AS 1999 1388
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière
Ordonnance sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière (OIV)
du 1er mars 1999
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1; vu l’art. 7 de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications2, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance fixe les exigences métrologiques applicables aux instru- ments de mesure utilisés pour les mesurages de vitesse officiels des véhicules rou- tiers ainsi qu’aux compteurs de vitesse au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules rou- tiers3 (instruments de mesure de vitesse) et règle leur approbation et leur vérifica- tion.
2 Font aussi partie d’un instrument de mesure de vitesse notamment:
a. tous les éléments nécessaires à l’attribution de la valeur mesurée de vitesse au véhicule contrôlé; b. tous les éléments qui ne contribuent pas directement à la détermination de la valeur mesurée mais qui peuvent perturber celle-ci, tels les couvercles et pro- tections contre les intempéries.
Art. 2 Approbation 1 Les instruments de mesure de vitesse sont approuvés s’ils répondent à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les normes et recommandations internationales mentionnées à l’annexe 1.
2 L’office fédéral de métrologie (office) fixe lors de l’approbation pour chaque
instrument de mesure les procédures d’examen applicables lors de la vérification.
Art. 3 Limites d’erreur tolérées lors de la vérification et lors des contrôles 1 Pour la vérification des instruments de mesure de vitesse sont applicables les limi- tes d’erreur tolérées lors de la vérification figurant à l’annexe 2. 2 Pour les contrôles qui ont lieu en dehors de la vérification sont applicables les limites d’erreur tolérées lors des contrôles figurant à l’annexe 2.
RS 941.261
1388 1999-4144
Instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière RO 1999
Art. 4 Validité de la vérification
1 Les instruments de mesure de vitesse doivent être vérifiés une fois par an.
2 Les instruments de mesure de vitesse pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse selon l’art. 55 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers4 doivent être vérifiés tous les deux ans. 3 Si les caractéristiques métrologiques du modèle d’instrument le demandent ou le permettent, l’office peut, lors de l’approbation, abréger ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure, voire renoncer à cette dernière. 4 Les instruments de mesure de vitesse qui manifestent un défaut doivent être mis hors service et convenablement marqués. Ils doivent être réparés et soumis à la vérification ultérieure avant leur nouvelle mise en service. 5 Si les instruments de mesure de vitesse ne sont pas vérifiés dans un délai de six moins après que la validité de la vérification arrive à échéance, ils doivent être sou- mis à une révision appropriée avant une nouvelle vérification. 6 Les instruments de mesure présentés à la vérification ultérieure doivent être capa- bles de fonctionner correctement et être propres.
Art. 5 Compétence Les laboratoires de vérification autorisés par le département ou l’office sont compé- tents pour la vérification des instruments de mesure de vitesse.
Art. 6 Disposition transitoire Les instruments de mesure utilisés pour les mesurages officiels avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés à cette fin. Ils doivent être soumis à la vérification dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1999.
1er mars 1999 Département fédéral de justice et police: Koller
4 RS 741.41
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Annexe 1 (art. 2)
Recommandations et normes
a. Recommandation Internationale OIML R 915, 1990: «Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules»; b. Norme européenne SN EN 50081-1:1992 6 Compatibilité électromagnétique – Norme générique émission. Partie 1: Résidentiel, commercial, industrie légère; c. Norme européenne SN EN 50081-2:1993 Compatibilité électromagnétique – Norme générique émission. Partie 2: Environnement industriel; d. Norme européenne SN EN 50082-2:1995 Compatibilité électromagnétique – Norme générique immunité. Partie 2: Environnement industriel; e. Norme européenne SN EN 60825-1:1994 + A11:1997 Sécurité des appareils à laser. Partie 1: Classification des matériels, prescriptions et guide de l’utilisateur.
5 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris.
Des renseignements sur les recommandations OIML peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de métrologie, 3003 Berne-Wabern.
6 Le texte des normes citées peut être obtenu auprès de l’Association suisse de
normalisation (ASN), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
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Annexe 2 (art. 3)
1 Limites d’erreur tolérées pour les instruments de mesure
de vitesse utilisés pour les mesurages officiels – Les conditions climatiques dans lesquelles les limites d’erreur tolérées doivent être respectées sont celles spécifiées par le fabricant pour le type d’instrument correspondant. – Les valeurs en pour-cent désignent des écarts relatifs de l’indication de l’instrument par rapport à l’indication de référence.
1.1 Limites d’erreur tolérées pour cinémomètres radar et
tachygraphes de poursuite Limites d’erreur tolérées lors de la vérification A. Moyenne m des écarts par rapport à la valeur de référence −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % écart-type s des écarts ≤ 1,2 % (m + 3 s) < +3 % La moyenne et l’écart-type doivent être déterminés à partir d’au moins
120 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le
trafic réel ou dans le trafic simulé. B. Valeurs individuelles jusqu’à 100 km/h écart max. +3 km/h au delà de 100 km/h écart max. +3 %
Limites d’erreur tolérées en service C. Valeurs individuelles jusqu’à 100 km/h écart max. +4 km/h au delà de 100 km/h écart max. +4 %
1.2 Limites d’erreur tolérées pour cinémomètres à laser
Limites d’erreur tolérées lors de la vérification A. Moyenne m des écarts par rapport à la valeur de référence −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % écart-type s des écarts ≤ 0,8 % (m + 3 s) < +2 % La moyenne et l’écart-type doivent être déterminés à partir d’au moins
120 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le
trafic réel ou dans le trafic simulé. B. Valeurs individuelles jusqu’à 100 km/h écart max. +2 km/h au delà de 100 km/h écart max. +2 %
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Limites d’erreur tolérées en service C. Valeurs individuelles jusqu’à 100 km/h écart max. +3 km/h au delà de 100 km/h écart max. +2,5 %
2 Limites d’erreur tolérées pour les instruments de mesure
de vitesse utilisés pour le contrôle officiel de compteurs de vitesse – Les conditions climatiques dans lesquelles les limites d’erreur tolérées doivent être respectées sont celles spécifiées par le fabricant pour le type d’instrument correspondant. – L’instrument de mesure doit respecter les limites d’erreur tolérées uni- quement dans la plage de mesure approuvée et utilisée. – Les valeurs en pour-cent désignent des écarts relatifs de l’indication de l’instrument par rapport à l’indication de référence.
Limites d’erreur tolérées lors de la vérification A. Moyenne m des écarts par rapport à la valeur de référence −2,0 % ≤ m ≤ +2,0 % écart-type s des écarts ≤ 1,2 % La moyenne et l’écart-type doivent être déterminés à partir d’au moins
60 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le
trafic réel ou dans le trafic simulé. B. Valeurs individuelles jusqu’à 50 km/h écart max. ± 2 km/h au delà 50 jusqu’à 100 km/h écart max. ± 3 km/h au delà de 100 km/h écart max. ± 3 %