AS 1999 476
Ordonnance sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotection
Ordonnance sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection)
du 15 septembre 1998
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection 1 (ORaP), arrêtent:
Section 1: Objet
Art. 1 1 La présente ordonnance régit les formations en radioprotection visées aux art. 11 à 13, 15, 16 et 18 ORaP, et les conditions de leur reconnaissance. 2 Elle régit les activités dans le domaine de la radioprotection autorisées pour les personnes techniquement qualifiées.
Section 2: Formation et perfectionnement des connaissances
Art. 2 Protection personnelle La formation de base en radioprotection selon l’art. 10 ORaP doit transmettre les connaissances nécessaires pour se protéger lors de l’utilisation des rayonnements ionisants.
Art. 3 Qualifications techniques
1 Les personnes qui appliquent des rayonnements ionisants à des fins médicales
(art. 11 à 15 ORaP) ou qui assument des tâches de radioprotection à l’égard d’autres personnes (art. 16 ORaP) doivent posséder les qualifications techniques leur per- mettant d’endosser la responsabilité de la protection de tiers.
2 La personne techniquement qualifiée doit justifier:
a. de connaissances approfondies sur les principes de la radioprotection, sur les prescriptions en la matière et sur les dangers et risques des rayonnements ioni- sants;
RS 814.501.261 1 RS 814.501
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Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
b. de connaissances spécifiques à la radioprotection sur les techniques et métho- des de travail.
Art. 4 Qualité d’expert
1 Les personnes qui, au sein d’une entreprise, sont chargées par le détenteur de
l’autorisation de répondre de l’observation des prescriptions en matière de radio- protection, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radio- protection2 (LRaP) et à l’art. 18 ORaP, doivent non seulement justifier de qualifica- tions techniques, mais aussi avoir la qualité d’experts. 2 La personne ayant qualité d’expert doit justifier d’une connaissance approfondie de la législation sur la radioprotection et des tâches de radioprotection spécifiques au domaine d’activité concerné.
Art. 5 Perfectionnement des connaissances 1 L’autorité de surveillance compétente selon l’art. 136 ORaP peut exiger la fré- quentation de cours de perfectionnement en matière de radioprotection. Elle en fixe alors la périodicité.
2 Le contenu des cours de perfectionnement doit être soumis pour approbation à
l’autorité de surveillance.
Section 3: Reconnaissance des formations
Art. 6 Reconnaissance 1 Les formations visées aux art. 11 à 13, 15, 16 et 18 ORaP doivent être reconnues.
2 Ne doivent pas être reconnues:
a. les formations selon l’art. 2 de la présente ordonnance, b. les formations pour les membres d’organisations d’intervention en cas d’ur- gence.
Art. 7 Durée de validité La reconnaissance d’une formation est valable dix ans au plus.
Art. 8 Compétence 1 Les autorités de surveillance qui reconnaissent les formations en radioprotection sont les suivantes: a. l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour les formations des personnes travaillant dans les domaines de la médecine, de l’enseignement et de la recher- che;
2 RS 814.50
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b. la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) pour les formations des personnes travaillant dans le domaine des installations nucléai- res et à l’Institut Paul Scherrer; c. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) pour les for- mations des personnes travaillant dans les domaines de l’industrie et de l’artisanat. 2 Si la situation n’est pas claire en ce qui concerne la compétence, l’OFSP, la DSN et la Suva se concertent.
3 L’OFSP, la DSN et la Suva doivent faire reconnaître par une autre autorité de
surveillance les formations en radioprotection qu’ils offrent eux-mêmes.
4 Les formations en radioprotection acquises à l’étranger sont reconnues par
l’autorité de surveillance conformément à l’art. 22 ORaP si elles satisfont aux exi- gences de l’ordonnance sur la radioprotection et s’il est apporté la preuve de la possession des connaissances requises par la législation suisse en matière de radio- protection. L’autorité de surveillance fixe la façon d’apporter cette preuve.
Art. 9 Conditions Les conditions de la reconnaissance d’une formation sont fixées: a. à l’annexe 1: pour les personnes travaillant dans les domaines de la médecine, de l’enseignement médical et de la recherche médicale, à l’exception des labo- rantins médicaux; b. à l’annexe 2: pour les personnes travaillant dans les domaines des installations nucléaires et de l’Institut Paul Scherrer; c. à l’annexe 3: pour les personnes travaillant dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement et de la recherche, pour les personnes des domai- nes de la physique médicale et de la technique médicale ainsi que pour les labo- rantins médicaux.
Art. 10 Procédure
1 Les établissements qui souhaitent dispenser une formation en radioprotection
doivent présenter une demande de reconnaissance de la formation à l’autorité com- pétente. 2 L’autorité compétente reconnaît la formation et la durée de validité de la recon- naissance lorsque les conditions fixées aux annexes 1 à 3 sont remplies. 3 L’autorité peut reconnaître des formations non définies aux annexes 1 à 3 ou des formations adaptées à de nouveaux besoins jusqu’à la modification correspondante de la présente ordonnance.
Art. 11 Certificat 1 L’établissement de formation délivre en fin de formation un certificat, qui com- portera au moins les mentions suivantes: a. la désignation de la formation; b. la date de la réussite à l’examen; c. l’activité autorisée selon l’annexe 4.
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2 L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 25 ans les données
visées à l’al. 1, let. a à c. 3 Pour les professions relevant de la loi fédérale du 19 avril 19783 sur la formation professionnelle (LFPr), l’établissement des certificats et leur contenu sont régis par les prescriptions sur la formation correspondantes.
Art. 12 Cas particuliers 1 Les formations en radioprotection visées à l’art. 15, let. a à d, et à l’art. 16 ORaP sont réputées reconnues si elles sont établies d’un commun accord par l’OFSP et a. l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFPT) pour les formations selon la LFPr; b. la Croix-Rouge suisse (CRS) pour les formations selon les règles relatives à la formation de la CRS. 2 En accord avec l’autorité cantonale compétente ou la CRS, l’OFSP vérifie périodi- quement la qualité de la formation. Il présente un rapport à ce sujet au canton, à l’OFPT et à la CRS. 3 Pour le reste, les formations et les examens sont régis par les dispositions de la LFPr et par les règles relatives à la formation de la CRS.
Art. 13 Révocation et expiration de la reconnaissance 1 La reconnaissance est révoquée si une condition n’est plus remplie et s’il n’est pas remédié à la lacune incriminée malgré sommation.
2 La reconnaissance devient caduque lorsque:
a. son détenteur y renonce formellement; b. le délai de validité fixé pour la reconnaissance arrive à son terme.
Art. 14 Droit de recours 1 Un recours peut être formé devant le DFI contre les décisions rendues par l’OFSP et la Suva.
2 Un recours peut être formé devant le DETEC contre les décisions rendues par la
DSN. 3 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative4 et par la loi fédé- rale d’organisation judiciaire5.
3 RS 412.10 4 RS 172.021 5 RS 173.110
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Section 4: Activités autorisées
Art. 15 L’annexe 4 régit les activités en matière de radioprotection que sont autorisées à exercer les personnes qualifiées techniquement.
Section 5: Surveillance
Art. 16 Tâches et compétences des autorités de surveillance 1 L’autorité de surveillance compétente vérifie la qualité de la formation. Ses repré- sentants peuvent participer à des cours et à des examens. 2 Elle peut exiger l’adaptation de la formation à l’état actuel des connaissances et de la technique.
3 Elle fixe la dose de rayonnements maximale accumulable par cours dans le cadre
de la formation.
Art. 17 Obligation de déclaration de la part de l’établissement de formation L’établissement de formation communique à l’autorité de surveillance compétente: a. le début du cycle de formation; b. les dates de l’examen de fin d’études et le lieu où il se déroule; c. les résultats d’examen; d. les modifications apportées aux éléments fondamentaux sur lesquels est basée la reconnaissance.
Section 6: Organisations d’intervention en cas d’urgence
Art. 18 1 L’annexe 5 régit la formation et le perfectionnement des connaissances des person- nes conformément à l’art. 17, al. 1, ORaP. 2 Cette formation est approuvée par le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. L’approbation porte sur les buts, le contenu et la durée de la formation ainsi que sur les critères d’examens éventuels. La Commission pour la protection atomique et chimique édicte des direc- tives à ce sujet. 3 L’Institut Paul Scherrer organise en cas de besoin les cours de radioprotection correspondants.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les formations reconnues selon l’ancien droit pour les groupes professionnels
visés à l’art. 15, let. a à d, ORaP et pour les personnes visées à l’art. 16 ORaP peu- vent encore être commencées dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance. 2 Les certificats sanctionnant une formation en radioprotection qui ont été obtenus selon l’ancien droit restent valables. 3 Les membres d’organisations d’intervention en cas d’urgence qui ont déjà accom- pli une formation en radioprotection lors de l’entrée en vigueur de la présente or- donnance sont exemptés de l’obligation de suivre une formation selon le nouveau droit. Sont réservés d’éventuels cours complémentaires qui peuvent être prévus conformément au tableau 5A de l’annexe 5.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
15 septembre 1998 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger
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Annexe 1 (art. 9, let. a, 10, al. 2 et 3) Conditions de la reconnaissance de formation dans les domaines de l’enseignement médical et de la recherche médicale, à l’exception des laborantins médicaux
1. La demande de reconnaissance de la formation présentée par un établissement de formation doit apporter la preuve: a. que l’enseignement couvre les contenus de la formation des tableaux 1A, 1B ou b. que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique; c. que les locaux destinés aux cours sont adaptés aux exigences de la formation et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique; d. que la procédure d’examen est fixée et qu’elle inclut les conditions d’admission à l’examen, le déroulement de celui-ci et les critères pour sa réussite et pour sa répétition. (une liste d’exemples de questions d’examen doit être présentée); e. que les membres de la commission d’examen sont qualifiés.
2. La demande de reconnaissance doit désigner une personne responsable de la
formation au sein de l’établissement de formation. 3.Les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle auxquelles les participants aux cours doivent satisfaire avant de commencer la formation sont les suivantes:
But de la formation Conditions minimales
Médecins: Qualifications techniques pour les applications à forte dose ou de type interventionnel: diplôme fédéral de médecin qualifications techniques pour les applications thérapeutiques: diplôme fédéral de médecin qualifications techniques pour le diagnostic et la thérapie à l’aide de sources radioactives non scellées: diplôme fédéral de médecin qualité d’expert pour les applications diagnostiques: diplôme fédéral de médecin Chiropraticiens: Diplôme d’une institution de formation Qualifications techniques et qualité reconnue par le Conseil Fédéral d’expert pour les applications conformément à l’ordonnance du diagnostiques 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins6 (art. 40)
6 RS 832.112.31
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But de la formation Conditions minimales
Assistants médicaux: formation d’assistant médical Qualifications techniques pour la prise sanctionnée par un diplôme et une année de clichés en radiologie conventionelle d’activité pratique en radiologie. Preuve élargie d’une place de stagiaire pour la formation clinique en technique radiologique conventionnelle élargie. Autre personnel médical (art. 15, let. e, formation professionnelle sanctionnée ORaP): par un diplôme dans le domaine Qualifications techniques pour la prise médical, comme infirmier, laborantin de clichés radiologiques du thorax et des médical extrêmités Assistants médicaux dentaires détenteurs du diplôme de la Société suisse d’odonto-stomatologie (diplôme SSO): Qualifications techniques pour la prise formation d’assistant médical dentaire de clichés radiologiques dentaires: sanctionnée par un diplôme (diplôme SSO) qualifications techniques pour la prise formation professionnelle sanctionnée de clichés en radiologie conventionnelle par un diplôme selon tableau 1A élargie: Assistants dentaires: Qualifications techniques pour la prise Formation professionnelle complète de clichés en radiologie conventionnelle d’assistant dentaire sanctionnée par un élargie: diplôme
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Tableau 1A Contenus des formations pour l’obtention des qualifications techniques conformément aux art. 11 à 13 et 15 ORaP Valable pour les professions:
1 Médecins 7 Professions médico-technique
1.1 Examens à dose intensive ou de type interventionnel 7.1 Assistantes de médecin
1.2 Applications thérapeutiques 7.2 Assistantes médicales vétérinaires
1.3 Diagnostic et thérapie à l’aide de sources radioactives non 7.3 Autre personnel médical (radiophotographie) scellées 7.4 Autre personnel médical
4 Chiropraticiens 8 Professions technique médico-dentaire
5 Praticiens dentaires 8.1 Hygiénistes dentaires
6 Techniciens en radiologie médicale (TRM) 8.2 Assistantes dentaires
8.3 Assistantes médicales dentaires (diplomées SSO)
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante : 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
* = La formation a lieu en général dans le cadre de la spécialisation et est reconnue pour l’obtention des qualifications techniques. Pour l’expertise, il faut en plus apporter la preuve de la connaissance dans le domaine «Tâches et responsabilités de l’expert». ** = Dans ce chiffre est compris une part de formation pratique (comme la technique de positionnement et de réglage, l’assurance de qualité, les travaux pratiques de radiophysique) d’au moins 100 heures.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans * * 80 200 100 550 160 70 16 120** 120 60 60 compter la formation pratique.
Bases légales 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 Loi et ordonnance sur la radioprotection x x x x x x x x x x x x x Ordonnances techniques spécifiques x x x x x x x x x x x x x Prescriptions de transport (SDR/ADR) x x Procédure d’autorisation x x x x x Directives, règlements, recommandations, normes x x x x x x x x x et mémentos Recommandations internationales (CIPR, AIEA) x x x x x x
Interaction du rayonnement 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Constitution de la matière et carte des nucléides x x x x x x x x x x x Radioactivité et types de rayonnements x x Interaction du rayonnement avec la matière x x x x x x x x x x x x x Dosimétrie et notions de dose x x x x x x x x x x x x Blindage et atténuation du rayonnement x x x x x x x x x x x x x Production des radionucléides x x x Production de rayons X x x x x x x x x x x x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Effets des radiations sur l’organisme/ 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 Radiobiologie Action biologique des rayonnements ionisants x x x x x x x x x x x x x Radiosensibilité des organes x x x x x x x x x x x x Effets déterministes et stochastiques x x x x x x x x x x x x x Relation dose-effet, notion de risque x x x x x x x x x x x x x Irradiation de la population x x x x x x x x x x x x x
Mesure des radiations 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Principes de mesure des radiations x x x x x x x x x x x x x Connaissance des instruments de mesure x x x x Mesure de la radiation ambiante x x x x Mesure de la contamination x x Dosimétrie individuelle de l’irradiation externe x x x x x x x x x x x x x Dosimétrie individuelle de la contamination x x interne et surveillance Détermination de la dose effective x x x x Travaux pratiques: manipulation d’instruments, x x x x technique de mesure, contrôle du fonctionnement, possibilités d’erreurs, contaminations, etc.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Radioprotection opérationnelle 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 Zones/secteurs de travail x x Planification du travail/méthodes de travail x x Entreposage x x Optimisation et méthodes non radioactives x x x x x Moyens de protection personnelle/protection des x x x x x x x x x x x x x patients Mesures de protection personnelle x x x x x x x x x x x x x Mesures de protection techniques x x x x x x Décontamination du matériel et des postes de x x travail Décontamination des personnes x x Gestion des déchets radioactifs x x Rejet de substances radioactives dans x x l’environnement Plan d’urgence et comportement en cas d’accident x x Emballage et transport de substances radioactives x x Travaux pratiques: équipement de zones de travail x travaux en secteur de type C x x
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Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Travaux pratiques application des moyens de x x x x x x x x x x x x x protection
Aspects médicaux 3 3 3 3 3 2 Considérations sur la relation risque-bénéfice x x x x x Indications (modalités alternatives) x x x x x Surveillance des examens x x x x x x
Techniques et examens radiologiques 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Connaissances professionnelle des installations x x x x x x x x x x x x x à rayons X Techniques radiologiques courantes des extrémités x x x x x x x Techniques radiologiques du thorax p.a./lat. x x x x x x x x Autres techniques classiques du diagnostic x x x radiologique Examens radiologiques particuliers et de type x x interventionnel Installations de radiothérapie aux rayons X x x Accélérateurs médicaux et unités d’irradiation x x Radiothérapie: contrôle des champs d’irradiation x x par radioscopie
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Sources radioactives non scellées en médecine x x nucléaire Imagerie en médecine nucléaire x x Techniques radiologiques courantes en médecine x vétérinaire Techniques radiologiques intraorales courantes x x x x Images radiologiques intraorales x x x x Technique radiologique extraorale x x Principes de la géométrie de projection x x x x x x x x x Moyens de positionnement et de contention x x x x x x x x x x x x Contrôle des paramètres de réglage et correction x x x x x x x x x x x x Paramètres de qualité de l’image x x x x x x x x x x x x Contrôles de qualité, contrôles de stabilité x x x x x x x x x x x Protection du patient x x x x x x x x x x x x Protection du personnel x x x x x x x x x x x x x Estimation des doses administrées au patient x x x x x x x x x x x x
Travaux en chambre noire/ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 systèmes de développement Equipement de la chambre noire x x x x x x x x x x x Techniques de développement x x x x x x x x x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Archivage et entreposage des films x x x x x x x x x x x Structure du film et emballage / cassettes x x x x x x x x x x x Principes de la photochimie x x x x x x x x x x x Diagnostic d’erreurs x x x x x x x x x x x Contrôle de qualité, contrôle de stabilité x x x x x x x x x x x
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Tableau 1B
Contenus des formations pour l’obtention de la qualité d’expert conformément à l’art. 18 ORaP Valable pour les professions:
1 Médecins 2 Médecins vétérinaires; application vétérinaire
1.1 Applications diagnostiques selon art. 11, al. 2, ORaP 3 Médecins-dentistes; application diagnostique
1.2 Applications thérapeutiques 4 Chiropraticiens
1.3 Diagnostic et thérapie à l’aide de sources radioactives non scellés 5 Praticiens dentaires 1.4 Application diagnostiques selon art. 11, al. 1, let. a, ORaP 6 TRM: technique en radiologie diagnostique
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante : 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
* = La formation a lieu en général dans le cadre de la spécialisation et est reconnue pour l’obtention des qualifications techniques. Pour l’expertise, il faut en plus apporter la preuve de la connaissance dans le domaine «Tâches et responsabilités de l’expert». ** = Dans ce chiffre est compris une part de formation pratique (comme la technique de positionnement et de réglage, l’assurance de qualité, les travaux pratiques de radiophysique) d’au moins 100 heures.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans compter la formation pratique. * * * 40 8 16 * * **
Bases légales 3 3 3 Loi et ordonnance sur la radioprotection x x x Ordonnances techniques spécifiques x x x Procédure d’autorisation x x x Directives, règlements, recommandations, normes et mémentos x x x Recommandations internationales (CIPR, AIEA) x x x
Tâches et responsabilités de l’expert 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Statut légal x x x x x x x x x Directives internes x x x x x x x x x Information et perfectionnement en radioprotection x x x x x x x x x Surveillance des personnes professionellement exposées aux radiations x x x x x x x x x Comportement en cas d’accident x x x Enregistrement, tenue de registres et modalités d’annonce x x x x x x x x x
Interaction du rayonnement 2 2 Constitution de la matière et carte des nucléides x x Radioactivité et types de rayonnements x x Interaction du rayonnement avec la matière x x Dosimétrie et notions de dose x x Blindage et atténuation du rayonnement x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6
Production des radionucléides x x Production de rayons X x x
Effets des radiations sur l’organisme/Radiobiologie 2 2 Action biologique des rayonnements ionisants x x Radiosensibilité des organes x x Effets déterministes et stochastiques x x Relation dose-effet, notion de risque x x Irradiation de la population x x
Mesure des radiations 2 1 Principes de mesure des radiations x x Connaissance des instruments de mesure x x Mesure de la contamination x x Détermination de la dose effective x Travaux pratiques: manipulation d’instruments, technique de mesure, x x contrôle du fonctionnement, possibilités d’erreurs, contaminations, etc.
Radioprotection opérationnelle 3 3 3 Optimisation et méthodes non radioactives x x x Moyens de protection personnelle/protection des patients x x x Mesures de protection personelle x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6
Mesures de protection techniques x x Travaux pratiques: application des moyens de protection x x x
Aspects médicaux 3 3 Considérations sur la relation risque-bénéfice x x Indications (modalités alternatives) x x Surveillance des examens x x
Techniques et examens radiologiques 3 3 3 Connaissances professionelle des installations à rayons X x x x Techniques radiologiques courantes des extrémités x Techniques radiologiques du thorax p.a./lat. x Autres techniques classiques du diagnostic radiologique x Examens radiologiques particuliers et de type interventionnel x Techniques radiologiques courantes en médecine vétérinaire x Techniques radiologiques intraorales courantes x Images radiologiques intraorales, y compris les techniques digitales x Technique radiologique extraorale (OPG/téléradiographie) x Principes de la géométrie de projection x x Moyens de positionnement et de contention x x x Contrôle des paramètres de réglage et correction x x x Paramètres de qualité de l’image x x x
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Professions 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6
Contrôles de qualité, contrôles de stabilité x x Protection du patient x x Protection du personnel x x x Estimation des doses au patient x x
Travaux en chambre noire/systèmes de développement 3 3 3 Equipement de la chambre noire x x x Techniques de développement x x x Archivage et entreposage des films x x x Structure du film et emballage/cassettes x x x Principes de la photochimie x x x Diagnostic d’erreurs x x x Contrôle de qualité, contrôle de stabilité x x x
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Tableau 1C
Contenus des formations pour la technique radiologique conventionnelle élargie (qualification technique) Valable pour les professions:
7 Professions médico-technique
7.1.1 Aides-médicales; crâne
7.1.2 Aides-médicales; colonne vertébrale, bassin
8 Professions technique médico-dentaire
8.2 Assistante dentaire; technique radiologiques extraorales et OPG
8.3 Assistante médicale dentaire (diplomée SSO); technique radiologiques extraorales et OPG
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante: 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
Les contenus doivent englober l’enseignement des matières qui, pour le domaine considéré, vont au delà de la formation de base en radioprotection et en technique radiologique.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 7.1.1 7.1.2 8.2 8.3
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans compter la formation pratique 16 48 80 80
Bases légales 2 2 2 Ordonnances techniques spécifiques x x x Directives, règlements, recommandations, normes et mémentos x x x
Interaction du rayonnement 2 2 2 2 Dosimétrie (unités) x x x x Blindage et atténuation du rayonnement x x x Rayonnement diffusé sur de grands volumes (dans le domaine spécialisé) x
Effets des radiations sur l’organisme/Radiobiologie (dans le domaine spécialisé) 2 2 2 2 Action biologique des rayonnements ionisants x x x Radiosensibilité des organes x x x x Classification des doses aux patients x x x x Effets déterministes et stochastiques x x x x
Radioprotection opérationnelle 3 3 3 3 Aspects spéciaux de la protection des patients x x x x Travaux pratiques: Application des moyens de protection (intégrés dans la technique du diagnostique x x x x radiologique)
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 7.1.1 7.1.2 8.2 8.3
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans compter la formation pratique 16 48 80 80
Techniques et examens radiologiques 3 3 3 3 Connaissances spécifiques de l’anatomie x x x x Crâne: ap, latéral, semiaxiale x x x Technique radiologique extraorale (OPG/téléradiographie) x x Colonne vertébrale: vertèbres cervicales, dorsales, lombaires (ap, latéral) x bassin (ap/abdomen vide) x articulation coxo-fémorale (ap) x Moyens de positionnement et de contention x x x x Paramètres de qualité de l’image et corrections; diagnostic d’erreurs x x x x Discussion de cas issus de la pratique x x Protection du patient x x x x Mesures de physique radiologique sur fantôme (colonne vertèbrale lombaire, ap) x Formation clinique: nombre d’examens attestés en trois mois 20 Formation clinique: nombre d’examens attestés en 12 mois, 100 dont au moins pour chaque examen colonne cervicale, colonne dorsale, colonne lombaire, bassin ou abdomen, 10 hanche
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Annexe 2 (art. 9, let. b, et 10, al. 2 et 3)
Conditions de la reconnaissance de formations dans les domaines des installations nucléaires et de l’Institut Paul Scherrer
1. Les exigences à remplir en matière d’expérience professionnelle par les partici- pants aux cours avant le début de la formation sont les suivantes:
Formation Exigences minimales
Agent de radioprotection7: apprentissage sanctionnée par un diplôme dans une profession technique; Technicien en radioprotection8: formation sanctionnée par un diplôme comme agent de radioprotection et trois années d’expérience en cette qualité; Expert en radioprotection: formation sanctionnée par un diplôme dans une université, dans une haute école spécialisée ou dans une école d’ingénieur (ETS), dans une discipline telle que la chimie, la physique, la mécanique, l’électrotechnique, ainsi qu’une année d’expérience professionnelle en radio- protection
L’autorité de surveillance peut, à titre exceptionnel, autoriser d’autres personnes à suivre des formations si elles justifient d’une expérience professionnelle appropriée.
2. La demande de reconnaissance de la formation d’un établissement de formation
doit apporter la preuve : a. que l’enseignement couvre les contenus de la formation du tableau 2; b. que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière adéquate, du point de vue didactique, le contenu de l’enseignement théorique et pratique; c. que les locaux où se déroulent les cours satisfont aux exigences de la formation et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique; d. que la procédure d’examen est fixée et qu’elle inclut les conditions de l’admis- sion à l’examen, le déroulement de celui-ci et les critères pour sa réussite et pour sa répétition (une liste d’exemples de questions d’examen doit être pré- sentée), et e. que les membres de la commission d’examen sont qualifiés.
3. La demande de reconnaissance doit désigner une personne responsable de la
formation au sein de l’établissement de formation.
7 Ancienne désignation: contrôleur en radioprotection
8 Ancienne désignation: chef contrôleur en radioprotection
499 1998-0104
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
4. Les tâches de routine en radioprotection peuvent être déléguées à des préposés en radioprotection. Leur formation est réglementée à l’annexe 3, tableau 3B (domaine de travail B/C) La formation selon l’annexe 3, tableau 3A (qualifications techniques) et tableau 3B (qualité d’expert) est exigée pour les transports dans le domaine de responsabilité de la DSN.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Tableau 2
Contenus des formations pour l’acquisition des qualification techniques conformément à l’art. 16 ORaP ou de la qualité d’experts conformément à l’article 18 ORaP dans le domaine des installations nucléaires et de l’Institut Paul Scherrer 9 Profession des domaines des installations nucléaires et de l’Institut Paul Scherrer 9.1 Agent de radioprotection dans le domaine de la DSN (Qualification technique selon l’art. 16 de l’ORaP) 9.2 Technicien en radioprotection dans le domaine de la DSN (Qualification techniques selon l’art. 16 de l’ORaP) 9.3 Expert en radioprotection dans le domaine de la DSN (Expertise selon l’art. 18 de l’ORaP)
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante : 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 9.1 9.2 9.3
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans compter la formation pratique 550 350 150
Bases légales 1 2 3 Loi et ordonnance sur l’énergie atomique x x x Loi et ordonnance sur la radioprotection x x x Prescriptions de transport (SDR/ADR) x x x Directives, règlements, recommandations, normes, mémentos et recommandations internationales (CIPR, AIEA) x x x
Tâches et responsabilités de l’expert 3 Statut légal x Directives internes x Information, formation et perfectionnement en radioprotection x Surveillance des personnes professionnellement exposées aux radiations x Comportement en cas d’accident x Enregistrement, tenue de registres et modalités d’annonce x Révision x
Interaction du rayonnement 1 2 3 Constitution de la matière et carte de nucléides x x x Radioactivité et types de rayonnements x x x Interaction du rayonnement avec la matière x x x Dosimétrie et notions de dose x x x Grandeurs, unités, calculs x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 9.1 9.2 9.3
Blindage et atténuation du rayonnement x x x Production de substances radioactives x x x Effets des radiations sur l’organisme/Radiobiologie 1 2 3 Action biologique des rayonnements ionisants x x x Efficacité biologique (WR) x x x Radiosensibilité des organes (WT) x x x Effets déterministes et stochastiques x x x Relation dose-effet, notion de risque x x x Irradiation de la population x x x
Mesure des radiations 2 3 3 Dosimétrie individuelle de l’irradiation externe 2 3 3 Dosimétrie individuelle de la contamination interne et surveillance x x x Détermination de la dose effective x x x Surveillance de l’environnement x x x Identification des radionuclides x x x Travaux pratiques: manipulation des instruments, technique de mesure, contrôle de fonctionnement, possibilités x x x d’erreurs, détermination de contaminations, recherche de sources
Radioprotection opérationnelle 2 3 3 Sources de radiations x x x Produits de fission x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 9.1 9.2 9.3
Produits d’activation x x x Méthodes de protection contre l’irradiation externe x x x contre l’incorporation x x x contre la contamination x x x Planification des zones x x x Planification du travail et de la radioprotection x x x Fonctionnement normal x x x Révision x x x Sécurité au travail x x x Assurance de qualité x x x Comportement du matériel sous irradiation x x x Surveillance des locaux et des postes de travail x x x Rejet de substances radioactives et valeurs limites x x x Gestion des déchets radioactifs x x x Décontamination de matériel et de postes de travail x x x Contrôle de l’étanchéité des sources scellées x x x Emballage et transport des substances radioactives x x x Plan d’urgence x x x Travaux pratiques: planification des zones, moyens de protection x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 9.1 9.2 9.3
Technique 1 2 3 Matériaux x x x Combustibles nucléaires x x x Corrosion x x x Chimie, systèmes d’épuration, échangeurs d’ions x x x Composants x x x Systèmes x x x Commande et réglage, exploitation x x x Dangers dus aux rayonnements: Produits de corrosion, de fission, d’activation x x x Rayonnement direct, rayonnement diffusé, activation x x x
Connaissance de l’installation 1 2 3 Parties nucléaires de l’installation x x x Parties non nucléaires de l’installation x x x Production du faisceau, guidage du faisceau x x x Exploitation, dérangements x x x Criticalité x x x
Connaissance des systèmes 1 2 3 Confinement x x x Système de traitement et de rejet des effluents gazeux x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 9.1 9.2 9.3
Système d’évacuation de l’air vicié, installations de ventilation x x x Traitement des eaux usées x x x Traitement et conditionnement des déchets radioactifs x x x Dispositif de décontamination x x x Capteur de faisceau x x x
Dérangements 1 2 3 Accessibilité de l’installation suite à un dérangement x x x Conduite à tenir lors de dérangements x x x Exploitation en situation d’urgence x x x Mesures médicales x x x Mesures de sûreté contre le sabotage x x x Organisation d’alarme x x x
Conduite du personnel et de groupes de travail x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Annexe 3 (art. 9, let. c et 10, al. 2 et 3)
Conditions de la reconnaissance de formations pour les personnes travaillant dans les domaines de l’industrie et de l’artisanat, de l’enseignement et de la recherche, de la physique et de la technique médicales et pour les laboratins médicaux
1. La demande de reconnaissance de la formation d’un établissement de formation
doit apporter la preuve : a. que l’enseignement couvre les contenus de la formation des tableaux 3A ou 3B et b. que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique et c. que les locaux où se déroulent les cours satisfont aux exigences de la formation et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique et d. que la procédure d’examen est fixée et qu’elle inclut les conditions de l’admis- sion à l’examen, le déroulement de celui-ci et les critères pour sa réussite et pour sa répétition (une liste d’exemples de questions d’examen doit être pré- sentée) et e. que les membres de la commission d’examen sont qualifiés.
2. La demande de reconnaissance doit désigner une personne responsable de la
formation au sein de l’établissement de formation. 3. Les personnes ayant achevé une formation doivent apporter la preuve d’une for- mation professionnelle complète dans le domaine concerné. L’autorité de surveil- lance peut, à titre exceptionnel, autoriser d’autres personnes à suivre des formations si elles justifient d’une expérience professionnelle appropriée.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Conditions de la reconnaissance de formations pour les personnes travaillant dans les domaines de l’industrie et l’artisanat, de l’enseignement et de la recherche, et pour les laborantins médicaux
Tableau 3A
Contenus des formations pour l’aquisition des qualifications techniques selon l’art. 15, let. c, ou art. 16 ORaP Valable pour les professions:
10 Personnel de laboratoire
10.1 Personnel de laboratoire y compris les laborantins médicaux
10.2 Chef de laboratoire ; personnel de laboratoire avec formation universitaire, personnel de laboratoire
11 Transport
11.1 Transporteur
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante: 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 10.1 10.2 11.1
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans compter la formation pratique 40 24 16
Bases légales 1 1 2 Loi et ordonnance sur la radioprotection x x x Ordonnances techniques spécifiques x x Prescriptions de transport (SDR/ADR) x x x Procédure d’autorisation x x Directives, règlements, recommandations, normes et mémentos x x x Recommandations internationales (CIPR, AIEA) x x x
Interaction du rayonnement 2 2 1 Constitution de la matière et carte de nucléides x x Radioactivité et types de rayonnements x x x Interaction du rayonnement avec la matière x x x Dosimétrie et notions de dose x x x Blindage et atténuation du rayonnement x x x
Effets des radiations sur l’organisme/Radiobiologie 2 2 1 Action biologique des rayonnements ionisants x x x Effets déterministes et stochastiques x x x Irradiation de la population x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 10.1 10.2 11.1
Mesure des radiations 2 2 1 Principes de mesure des radiations x x Connaissance des instruments de mesure x x x Mesure de la radiation ambiante x x x Mesure de la contamination x x Dosimétrie individuelle de l’irradiation externe x x x Dosimétrie individuelle de la contamination interne et surveillance x x Travaux pratiques: manipulation d’instruments, technique de mesure, contrôle du x x fonctionnement, possibilité d’erreurs, contamination, etc.
Radioprotection opérationnelle 2 2 2 Zones / secteurs de travail x x Planification du travail/méthodes de travail/application des moyens de protection x x Entreposage x x Dispositifs de sécurité; contrôles périodiques x x Optimisation et méthodes non radioactives x x Moyens et mesures de protection personnelle x x x Mesures de protection techniques x x Décontamination du matériel et des postes de travail x x Décontamination de personnes x x Gestion des déchets radioactifs x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 10.1 10.2 11.1
Rejet de substances radioactives dans l’environnement x x Plan d’urgence et comportement en cas d’accident x x x Emballage et transport des substances radioactives x x x Travaux pratiques: Travaux en secteurs de travail B/C x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Conditions de la reconnaissance de formations pour les personnes travaillant dans les domaines de l’industrie et l’artisanat, de l’enseignement et de la recherche, de la physique et de la technique médicales et pour les laborantins médicaux
Tableau 3B
Contenus des formations pour l’obtention de la qualité d’expert selon l’art. 18 ORaP Valable pour les professions:
11 Transport 18 Mise à disposition de personnel externe
11.2 Transport de substances radioactives 19 Commerce de produits radioactifs (y compris entreposage) 12 Secteur de travail B/C 20 Commerce, installations et entretien d’installations médicales à
13 Laboratoire RIA rayon X
14 Entreprises de posage de couleurs luminiscentes 21 Physique médicale
15 Technique de mesure et de réglage 22 Technique médicale
16 Contrôle de matériaux 23 Emploi sans manipulation de sources de radiations de faible
17 Utilisation d’installations analytiques à rayon X activité
Les chiffres 1 à 3 indiquent l’étendue de la formation. Leur signification est la suivante : 1: connaissance sommaire 2: connaissance approfondie 3: matière acquise. La comparaison des pondérations n’est possible que dans le sens vertical.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Recommandations concernant le nombre total d’heures de cours, sans 30 80 8 24 24 40 16 8 16 40 120 80 8 compter la formation pratique
Bases légales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Loi et ordonnance sur la radioprotection x x x x x x x x x x x x x Ordonnances techniques spécifiques x x x x x x x Prescriptions de transport (SDR/ADR) x x x x x x x Procédure d’autorisation x x x x x x x x x x x x x Directives, règlements, recommandations, normes x x x x x x x x x x et mémentos Recommandations internationales (CIPR, AIEA) x x x
Tâches et responsabilités de l’expert 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Statut légal x x x x x x x x x x x x x Directives internes x x x x x x x x x x x x x Information, formation et perfectionnement en x x x x x x x x x radioprotection Surveillance des personnes professionnellement x x x x x x x x x x exposées aux radiations Comportement en cas d’accident x x x x x x x x x Enregistrement, tenue de registres et modalités x x x x x x x x x x x x d’annonce Révision, contrôle des dispositifs de sécurité x x x x x x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Interactions du rayonnement 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 Constitution de la matière et carte de nucléides x x x x x x x x x x Radioactivité et types de rayonnements x x x x x x x x x x x Interaction du rayonnement avec la matière x x x x x x x x x x x Dosimétrie et notions de dose x x x x x x x x x x x x x Blindage et atténuation du rayonnement x x x x x x x x x x x x Effets des radiations sur 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 l’organisme/Radiobiologie Action biologique des rayonnements ionisants x x x x x x x x x x x x Effets déterministes et stochastiques x x x x x x x x x x x x x Irradiation de la population x x x x x x x x x x x x x
Mesure des radiations 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 Principes de mesure des radiations x x x x x x x x x x x x Connaissance des instruments de mesure x x x x x x x x x x x Mesure de la radiation ambiante x x x x x x x x x x Mesure de la contamination x x x x x x Dosimétrie individuelle de l’irradiation externe x x x x x x x x x Dosimétrie individuelle de la contamination x x x x x interne et surveillance
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Identification des radionucléides x x Détermination de la dose effective x x Travaux pratiques: manipulation d’instruments, x x x x x x x x x x x technique de mesure, contrôle du fonctionnement, possibilité d’erreurs, contamination, etc.
Radioprotection opérationnelle 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 Zones/secteurs de travail x x x x x x x x x x Planification du travail/méthodes de x x x x x x x x x x x travail/application des moyens de protection Entreposage x x x x x x x x x Dispositifs de sécurité; contrôles périodiques x x x x x x x Optimisation et méthodes non radioactives x x x x Moyens et mesures de protection personnelle x x x x x x x x Mesures de protection techniques x x x x x x x x x Décontamination du matériel et des postes x x x x x de travail Décontamination individuelle x x x Gestion des déchets radioactifs x x x x x x x x Rejet de substances radioactives dans x x x x x x l’environnement Contrôle d’étanchéité de sources scellées x x x x Plan d’urgence et comportement en cas d’accident x x x x x x x x x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Professions 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Emballage et transport des substances radioactives x x x x x x x x Travaux pratiques: Travaux en secteurs de travail x x x x
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Annexe 4 (art. 11, al. 1, let. c et 15)
Activité que sont autorisées à exercer les personnes possédant les qualifications techniques en radioprotection
Qualifications techniques Activité
Reconnaissance par la DSN préposé en radioprotection dans le tâches de routine de radioprotection pour domaine de la DSN un secteur d’activité limité déterminé agent de radioprotection dans le radioprotection opérationnelle in situ domaine de la DSN technicien en radioprotection dans planification et conduite de diverses tâches le domaine de la DSN de radioprotection
Reconnaissance par l’OFSP médecins possédant les qualifica- réalisation d’examens impliquant de fortes tions techniques pour procéder à doses ou de type interventionnel selon liste des examens impliquant de fortes conformément aux programmes de perfec- doses ou de type interventionnel tionnement des titres de spécialisation FMH et au certificat de capacité FMH médecins possédant les qualifica- utilisation d’installations à des fins théra- tions techniques pour les applica- peutiques selon l’article 12 ORaP tions thérapeutiques médecins possédant les qualifica- utilisation de sources radioactives non tions techniques pour les applica- scellées conformément à l’article 13 ORaP tions diagnostiques et thérapeuti- sur l’être humain ques de sources non scellées praticiens dentaires utilisation d’installations à des fins de diagnostic médico-dentaire. Seules les ra- dios du massif osseux facial sont autorisées chiropraticiens utilisation d’installations à des fins chiro- pratiques physicien médical responsabilité de la radioprotection à l’hôpital pour les domaines de la radiologie à des fins diagnostiques, de la radio- oncologie, de la médecine nucléaire et du laboratoire techniciens en radiologie médicale utilisation indépendante d’installations à (TRM) rayons X à des fins de diagnostic médical sur prescription d’un médecin possédant les qualifications techniques.En radiologie
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Qualifications techniques Activité
diagnostique, les TRM sont considérés comme experts en radioprotection (TRM) suite conformément à l’article 18, 1er alinéa OraP dans les domaines qui ne sont pas en rapport avec des décisions médicales. Réalisation de contrôles de stabilité et d’assurance de qualité. Utilisation d’installations à rayons X à usage thérapeutique, d’accélérateurs de particules et d’unités d’irradiation sous la responsabilité d’un médecin ayant qualité d’expert ou d’un physicien médical. Travaux avec des sources radioactives non scellées dans le secteur de travail de type B sous la responsabilité d’un expert. assistante médicale utilisation d’installations à rayons X à des fins de diagnostic médical sous la respon- sabilité d’un médecin ayant qualité d’expert. Les radiographies du thorax et du squelette des extrémités sont autorisées. Réalisation de contrôles de stabilité. assistante en médécine utilisation d’installations à rayons à des fins vétérinaire de diagnostic médico-vétérinaire sous la re- sponsabilité d’un médecin vétérinaire ex- pert. autre personnel médical faisant des radiographies a. radiographie utilisation d’installations de radiographie sous la responsabilité d’un médecin ayant qualité d’expert. b. densitométrie utilisation d’appareils de densitométrie os- seuse sous la responsabilité d’un médecin ayant qualité d’expert. c. médecine utilisation d’installations à rayons X à des fins de diagnostic médical sous la respon- sabilité d’un médecin ayant qualité d’expert. Les radiographies du thorax et du squelette des extrémités sont autorisées. Réalisation de contrôles de stabilité. hygiéniste dentaire utilisation d’installations à rayons X à usage médico-dentaire sous la responsabi- lité d’un médecin dentaire ayant qualité
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Qualifications techniques Activité
d’expert. Seules les radiographies du massif osseux facial sont autorisées. assistante dentaire utilisation d’installations à rayons X à usage médico-dentaire sous la responsabi- lité d’un médecin dentaire ayant qualité d’expert. Seules les radiographies du massif osseux facial sont autorisées. assistante médicale dentaire utilisation d’installations à rayons à usage (diplômée SSO) médico-dentaire sous la responsabilité d’un médecin dentaire ayant qualité d’expert. Seules les radios du massif osseux facial sont autorisées.
Reconnaissance par l’OFSP ou la Suva transporteur de substances radio- transport de subsances radioactives selon actives ADR, classe 7. personnel de laboratoire avec qualification pour assumer des tâches de formation universitaire, chef de radioprotection à l’égard de tiers et instruc- laboratoire et personnel de labo- tion d’autres personnes pour l’utilisation de ratoire justifiant d’une expérience sources radioactives non scellées ou scel- de longue date lées. Sont exceptées: – utilisation de sources radioactives non scellées correspondant au secteur de travail de type A; – application à l’être humain. laborantin médical et laboratin qualification pour assumer des tâches de justifiant d’une formation équi- radioprotection à l’égard de tiers. valente ainsi que personnel de la- Utilisation de sources radioactives non boratoire scellées. Sont exceptées: – utilisation de sources radioactives non scellées correspondant au secteur de travail de type A; – application à l’être humain.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Annexe 5 (art. 18, al. 1, et 19, al. 3)
Formations pour les membres d’organisations d’intervention en cas d’urgence
1. L’autorité responsable selon le tableau 5A contrôle la formation acquise. Elle peut déléguer ce contrôle à des unités d’organisation qui lui sont subordonnées. Les autorités responsables selon le tableau 5A veillent au contrôle périodique du niveau de la formation. Celui-ci peut se faire dans le cadre d’exercices communs avec l’OIR ou dans le cadre de tests et exercices spéciaux. Tableau 5A Autorités responsables de la formation en radioprotection des personnes, qui doivent assumer des tâches de radioprotection dans les organisations d’intervention en cas d’urgence
Domaines d’intervention et origine des personnes Autorités/personnes responsables assumant des tâches de radioprotection
Corps des sapeurs-pompiers Experts cantonaux en radioprotection du corps des sapeurs-pompiers Police Commandement du corps de police concerné Hôpitaux, services sanitaires d’organisation de sauvetage et de transport des malades Organisation de mesure et de prélè- Autorité désignée par le canton vement d’échantillons du canton Etats-majors civils aux niveaux du canton, du district, de la commune Organisations de protection civile Office fédéral de la protection civile des communes concernant la formation de base na- tionale Organisations d’état-major du CF et Secrétaire général DDPS des départements fédéraux Etat-major Conseil fédéral/CENAL Organisation de mesure et de prélè- Chef CENAL vement d’échantillons CENAL CFF et entreprises suisses de trans- Direction générale des CFF port concessionnaires Swisscom Direction générale de l’entreprise Swisscom
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Domaines d’intervention et origine des personnes Autorités/personnes responsables assumant des tâches de radioprotection Entreprises postales Direction générale des entreprises postales Administration des douanes/Corps Direction générale des douanes des gardes-frontière Etats-majors et troupes de l’armée Commandement des Forces terrestres pour interventions ponctuelles Autres personnes astreintes Etat-major intervenant (fonctions de commandement)
2. La formation en radioprotection pour les membres d’organisations d’intervention en cas d’urgence est régie par le tableau 5B.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Tableau 5B Catégories du personnel et secteurs de formation pour l’obtention des qualifications techniques dans le domaine de la radioprotection pour les organisations d’intervention en cas d’urgence
Catégories du personnel Secteurs de formation
Secteurs Fonctions
Sapeurs-pompiers Membre de l’équipe de radio- protection Of de l’équipe de radioprotection Experts cantonaux Police Instructeur de police Service sanitaire Médecin cantonal Médecin de secours Hôpital d’urgence Instructeur des samaritains Instructeur secouriste (y compris «REGA») – Législation Protection civile Chef de service SPAC – Bases physiques Chef de groupe SPAC des rayonnements Etat-major de conduite – Fondements de civile la radiobiologie Chef SPAC – Techniques de Canton/district/région Chimiste cantonal mesure des Com CN zone I/ II CS SPAC PC radiations Armée – spec lab AC ter rgt Chef sct lab AC or ter Radioprotection: Kata Hi rgt AC rgt applications Kata Hi rgt mil Conseiller technique A pratiques Douanes Coordinateur en radioprotection – Tâches et Régions de douanes devoirs en radioprotection DG CFF Etat-major de crise CFF/ITC Chef organisation d’intervention d’établissement Poste Responsable de la sécurité DG Swisscom Responsable de la sécurité DG EM CF/CENAL Cadres et Oftechniques
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
3. Une instruction selon le tableau 5C est la condition requise pour que les forces d’intervention d’organisations d’intervention en cas d’urgence et les personnes astreintes selon l’article 120 ORaP interviennent en cas de danger dû à une aug- mentation de la radioactivité. Cette instruction est donnée préalablement à l’exercice de ces tâches, en général immédiatement avant l’engagement des forces d’inter- vention ou des personnes astreintes, et doit en premier lieu tenir compte de la situa- tion/du danger radiologique.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Tableau 5C Instruction en matière de radioprotection pour les forces d’intervention d’organisations d’intervention en cas d’urgence
Catégories du personnel Secteurs de formation
Secteurs Fonctions
Sapeurs-pompiers Membre de l’équipe de radio- protection Of de l’équipe de radioprotec- tion Secouriste Police Agent de police – Radioprotection Of de police opérationnelle Responsable PAAT Service sanitaire Secouristes, y compris REGA – Danger radio- Hôpital; service hospitalier logique d’urgence Samaritain – Comportement Protection civile Membre de la protection civile dans le champ de rayonnement Etat-major de conduite Membre de l’état-major civile Armée Militaires des rgts pour inter- – Mesures de pro- ventions ponctuelles tection indivi- duelle Spec lab AC ter rgt – Evaluation du risque/contrôle de la dose Pilotes héli de dét et ARM Militaires rgt (Kata Hi) – Méthodes de travail et de me- sure Douanes Personnel douanier CFF/KTU Organisation de défense – Décontami- d’entreprise nation (Train d’extension et de sauve- tage) Personnel pour eng. ad hoc – Mémento pour la radioprotec- tion Poste Personnel pour eng. ad hoc Swisscom Personnel pour eng. ad hoc
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Catégories du personnel Secteurs de formation
Secteurs Fonctions
Domaine de mesure et Equipes civiles et militaires prise d’échantillon EM CF/CENAL Autres membres de l’état-major Personnes astreintes Toutes les forces d’intervention
L’instruction est dispensée, selon l’échelon et la situation, par les personnes qui assument des tâches de radioprotection dans les organisations d’intervention en cas d’urgence (personnes qualifiées techniquement). L’instruction se fonde sur un mé- mento pour la radioprotection (protection personnelle) qui est remis aux forces d’intervention et aux personnes astreintes.
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
Annexe 6
Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances et décisions suivantes sont abrogées:
1. Verfügung des EDI vom 25. Februar 1974 über die Anerkennung der Strahlen-
schutzkurse Typ A und B für Radiochemie-Laboranten der Schule für Strahlen- schutz des Eidgenössischen Institutes für Reaktorforschung in Würenlingen9
2. Ordonnance du DFI du 15 juillet 1974 sur la reconnaissance de la formation
des aides en médecine dentaire diplômées SSO (Société suisse d’odontostoma- tologie) en matière de protection contre les radiations10
3. Ordonnance du DFI du 18 décembre 1975 sur la reconnaissance de la forma-
tion des hygiénistes dentaires diplômées en matière de protection contre les ra- diations11
4. Ordonnance du DFI du 26 janvier 1976 concernant la reconnaissance de la
formation des aides médicales diplômées DFMS en matière de protection con- tre les radiations12
5. Décision du DFI du 2 octobre 1978 concernant la reconnaissance de la forma-
tion des assistants techniques en radiologie médicale en matière de protection contre les radiations13
6. Décision du DFI du 10 août 1979 relative à la reconnaissance du cours de
radioprotection portant sur la manipulation des substances radioactives, destiné aux experts en radioprotection14
7. Décision du DFI du 20 mars 1980 relative à la reconnaissance du cours de
radioprotection destiné aux laborants15
8. Décision du DFI du 22 septembre 1980 relative à la reconnaissance du cours de
radiochimie et de radioprotection dispensé par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)16
9. Décision de l’OFSP du 26 juin 1981 relative à la reconnaissance de la forma-
tion en radioprotection pour la manipulation des installations analytiques à rayons X17
10. Décision de l’OFSP du 26 juin 1981 sur la reconnaissance de la formation en
radioprotection pour la manipulation des sondes de mesure des sols 18
9 Non publiée au RO
10 RO 1974 1427 11 RO 1976 12 12 RO 1976 181 13 FF 1978 II 1529 14 FF 1979 II 705 15 FF 1980 I 1307 16 FF 1980 III 457 17 FF 1981 II 927 18 FF 1981 II 929
Ordonnance sur la formation en radioprotection RO 1999
11. Décision du DFI du 3 juillet 1981 relative à la reconnaissance du cours de
radioprotection destiné aux experts en radioprotection et dispensé par l’Institut de radiophysique appliquée du canton de Vaud19
12. Décision de l’OFSP du 14 mars 1984 relative à la reconnaissance de la forma-
tion en radioprotection du personnel effectuant des radiophotographies20
13. Ordonnance du DFI du 3 février 1986 concernant la reconnaissance de la for-
mation en radioprotection dispensée aux assistantes et assistants techniques en radiologie médicale (ATRM) par les écoles reconnues par la Croix-Rouge suisse (CRS)21 14. Décision du DFI du 12 mai 1987 relative à la reconnaissance de la formation en radioprotection des laborantines et laborantins médicaux de la Croix-Rouge suisse22
15. Décision de l’OFSP du 8 juillet 1988 concernant la reconnaissance de la for-
mation en radioprotection des aides de médecin-vétérinaire diplômées de la So- ciété des vétérinaires suisses (SVS)23
16. Décision de l’OFSP du 20 août 1991 concernant la reconnaissance du cours de
radioprotection destiné au personnel technique en radiologie et dispensé par l’Institut de radiophysique appliquée du canton de Vaud24.
19 FF 1981 II 931 20 FF 1984 I 774 21 FF 1986 I 658 22 FF 1987 II 837 23 FF 1988 III 18