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AS 1999 694

Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés

Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés

Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés1 est modifiée comme suit:

Introduction d’un titre abrégé et d’un sigle (Ordonnance sur le trafic combiné, OTC)

Art. 1 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Trafic combiné: le transport ferroviaire de conteneurs, de camions accompa- gnés ou non accompagnés, de trains routiers, de véhicules tracteurs, de remor- ques, de semi-remorques et de structures amovibles (caisses mobiles), ainsi que l’acheminement de marchandises par le rail, le transbordement de la marchan- dise du véhicule routier ou du navire rhénan se faisant sans changement de contenant et étant facilité par des installations et des équipements spéciaux; b. Transport de véhicules à moteur accompagnés: l’acheminement par le rail de véhicules à moteur accompagnés par leurs conducteurs.

Art. 2, al. 2 2 Les compagnies ferroviaires et les tiers qui ont droit à une indemnité pour les coûts non couverts du trafic combiné ou du transport des véhicules à moteur accompagnés présentent chaque année une offre à l’office fédéral dans le cadre de la procédure de commande régie par l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités2.

Art. 3, al. 3 et 4 3 Des contributions pour la construction d’installations à l’étranger peuvent aussi être allouées à des requérants, si cela sert l’intérêt de la Suisse en matière de politi- que des transports et de l’environnement.

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4 Les contributions d’investissement ne sont accordées que pour les installations auxquelles les utilisateurs ont accès sans discrimination.

Art. 4, al. 3 Abrogé

Art. 7, al. 1 1 Les installations et équipements peuvent bénéficier de contributions à fonds perdu ou de prêts à des taux d’intérêt préférentiel. En règle générale, ces derniers sont accordés pour l’acquisition de véhicules ferroviaires.

Art. 10, al. 1 et 2, phrase d’introduction, ainsi que al. 2bis 1 Les prêts pour les véhicules ferroviaires seront, en règle générale, remboursés dans un délai de 20 ans. 2 Le remboursement des contributions et des prêts est exigé lorsque les installations, les équipements et les véhicules ferroviaires: ... 2bis Le montant remboursable des contributions est réduit proportionnellement aux années d’exploitation et à la durée d’utilisation.

Section 3: Contributions d’exploitation pour le trafic combiné et le transport de véhicules à moteur accompagnés

Art. 11 Principe 1 La Confédération indemnise les compagnies ferroviaires ou les tiers des coûts non couverts figurant dans les comptes prévisionnels et liés aux prestations qu’elle a commandées au titre du trafic combiné, du transport des véhicules à moteur accom- pagnés et de l’infrastructure nécessaire à ces deux catégories de trafic.

2 L’offre commandée par la Confédération et l’indemnité sont fixées de manière

contraignante dans une convention, sur la base des comptes prévisionnels des com- pagnies. L’offre comprend la définition des prestations et les tarifs. 3 Les bénéficiaires des indemnités fédérales tiennent à cette fin un compte spécial pour le trafic combiné et un autre pour le transport des véhicules à moteur accompa- gnés. Pour le reste, les art. 24 à 27 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités3 sont applicables à la présentation des comptes.

3 RS 742.101.1

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Art. 12 Procédure L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités4 est applicable à la procé- dure de commande.

Section 4 (art. 13 à 18) Abrogée

Art. 19 Abrogé

II Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 janvier 1995 concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés5 est abrogée.

III Disposition transitoire Les contributions aux frais du transport de véhicules à moteur accompagnés peuvent encore être versées jusqu’à la fin de l’année de l’horaire 1998/99.

IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

4 RS 742.101.1 5 RO 1995 603, 1997 201

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