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AS 1999 1816

Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé

Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé

Modification du 14 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1959 concernant la réserve supplémentaire de blé1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 et 2

1 La réserve supplémentaire prévue par l’art. 3, al. 2, de la loi sur le

blé2 est fixée à 272 000 t de blé panifiable, en moyenne (213 000 t de blé tendre, 59 000 t de blé dur).

2 Elle est logée à raison de:

a. 185 100 t (152 500 t de blé tendre, 32 600 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4); b. 86 900 t (60 500 t de blé tendre, 26 400 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5).

Art. 4, al. 3

3 Lors de l’établissement de la réserve supplémentaire de chaque

meunier de commerce, ce dernier peut transférer une part des mises en oeuvre qui lui sont imputables à un ou plusieurs autres meuniers de commerce. La demande signée par les personnes concernées doit être présentée à l’Office fédéral de l’agriculture le 30 juin au plus tard. Le transfert a force obligatoire jusqu’à la prochaine fixation de la réserve supplémentaire.

Art. 5, al. 1bis 1bis Lors de l’établissement de la réserve supplémentaire de chaque négociant en blé, ce dernier peut transférer une part des quantités livrées selon l’al. 1 à un ou plusieurs autres négociants en blé. La demande signée par les personnes concernées doit être presentée à