806.13
Arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 20 juin 20141 ;
vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 20162 ;
vu le règlement concernant l’abattage des animaux, du 16 septembre 20203 ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Art. 1 Établissement d’abattage
(*)Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes à l’abattoir sont les suivants :
Contrôle du bétail de boucherie abattu : Fr.
Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ………………..
.–
a) bovidé ……………………………………………………………………
.–
b) cheval ……………………………………………………………………
.–
c) veau de moins de 8 mois, autre bétail de boucherie ……………….
.–
d) gibier d’élevage à onglons …………………………………………….
.50
e) porc ………………………………………………………………………
.–
f) sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………...
.–
g) mouton, chèvre …………………………………………………………
.50
h) volaille domestique, lapin domestique ……………………………….
.15
Art. 2 Ferme ou pré
Les émoluments perçus pour la surveillance des animaux mis à mort à la ferme ou au pré sont les suivants :
Tarif horaire ……………………………………………………………….
100.–
Taxe de base ……………………………………………………………...
.–
Art. 3 Abrogation
4L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 16 novembre 2016, est abrogé.
Art. 4 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2022 No 49
FO 2016 N° 46