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2C_1209/2012

Tribunal fédéral

Vom 21. Dez. 2012

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/2c-1209-2012/fr/2c-1209-2012

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_1209/2012

2C_1209/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 8 novembre 2012.

Considérants

1.

X.________, ressortissant allemand né en 1972, est entré le 12 novembre 2006 en Suisse. Par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour recherche d'emploi, en retenant que celui-ci se trouvait intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis février 2008. Par arrêt du 8 septembre 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. Un recours contre l'arrêt du 8 septembre 2009 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2009 (arrêt 2C_543/2009).

Le 30 mai 2012, X.________ a sollicité une nouvelle fois une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en se fondant sur une nouvelle hospitalisation psychiatrique.

Par décision du 7 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 30 mai 2012, subsidiairement l'a rejetée et prononcé son renvoi de Suisse à la fin de son hospitalisation. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel au bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Par arrêt du 8 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a constaté que l'état de santé psychique de l'intéressé, dont la gravité était bien réelle mais déjà connue, ne constituait pas un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision de refus d'autorisation de séjour en Suisse, ce qu'avait décidé à bon droit le Service de la population. Le renvoi n'était au surplus ni impossible ni illicite et pouvait être raisonnablement exigé du moment que des précautions particulières pour prévenir tout risque de suicide de l'intéressé seront mises sur pied.

3.

Le 5 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a adressé au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le courrier que X.________ lui avait adressé en date du 14 novembre 2012. Dans son courrier, intitulé " plainte contre l'instruction dans l'affaire PE.2012.0216 ", l'intéressé se plaint notamment de ne pas avoir eu la possibilité d'attaquer les déterminations du Service de la population.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit à la réplique dans toutes les procédures judiciaires même dans les domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH, en ce sens que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5 p. 103 s.). Toutefois, dans un arrêt du 15 novembre 2012, la CourEDH a considéré que l'on pouvait, sans violer l'art. 6 CEDH, attendre d'un mandataire professionnel qu'il connaisse la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 132 I 42 et s'y conforme en déposant des observations complémentaires ou en demandant un délai à cet effet lorsqu'il reçoit les observations de la partie adverse pour information (arrêt de la CourEDH Joos contre Suisse du 12 novembre 2012, 43245/07, § 30 ss).

4.2

En l'espèce, le recourant était assisté par un mandataire professionnel commis d'office durant la procédure de recours cantonale. Les observations du Service de la population du 28 août 2012 lui ont été communiquées pour information par courrier du 11 septembre 2012 et l'arrêt attaqué n'a été rendu que le 8 novembre 2012. Le recourant disposait par conséquent de suffisamment de temps pour répliquer aux observations du 28 août 2012 qui ne comportaient au demeurant qu'une seule page dactylographiée.

Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent rejeté.

5.

5.1

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

5.2

En l'espèce, le recourant se plaint encore de ce que l'instance précédente a rejeté sa demande d'expertise et expose en quoi la situation en Allemagne et en Suisse serait différente et ne résulterait pas de délires. Il fait aussi état d'une éventuelle rente d'invalidité dont il pourrait bénéficier en Suisse ainsi que de sa tentative de suicide. Ce faisant, il n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 8 novembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de délivrer une autorisation de séjour sur réexamen violent le droit fédéral et cantonal. Ses allégations sont donc irrecevables.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 23. September 2012; der Erlass wurde am 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in