451.02
Accord entre les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel instituant la Commission intercantonale de littérature (Accord CiLi-BEJUNE)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Le Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel,
conviennent ce qui suit :
Art. 1 Objet
1(*)Il est institué une Commission intercantonale de littérature
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CiLi-BEJUNE).
Art. 2 But
La CiLi-BEJUNE a principalement pour but de promouvoir les auteurs
ayant un lien étroit avec le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, ainsi que les auteurs francophones ayant un lien étroit avec le canton de Berne.
Art. 3 Indépendance
Les autorités cantonales sont tenues de respecter la liberté et l’indépendance d’action culturelle de la CiLi-BEJUNE.
Art. 4 Tâches
La CiLi-BEJUNE a pour tâches :
de promouvoir, gérer et attribuer des prix de littérature intercantonaux ;
de faire des propositions à l’autorité cantonale compétente quant à l’attribution des montants d’encouragement aux activités culturelles, tout en veillant à ce que l’enveloppe budgétaire annuellement dévolue à cet effet ne soit pas dépassée ;
de préaviser les demandes d’encouragement aux activités culturelles qui lui sont soumises par les autorités cantonales compétentes ;
d’appuyer et de conseiller les offices et services cantonaux de la culture pour toutes les questions touchant à la promotion, à l’encouragement et à la diffusion dans le domaine de la littérature ;
de promouvoir, grâce à diverses mesures d’encouragement, les autrices et auteurs francophones des cantons concernés.
Art. 5 Composition et secrétariat
La CiLi-BEJUNE est composée de sept membres : deux sont nommés par le Gouvernement jurassien, deux par le Conseil d’État neuchâtelois, deux par le Conseil-exécutif bernois et un alternativement par chacun des organes exécutifs cantonaux. Au surplus, la CiLi-BEJUNE se constitue elle-même et désigne en particulier son président.
Les responsables culturels des offices et services cantonaux de la culture en assurent le secrétariat. Ils participent ensemble ou alternativement aux séances de la CiLi-BEJUNE avec voix consultative.
Art. 6 Durée des mandats
La période de fonction des membres de la CiLi-BEJUNE est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Art. 7 Collaboration et échange d'informations
La CiLi-BEJUNE et la Commission de littérature de langue allemande du Canton de Berne collaborent et pratiquent l’échange d’informations.
Art. 8 Séances
La CiLi-BEJUNE siège, en principe, alternativement dans un des trois cantons.
Art. 9 Indemnisation et aspects financiers
Les membres de la CiLi-BEJUNE sont indemnisés conformément aux règles en vigueur dans le canton qui les a nommés.
Chaque canton indemnise les membres qu’il a nommés.
Les frais éventuels pour les séances de la CiLi-BEJUNE (location, secrétariat) sont pris en charge par le canton dans lequel se déroule la séance.
Les trois cantons allouent une enveloppe budgétaire annuelle à la CiLi-BEJUNE.
Art. 10 Résiliation
Le présent accord peut être résilié pour la fin d’une année civile moyennant un préavis d’au moins six mois.
Art. 11 Dispositions transitoires
Les membres de la CiLi-BEJUNE sont nommés la première fois au premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Le membre nommé en alternance selon l’article 5, alinéa 1, est désigné la première fois par le Gouvernement jurassien, puis par le Conseil d’État neuchâtelois et ensuite par le Conseil-exécutif bernois.
La CiLi-BEJUNE est autorisée à reprendre les activités et projets de la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura selon l’accord des 16 et 17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la Commission intercantonale de littérature.
Art. 12 Abrogation
L'accord des 16 et 17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la Commission intercantonale de littérature est abrogé et remplacé par le présent accord avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière approbation par un canton signataire.
Annexe
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Ratification selon A du 31 mars 2025 (FO 2025 N° 14)
FO 2025 No 14