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AS 2000 94

Ordonnance concernant la franchise de port militaire

Ordonnance concernant la franchise de port militaire

du 26 novembre 1999

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 3 de l’ordonnance du 24 novembre 1999 concernant le Service de la poste de campagne1, arrête:

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But La présente ordonnance règle le genre et l’étendue de la franchise de port militaire ainsi que le droit à la franchise; elle règle, en outre, les conventions et les modalités de paiement découlant de la franchise de port militaire.

Art. 2 Champ d’application

1 La franchise de port pour l’acheminement des envois s’applique:

a. aux militaires au service pour les envois personnels qu’ils reçoivent ou qu’ils font, ainsi que pour les envois militaires; b. aux militaires qui ne sont pas au service pour les envois militaires qu’ils font; c. aux commandements de l’armée pour les envois militaires qu’ils font.

2 La franchise de port est limitée au territoire de la Suisse.

3 La franchise de port lors d’engagements à l’étranger est réglée au cas par cas.

Section 2 Définitions et franchise de port

Art. 3 Envois militaires Sont réputés envois militaires: a. les envois effectués par des militaires, qu’ils soient au service ou non, dans l’intérêt exclusif du service ou de l’instruction militaire volontaire hors du service, à des commandements ou des organes des administrations militaires; b. les envois des commandements de l’armée.

RS 513.316.2 1 RS 513.316; RO 1999 3538

94 1999-5985

Franchise de port militaire RO 2000

Art. 4 Envois personnels Sont considérés comme personnels, les envois concernant les affaires personnelles du militaire ou destinés à son usage personnel et dont l’expédition est rendue néces- saire par son absence pour cause de service militaire.

Art. 5 Militaires 1 Sont réputés militaires toutes les personnes astreintes au service militaire depuis le recrutement jusqu’à la libération du service militaire.

2 Les membres du Service de la Croix-Rouge ont droit à la franchise de port au

même titre que les militaires.

Art. 6 Commandements de l’armée Sont réputés commandements de l’armée: a. le commandement des états-majors et des unités de l’armée; b. le commandement des écoles militaires et des cours.

Art. 7 Franchise de port 1 Les militaires ont droit à la franchise de port pour les objets de correspondance non inscrits et pour les colis. La limite de poids est réglée dans l’ordre postal. 2 Les commandements de l’armée bénéficient de la franchise de port pour les envois et les prestations ci-après: a. les objets de correspondance non inscrits et inscrits; b. les colis, y compris les prestations supplémentaires selon l’ordre postal, jus- qu’à 30 kg; c. les envois avec valeur déclarée; d. les envois arrivant non affranchis ou insuffisamment affranchis; e. les envois réexpédiés ou renvoyés à l’expéditeur; f. les demandes de recherches.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 8 Formalités 1 Le chef du Service de la poste de campagne arrête, après entente avec le Groupe de la logistique de l’Etat-major général, les formalités requises pour les envois effec- tués en franchise de port.

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2 Lorsque les formalités requises pour un envoi ne sont pas remplies, celui-ci est assujetti à la taxe ordinaire. Lorsque l’omission d’une formalité est constatée en cours d’acheminement, l’envoi est condidéré comme non affranchi.

3 La poursuite pénale est réservée.

Art. 9 Envois insuffisamment affranchis Les commandements de l’armée qui reçoivent des envois non affranchis ou insuffi- samment affranchis, indiquent l’expéditeur à la direction du Service de la poste de campagne ou à d’autres fournisseurs de services pour qu’ils puissent recouvrer les taxes impayées.

Art. 10 Militaires hors d’une formation de troupe 1 Les militaires qui accomplissent du service hors d’une formation de troupe doivent remettre leurs envois personnels au guichet postal en présentant leur ordre de mar- che. 2 A la demande des organes postaux, ces militaires justifieront, à l’aide de l’ordre de marche, leur droit à la franchise de port également lors de la réception d’envois personnels non affranchis.

Art. 11 Interdiction de céder le droit à la franchise de port Les commandements de l’armée et les militaires ne doivent pas donner à des per- sonnes ou à des services non autorisés la possibilité d’effectuer des envois en fran- chise de port.

Art. 12 Responsabilité Le Service de la poste de campagne répond des dommages et des pertes conformé- ment aux dispositions de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire2.

Art. 13 Sauvegarde du secret La direction du Service de la poste de campagne prend les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions réglant la sauvegarde du secret militaire. On empê- chera notamment que soient divulguées des informations concernant l’organisation de l’armée par le biais du Service de la poste de campagne.

2 RS 510.10

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Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Exécution Les prestations et les modalités de paiement sont définies dans une convention entre le Groupe de la logistique de l’Etat-major général, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres et La Poste Suisse ou un autre fournisseur de services.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

26 novembre 1999 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi

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