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AS 2000 988

Ordonnance sur la commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV

Ordonnance sur la commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

du 15 février 2000

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département), vu l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)1, arrête:

Art. 1 Organisation Le département désigne les membres de la commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV (commission) en accord avec le Département fédéral des finances et nomme à la présidence de celle-ci un représentant de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office). Par ailleurs, la commission se constitue librement.

Art. 2 Tâches La commission remplit notamment les tâches suivantes: a. elle élabore des recommandations au sujet de l’adaptation par le Conseil fé- déral des annexes 1 et 2 de l’OCOV; b. elle conseille l’Administration fédérale des douanes lors du traitement de demandes de remboursement (art. 18 à 20 OCOV); c. elle conseille l’Administration fédérale des douanes lors de l’application des dispositions sur l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour ré- duire les émissions (art. 9 OCOV); d. elle conseille les autorités fédérales et cantonales sur toute autre question liée à la taxe d’incitation sur les COV.

Art. 3 Fonctionnement

1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de trois membres

au moins.

2 Les membres peuvent consulter auprès de la Direction générale des douanes les

documents nécessaires à leur fonction de conseil.

RS 814.018.22 1 RS 814.018

988 2000-0434

Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV RO 2000

3 Les membres de la commission se récusent lorsque des intérêts personnels les lient à un requérant. 4 Selon les affaires traitées, le président peut consulter d’autres personnes ou les in- viter aux séances afin qu’elles y exercent une fonction de conseil. Ce peut être: a. des représentants des autorités fédérales ou cantonales concernées; b. des experts; c. le secrétariat de la commission.

Art. 4 Quorum

1 La commission peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié des membres

sont présents. 2 Elle recherche le consensus entre les membres pour élaborer ses recommandations. Autrement, elle statue à la majorité simple.

3 La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Art. 5 Indemnisation des membres de la commission L’indemnisation des membres de la commission se base sur l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités ver- sées aux membres des commissions extraparlementaires2.

Art. 6 Secrétariat L’office gère le secrétariat de la commission.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2000.

15 février 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

2 RS 172.311

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