631.2
Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,
décrète:
Art. 1
(*)1Le 33% du produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est redistribué entre toutes les communes en proportion du nombre d’emplois recensés sur le territoire de chacune d’elles.
Art. 2
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
Art. 2a Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes
2En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à l’article premier.
Art. 2b Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes — a) base de calcul
3La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première redistribution selon l’article premier:
les tranches facturées de la période fiscale concernée;
les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.
Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.
Art. 2c Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes — b) détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires
4Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et
l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence.
La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.
Art. 3 Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 4 Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Annexe
631.2
FO 2013 No 51
Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023
Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025