417.105
Règlement du sport scolaire facultatif
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19731;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Art. 1 Définition
(*)Le sport scolaire facultatif comprend les cours de branches sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisés par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique.
Art. 2 Champ d'application, introduction du sport scolaire facultatif
2Les activités relevant du sport scolaire facultatif peuvent être organisées dans tous les établissements d'enseignement public.
L'introduction du sport scolaire facultatif est proposée par les autorités scolaires communales voire intercommunales ou par les directions du secondaire 2 concernées.
Art. 3 Participation
La participation de l'élève aux activités citées à l'article premier est facultative.
Art. 4 Autorisation
3L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être préalablement autorisée par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département).
Art. 5 Responsabilité et surveillance
4La responsabilité et la surveillance de l'organisation des activités du sport scolaire facultatif incombent à l’autorité scolaire communale voire intercommunale ou par la direction du secondaire 2 concernée qui règle tous les problèmes pédagogiques et techniques avec le département.
Art. 6 Conditions d'engagement des moniteurs/trices
Afin d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations sportives, les responsables de l'organisation du sport scolaire facultatif engagent, pour un nombre déterminé de leçons, de demi-journées ou de journées, des moniteurs et des monitrices qualifiés.
Les activités du sport scolaire facultatif ne doivent pas figurer à l'horaire des leçons d'un enseignant.
Art. 7 Contenu des activités
Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux aptitudes des élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accident.
Le département décide quelles disciplines et quelles matières d'enseignement l'école est autorisée à introduire.
Art. 8 Installations, matériel
Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les installations et le matériel à la disposition des organisateurs lorsque des activités de sport scolaire facultatif sont organisées.
Art. 9 Assurance-accidents
5L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.
Art. 10 Frais
En règle générale, l'élève participe gratuitement aux activités du sport scolaire facultatif. Toutefois, si des frais supplémentaires sont engagés (transport, équipement particulier, par exemple), il est possible de demander une participation financière aux parents ou aux participants et participantes.
Art. 11 Indemnités
Les indemnités versées par les écoles aux moniteurs et monitrices correspondent à celles des moniteurs des activités complémentaires à option (ACO) de l'enseignement secondaire inférieur.
Art. 12 Subventions
L'Etat subventionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et monitrices engagés par les écoles.
Le versement des subsides est soumis aux conditions suivantes:
– le décompte doit être présenté dans un délai fixé par le département;
– l'activité du sport scolaire facultatif ne peut être annoncée simultanément à Jeunesse et Sport.
Les activités du sport scolaire facultatif organisées pendant les vacances et lors des camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention.
Les subventions sont allouées par cours.
Les subventions cantonales sont versées chaque année après la fin de l'année scolaire, sur la base des décomptes présentés.
Art. 13 Directives
6
Art. 14 Abrogation de textes
Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 16 Entrée en vigueur
7Le département est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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RLN XIII 146
Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)