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Règlement d'organisation de la commission tripartite de l’assurance-chômage

813.100.01 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/813-100-01/fr/reglement-d-organisation-de-la-commission-tripartite-de-l-assurance-chomage

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

813.100.01

Règlement d'organisation de la commission tripartite de l’assurance-chômage

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821;

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20042;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 837.0
  2. [2] RSN 813.10

Art. 1 Rôle

(*)3Une commission tripartite (ci-après: la commission) au sens de l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et de l'article 12 de la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), est constituée pour conseiller l'office du marché du travail (ci-après: OMAT) rattaché au service de l'emploi.

La commission conseille l'OMAT dans son activité et le renseigne sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2009 No 34
  2. [3] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Art. 2 Composition

4La commission est composée de neuf membres avec voix délibératives et de quatre membres avec voix consultatives.

Sont membres avec voix délibératives:

  1. trois représentants des employeurs;

  2. trois représentants des travailleurs;

  3. trois représentants de l'autorité du marché du travail dont le chef du service de l’emploi.

Le directeur de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, le chef de l'office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) du service de l’emploi ainsi que le chef du service des formations postobligatoires et de l'orientation sont membres avec voix consultatives.

La commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Art. 3 Désignation

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et en cas de vacance.

Art. 4 Devoir de réserve

Les membres de la commission sont tenus par un devoir de réserve à propos des objets sur lesquels portent les délibérations de la commission. Pour certains objets soumis à la commission, ils peuvent être tenus de garder le secret.

Art. 5 Droit de vote

Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix.

Art. 6 Présidence

La commission siège sous la présidence du chef du service de l'emploi.

Art. 7 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'emploi.

Art. 8 Réunions

La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins trois membres.

La convocation doit être adressée aux membres au moins dix jours avant la séance et contenir un ordre du jour précis.

Art. 9 Décisions

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres avec voix délibératives est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, soit une nouvelle séance est convoquée conformément à l'article 8, sans exigence d'un quorum, soit les décisions sont prises par voie de circulation. Dans ce dernier cas, une majorité des trois quarts des membres est requise.

Art. 10 Procès-verbal

Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

Sur demande expresse, le résultat du vote de la commission ou les positions minoritaires sont également consignés au procès-verbal.

Art. 11 Rémunération

5Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Footnotes

  1. [5] RSN 152.72

Art. 12 Tâches

6Conformément à la législation fédérale, la commission est compétente pour:

  1. émettre des préavis au sujet de l'activité de l'OMAT et de son organisation et concernant les modifications projetées dans ce domaine;

  2. émettre des préavis et procéder à des évaluations concernant les mesures collectives du marché du travail existantes ou projetées et les conditions de leur déroulement;

  3. se prononcer sur le caractère convenable d'un emploi dont la rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage de l'assuré, en vertu de l'article 16, alinéa 2, lettre i, LACI;

  4. renseigner l'OMAT sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.

La commission assume en outre les éventuelles autres tâches qui lui sont attribuées en vertu de la législation fédérale et cantonale.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Art. 13 Fonctionnement

7La commission travaille sur la base des documents et rapports que lui adresse le service de l'emploi.

Les membres de la commission peuvent suggérer le traitement de questions particulières en lien avec l'activité de l'OMAT. Ils en font la demande au cours d'une séance de commission ou par requête écrite adressée au service de l'emploi et joignent à leur requête les documents utiles dont ils disposent éventuellement.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Art. 14 Rapport annuel

La commission établit chaque année un rapport de ses activités, qu'elle transmet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage (seco).

Art. 15 Financement

La commission ne dispose pas de budget particulier. Les indemnités prévues par l'article 11 sont prélevées sur le budget du service de l'emploi.

Art. 16 Entrée en vigueur, exécution et publication

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

8Il abroge le règlement d’organisation de la commission tripartite des ORP du 13 décembre 2000.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [8] FO 2000 No 97

Annexe

813.100.01

FO 2009 No 34

RS 837.0

RSN 813.10

Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

RSN 152.72

Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

FO 2000 No 97