635.01
Arrêté d’exécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 19911;
vu la loi portant modification de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 27 mars 2019 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Art. 1 Autorités d’exécution — a) département
(*)2Le Département de la formation et des finances est chargé de l’application de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991, et de ses dispositions d’exécution.
Il est compétent pour fixer le montant des lods soustraits et de l’amende (art. 22).
Art. 2 Autorités d’exécution — b) service
Le service des contributions est l’autorité de taxation et de perception.
Il est compétent pour exonérer des lods les acquisitions d’intérêt public (art 12).
Art. 3 Durée minimale
L’immeuble doit être affecté à l’habitation principale de l’acquéreur pour une durée minimale de deux ans pour bénéficier du taux prévu à l’article 11, alinéa 1 LDMI.
Art. 4 Abrogation
3L’arrêté d’exécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 17 février 1993, est abrogé.
Art. 5 Abrogation
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
635.01
FO 2019 No 51
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 1993 N° 15