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Règlement du sport scolaire facultatif

417.105 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/417-105/fr/reglement-du-sport-scolaire-facultatif

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

417.105

Règlement du sport scolaire facultatif

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19731;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 417.10

Art. 1 Définition

(*)Le sport scolaire facultatif comprend les cours de branches sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisés par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique.

Footnotes

  1. [(*)] RLN XIII 146

Art. 2 Champ d'application, introduction du sport scolaire facultatif

2Les activités relevant du sport scolaire facultatif peuvent être organisées dans tous les établissements d'enseignement public.

L'introduction du sport scolaire facultatif est proposée par les autorités scolaires communales voire intercommunales ou par les directions du secondaire 2 concernées.

Footnotes

  1. [2] Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

Art. 3 Participation

La participation de l'élève aux activités citées à l'article premier est facultative.

Art. 4 Autorisation

3L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être préalablement autorisée par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

Footnotes

  1. [3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 5 Responsabilité et surveillance

4La responsabilité et la surveillance de l'organisation des activités du sport scolaire facultatif incombent à l’autorité scolaire communale voire intercommunale ou par la direction du secondaire 2 concernée qui règle tous les problèmes pédagogiques et techniques avec le département.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

Art. 6 Conditions d'engagement des moniteurs/trices

Afin d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations sportives, les responsables de l'organisation du sport scolaire facultatif engagent, pour un nombre déterminé de leçons, de demi-journées ou de journées, des moniteurs et des monitrices qualifiés.

Les activités du sport scolaire facultatif ne doivent pas figurer à l'horaire des leçons d'un enseignant.

Art. 7 Contenu des activités

Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux aptitudes des élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accident.

Le département décide quelles disciplines et quelles matières d'enseignement l'école est autorisée à introduire.

Art. 8 Installations, matériel

Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les installations et le matériel à la disposition des organisateurs lorsque des activités de sport scolaire facultatif sont organisées.

Art. 9 Assurance-accidents

5L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

Art. 10 Frais

En règle générale, l'élève participe gratuitement aux activités du sport scolaire facultatif. Toutefois, si des frais supplémentaires sont engagés (transport, équipement particulier, par exemple), il est possible de demander une participation financière aux parents ou aux participants et participantes.

Art. 11 Indemnités

Les indemnités versées par les écoles aux moniteurs et monitrices correspondent à celles des moniteurs des activités complémentaires à option (ACO) de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 12 Subventions

L'Etat subventionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et monitrices engagés par les écoles.

Le versement des subsides est soumis aux conditions suivantes:

  • – le décompte doit être présenté dans un délai fixé par le département;

  • – l'activité du sport scolaire facultatif ne peut être annoncée simultanément à Jeunesse et Sport.

Les activités du sport scolaire facultatif organisées pendant les vacances et lors des camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention.

Les subventions sont allouées par cours.

Les subventions cantonales sont versées chaque année après la fin de l'année scolaire, sur la base des décomptes présentés.

Art. 13 Directives

6

Footnotes

  1. [6] Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

Art. 14 Abrogation de textes

Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 16 Entrée en vigueur

7Le département est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Annexe

417.105

RLN XIII 146

RSN 417.10

Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)