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Arrêté relatif à l'organisation des chefs de section militaire

501.31 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/501-31/fr/arrete-relatif-a-l-organisation-des-chefs-de-section-militaire

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

501.31

Arrêté relatif à l'organisation des chefs de section militaire

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 19951;

vu la loi cantonale, du 20 novembre 19402, concernant les attributions des chefs de section militaire et leur rétribution;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 510.10
  2. [2] RSN 501.3

Art. 1

(*)3Pour faciliter les relations entre le service de la sécurité civile et militaire et les personnes astreintes au service militaire ou au paiement de la taxe d'exemption de ce service, il est institué des sections militaires dont l'administration est confiée à un chef de section.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1999 No 95
  2. [3] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 2

Les limites des sections militaires sont formées des territoires d'une ou plusieurs communes.

Art. 3

4Les chefs de section militaire sont placés sous les ordres du service de la sécurité civile et militaire qui fixe leurs devoirs et leurs attributions.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 4

Tout citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques peut être nommé chef de section militaire.

Art. 5

5Les fonctions de chef de section militaire sont remplies:

  1. à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par un fonctionnaire nommé à cet effet et compris dans le personnel régulier du service de la sécurité civile et militaire;

  2. à Colombier, par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier;

  3. pour les autres sections militaires, par des citoyens nommés par le Conseil d'Etat, sur préavis des Conseils communaux intéressés.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 6

Les chefs de section militaire ne doivent pas tout leur temps à l'exercice de leur fonction, sauf ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds auxquels d'autres tâches administratives pourront d'ailleurs être confiées.

Art. 7

Les chefs de section militaire doivent être domiciliés dans la circonscription territoriale de leur section.

Art. 8

Les chefs de section militaire ne sont pas dispensés de remplir les obligations militaires auxquelles ils sont astreints ou de payer la taxe d'exemption à laquelle ils sont soumis.

Art. 9

6En cas de maladie, de congé, ou pour d'autres motifs, les chefs de section militaire peuvent se faire remplacer ou aider:

  1. par un employé de l'administration cantonale s'ils sont fonctionnaires de l'Etat;

  2. par un membre de leur famille ou un citoyen désigné d'avance et agréé par le service de la sécurité civile et militaire dans les autres cas. Ce remplaçant travaille sous la responsabilité et aux frais du chef de section.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 10

7Les chefs de section militaire ne peuvent s'absenter plus de 8 jours sans en informer le service de la sécurité civile et militaire.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 11

Les chefs de section militaire de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds reçoivent le traitement fixé par la loi et le règlement d'application concernant les traitements des magistrats, des fonctionnaires de l'Etat, et du personnel des établissements d'enseignement public.

Art. 12

8Les autres chefs de section militaire reçoivent, à titre de rétribution annuelle, des indemnités qui sont fixées par un arrêté du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).

Footnotes

  1. [8] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 13

Tous les chefs de section militaire ont droit, en outre, au remboursement des frais de transport et à une indemnité de déplacement fixée par le département, pour leur présence au rapport officiel des chefs de section, ainsi qu'aux journées d'inspection ou de recrutement auxquelles ils sont convoqués personnellement par le commandant d'arrondissement.

Art. 14

9Les chefs de section militaire peuvent, en tout temps, démissionner de leurs fonctions, sous avertissement écrit adressé au moins trois mois à l'avance au service de la sécurité civile et militaire.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 15

Le Conseil d'Etat, peut relever de ses fonctions, moyennant un avertissement préalable de trois mois tout chef de section militaire qui n'accomplit pas les devoirs de sa charge à satisfaction.

Art. 16

Lors du décès d'un chef de section militaire, les affaires courantes doivent être liquidées par le remplaçant jusqu'au moment de la nomination d'un nouveau titulaire.

Art. 17

Tous les chefs de section militaire sont normalement libérés de leurs fonctions pour raison d'âge au 31 décembre de l'année où ils ont atteint 62 ans révolus.

Art. 18

10Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000 et abroge dès cette date le règlement, du 31 mai 1966. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [10] RLN III 719

Annexe

501.31

FO 1999 No 95

RS 510.10

RSN 501.3

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

RLN III 719