AS 2001 1829
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)
du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 17, al. 1, 26, al. 3, et 30, de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1 (loi),
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle la répartition des tâches et la collaboration des organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté), la recherche, le traitement et la communication d’informations sur la sûreté intérieure et extérieure, ainsi que le contrôle des organes de sûreté.
Section 2 Répartition des tâches et collaboration des organes de sûreté
Art. 2 Confédération 1 L’Office fédéral de la police (office) assure les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure conformément à la présente ordonnance, pour autant que ces tâches doivent être exercées par la Confédération et qu’elles ne soient pas attribuées à d’autres organes.
2 Au sein de l’office, le Service d’analyse et de prévention (SAP) accomplit les
tâches de l’office. Ces tâches comprennent également la préparation ou l’exécution de mesures d’éloignement fondées sur des considérations de politique de sécurité. La collaboration entre le SAP et les services de l’office exerçant des activités de police judiciaire est réglée dans des directives de l’office, notamment en ce qui concerne la transmission d’informations et de renseignements.
RS 120.2 1 RS 120
2000-2108 1829
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2001
3 La collaboration de l’office avec les organes de direction de politique de sécurité du Conseil fédéral est réglée dans des directives communes du Département fédéral de justice et police (département) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. 4 L’office renseigne le département sur les activités déployées en faveur du maintien de la sûreté intérieure: a. une fois par année de manière globale, conformément aux directives du dé- partement, et b. ponctuellement lors d’événements particuliers susceptibles d’avoir une in- fluence sur l’activité gouvernementale ou de représenter une menace aiguë pour la sûreté intérieure. 5 Le département informe le Conseil fédéral eu égard aux tâches de direction décri- tes à l’art. 5, al. 1, de la loi.
Art. 3 Activités de conseil 1 Le SAP conseille les personnes, organisations, autorités et entreprises en matière de mesures de protection contre les activités terroristes ou d’espionnage ou contre l’extrémisme violent, lorsqu’une menace concrète se précise ou, sur demande, lors- que ces tiers se sentent menacés. 2 Il conseille les autorités concernées et les entreprises du pays qui fabriquent des biens au sens de l’art. 8, al. 1, let. d, qui en font le commerce ou qui sont en posses- sion de technologies permettant de fabriquer de tels biens, sur les mesures visant à se prémunir contre une violation de l’ordre juridique ou des intérêts de la Suisse.
Art. 4 Collaboration entre la Confédération et les cantons 1 L’office travaille en étroite collaboration avec la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse. 2 Le SAP peut se charger de la direction des activités des cantons visant au maintien de la sûreté intérieure: a. lorsque plusieurs cantons doivent collaborer; b. lorsque l’autorité cantonale compétente le demande, ou c. lorsqu’il y a péril en la demeure.
Art. 5 Collaboration scientifique et technique 1 L’office peut collaborer avec des organes scientifiques et techniques, notamment avec le Service scientifique et de recherches de la Ville de Zurich (WFD). La colla- boration est réglée par contrat. 2 Les dispositions du droit fédéral relatives à la protection des données s’appliquent lorsque l’office mandate des organes scientifiques et techniques. Les organes man- datés sont tenus au secret de fonction.
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Art. 6 Relations avec l’étranger 1 Le SAP assure les liaisons avec les autorités de sûreté étrangères qui accomplissent des tâches au sens de la loi. Il représente la Suisse dans les instances internationales. 2 Les cantons informent le SAP de leur collaboration avec les autorités de sûreté étrangères lorsqu’elle concerne les tâches définies dans la loi.
Art. 7 Collaboration avec les organes militaires 1 Le SAP et les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches. L’assistance s’effectue notamment par l’échange d’informations, le conseil mutuel dans des domaines spécialisés et la formation réciproque.
2 Le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports fixent les modalités de la collaboration dans des directives communes.
3 Dans la période précédant immédiatement la mise sur pied d’un service actif de
l’armée ou dans sa perspective, le département et le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports peuvent ordonner ensemble la collaboration de l’office avec les organes de la sécurité militaire en vue d’appliquer des mesures de protection préventives. L’office seconde le Commandement de la sécurité militaire, notamment dans le domaine de la protection préventive de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illégales.
Section 3 Recherche d’informations
Art. 8 Mandats d’information généraux 1 Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 de la loi com- muniquent spontanément au SAP les informations et renseignements relatifs aux domaines suivants: a. activités terroristes: menées déployées en vue d’influencer ou de modifier les structures de l’Etat et de la société, susceptibles d’être réalisées ou favo- risées en commettant des infractions graves ou en menaçant de s’y livrer, et en faisant régner la peur et la terreur; b. service de renseignements prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal2; c. extrémisme violent: menées déployées par les organisations dont les mem- bres rejettent la démocratie, les droits de la personne humaine ou l’Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent;
2 RS 311.0
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d. commerce illicite d’armes et de substances radioactives, et transfert illégal de technologies; e. autres activités ainsi que menées et événements survenant dans le pays et à l’étranger, menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 2 Les autorités fédérales et cantonales communiquent en outre spontanément et sans délai au SAP: a. tous les renseignements sur les organisations et groupements qui sont men- tionnés dans la liste d’observation confidentielle visée à l’art. 11, al. 2, let. b, de la loi, ou qui font l’objet d’une procédure d’examen; b. les informations nécessaires à l’exécution d’opérations préventives et de programmes préventifs de recherches; c. les faits et les constatations énumérés à l’annexe 1; d. les faits et les constatations énumérés dans la liste confidentielle du dépar- tement visée à l’art. 11, al. 2, let. a, de la loi, dans la mesure où la liste est communiquée à ces autorités.
3 Le SAP peut restreindre l’étendue du devoir de communication visé à l’al. 2 en
fonction de la situation.
Art. 9 Recherche active d’informations 1 Les membres des autorités de police de la Confédération et des cantons, ainsi que ceux du Corps des gardes-frontière, peuvent interpeller des personnes en vue d’établir leur identité lorsque des indices concrets tendent à démontrer que ces per- sonnes ont un lien avec des activités relatives aux domaines énumérés à l’art. 8, al. 1. Le lieu de séjour de telles personnes peut également faire l’objet de recherches pour les mêmes raisons. 2 Le SAP peut charger les organes de sûreté cantonaux de surveiller des lieux pu- blics et librement accessibles, ainsi que d’enregistrer la surveillance sur des supports d’images et de sons. 3 D’autres enregistrements d’images et de sons effectués par les organes cantonaux de police et de sûreté peuvent être remis au SAP s’ils peuvent être utiles à l’accomplissement des tâches définies à la section 3 de la loi. 4 Les dispositions de la section 4 de la présente ordonnance s’appliquent au traite- ment des enregistrements d’images et de sons effectués sur mandat du SAP ou remis à celui-ci. La conservation de ces enregistrements dans un but de documentation est réservée, pour autant qu’ils ne puissent être utilisés à des fins d’identification de personnes.
Art. 10 Forme des communications 1 La communication s’effectue par écrit ou par transmission au moyen d’un système TED sécurisé. Si l’information fait état d’une mise en danger aiguë de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, elle peut être communiquée oralement en pre- mier lieu.
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2 Les communications et renseignements autres que ceux visés à l’art. 8, notamment ceux de particuliers, peuvent aussi être reçus ou demandés oralement. Ils doivent être consignés.
Section 4 Traitement des informations
Art. 11 Documentation générale 1 Le SAP tient une documentation établie sur la base de sources accessibles au pu- blic, pour autant que ces sources ne soient pas exploitées par d’autres organes fédé- raux pour des besoins de service; cette documentation contient: a. des informations sur les personnes, les organisations et les faits dans le do- maine des tâches énumérées par la loi; b. des informations sur les personnes et les organisations dont la sécurité en Suisse pourrait être mise en danger; c. des informations sur les pays, ainsi que sur les dessous d’affaires sociales et politiques, pouvant être importantes pour l’analyse de la situation; d. des informations scientifiques et techniques concernant le domaine d’activité des organes de sûreté. 2 Le SAP exploite un centre de documentation de matériel qui incite au racisme ou à la violence. Ce centre vise à appuyer le déroulement de procédures pénales ou admi- nistratives en rapport avec ce matériel de propagande.
3 Les informations sont saisies dans la banque de données ISIS "documentation".
Les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1999 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat3 s’appliquent à la saisie et au traite- ment de ces informations.
Art. 12 Contrôle des informations Le SAP examine les informations qui lui parviennent pour s’assurer que leur traite- ment correspond aux buts définis à la section 3 de la loi. Si tel n’est pas le cas, il détruit les informations ou les renvoie à l’expéditeur, qu’il aura consulté auparavant. Les informations en provenance de l’étranger qui ne sont pas conformes aux buts de la loi sont classées sans autre forme de traitement.
Art. 13 Traitement de données sensibles et de profils de la personnalité 1 Les organes de sûreté peuvent traiter des données personnelles dans le cadre de poursuites et de sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela soit né- cessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
3 RS 120.3
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2 Ils peuvent établir et traiter des profils de la personnalité de personnes en cas de soupçon que leur comportement représente une menace pour la sûreté de la Suisse. 3 Ils peuvent, dans les limites de l’art. 3 de la loi, traiter d’autres données sensibles s’il ressort d’informations existantes que ces données ont un lien avec la préparation ou l’exécution d’activités terroristes, d’espionnage ou d’extrémisme violent, ou ont un lien avec le crime organisé.
Art. 14 Opérations et programmes de recherche préventifs 1 Le SAP peut organiser des actions concentrées, au titre d’opérations préventives, pour traiter un cas particulier ou un ensemble déterminé de cas qui dépasse le cadre normal d’une investigation de service de renseignements par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret,. 2 Pour détecter des faits intéressant la sécurité dans un domaine délimité, il peut organiser, notamment en collaboration avec les autorités cantonales de poursuite pénale, des opérations de police de longue haleine, au titre de programmes de re- cherche préventifs. 3 Il décide de la mise en œuvre d’opérations et de programmes de recherche préven- tifs. Il fixe par écrit le but, la durée et les moyens à engager, ainsi que la périodicité et la forme des comptes rendus. 4 Il évalue périodiquement, mais au moins une fois par année, dans quelle mesure la poursuite des opérations et programmes de recherche préventifs s’impose. Il consi- gne cette évaluation dans un rapport écrit.
Art. 15 Procédure d’examen
1 Le SAP peut, d’office ou à la demande d’un ou de plusieurs cantons, ouvrir une
procédure d’examen s’il y a présomption, sur la base d’indices concrets, que des Suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et des groupe- ments actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domai- nes énumérés à l’art. 8. 2 La procédure sert à recueillir et à exploiter toutes les informations concernant les personnes, organisations ou groupements visés, dans le but d’obtenir des renseigne- ments fiables sur leurs activités compromettant la sûreté de la Suisse.
3 L’importance et l’engagement des moyens de recherche d’informations doivent
être fixés, de même que la durée de la procédure. Les cantons doivent être informés de la procédure d’examen dans la mesure où leur collaboration est nécessaire à la recherche d’informations. 4 Les cantons ainsi que les autorités et services mentionnés à l’art. 13 de la loi communiquent spontanément au SAP les renseignements qu’ils détiennent sur les personnes, organisations et groupements qui font l’objet d’une procédure d’examen.
5 La procédure d’examen doit être réexaminée périodiquement, mais au moins une
fois par semestre, pour savoir si les conditions de sa poursuite sont encore réunies.
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Art. 16 Suspension des opérations préventives, des programmes de recherche préventifs et des procédures d’examen 1 Les opérations préventives, les programmes de recherche préventifs et les procédu- res d’examen sont suspendus: a. lorsqu’une autre procédure poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés; b. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun motif à charge nouveau; c. lorsqu’aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n’a pu être obtenue en l’espace de deux ans, ou d. lorsque, suite à une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus un risque pour la sûreté intérieure.
2 Les procédures d’examen sont en outre suspendues lorsque les organisations ou
groupements visés sont intégrés dans la liste d’observation visée à l’art. 17 ou qu’il est établi que les personnes visées sont membres d’une organisation ou d’un grou- pement figurant sur cette liste d’observation.
Art. 17 Liste d’observation 1 Si des indices établissent le bien-fondé des soupçons selon lesquels des organisa- tions ou groupements mettent en péril la sûreté de la Suisse, le SAP rassemble toutes les informations disponibles sur leurs activités et leurs protagonistes. Les soupçons sont notamment réputés établis pour les organisations terroristes et les services d’espionnage opérant au niveau international, de même lorsqu’une procédure d’examen fait apparaître des activités menaçant la sûreté. 2 Le SAP traite toutes les informations que l’on peut obtenir sur ces organisations et groupements, ainsi que sur leurs protagonistes. S’il est besoin, l’étendue du traite- ment et les moyens de recherche d’informations peuvent être précisés. 3 La liste visée à l’art. 11, al. 2, let. b, de la loi fait l’objet d’une appréciation géné- rale tous les quatre ans. Le département peut en tout temps inscrire provisoirement des organisations et groupements sur la liste.
4 L’observation est levée, et l’inscription sur la liste effacée:
a. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun nouveau motif à charge; b. lorsque les activités de l’organisation ou du groupement visés ont cessé ou ne représentent plus un risque pour la sûreté de la Suisse; c. lorsqu’il résulte de l’appréciation générale qu’aucune information nouvelle dénotant une mise en danger de la sûreté de la Suisse n’est apparue au cours des quatre dernières années.
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Section 5 Communication d’informations
Art. 18 Communication de données personnelles
1 Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et offices
mentionnés à l’annexe 2, pour autant que les buts fixés dans ladite annexe l’exigent et que les conditions citées soient remplies. Lors de chaque communication, le desti- nataire est renseigné sur la fiabilité et l’actualité des données. Les communications, leur destinataire, leur objet et leur motif sont enregistrés.
2 Les membres des organes de sûreté cantonaux peuvent transmettre à leurs supé-
rieurs les données personnelles qu’ils ont reçues de la Confédération. Lorsque le SAP l’ordonne dans un cas particulier ou l’approuve sur requête motivée, et pour autant que la confidentialité soit garantie, les données peuvent également être com- muniquées : a. à d’autres services au sein d’un corps de police; b. aux organes de sûreté d’autres cantons; c. à d’autres autorités et services du même canton ou d’un autre canton; d. à des particuliers.
3 De plus, les organes de sûreté cantonaux ne peuvent communiquer les données
personnelles qu’ils ont reçues de la Confédération à d’autres autorités cantonales, offices ou particuliers, que dans la mesure où la communication directe s’impose pour des raisons d’urgence et qu’elle est en outre nécessaire: a. pour la sécurité de l’autorité ou de l’office concerné; b. pour prévenir une menace importante pesant sur des particuliers. 4 La communication de données personnelles visée à l’al. 3 doit s’effectuer sous le sceau de la confidentialité et être communiquée au SAP avec mention du destina- taire et des motifs. 5 La transmission de données personnelles n’est pas autorisée lorsqu’elle est con- traire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 19 Informations sur le crime organisé Le consentement exprès du SAP doit être obtenu avant de pouvoir utiliser des in- formations sur le crime organisé dans une procédure.
Art. 20 Echange d’informations international 1 Le SAP assure l’échange d’informations avec les autorités étrangères, conformé- ment à l’art. 17, al. 3, de la loi. 2 Dans des cas particuliers, il peut échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères, y compris au moyen d’installations communes de transmission.
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3 Dans ses rapports avec les autorités de poursuite pénale, il doit respecter les princi- pes de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale4. Au demeurant, l’al. 2 s’applique par analogie. 4 En cas de communication de données personnelles, le destinataire est renseigné sur la fiabilité et l’actualité des données. Il ne peut utiliser les données que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises. Il est rendu attentif aux restrictions d’emploi et au fait que le SAP se réserve le droit de se renseigner sur l’utilisation qui en aura été faite.
5 Les communications, leurs destinataires, leurs objets et leurs motifs sont
enregistrés.
Art. 21 Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales
1 Le SAP propose aux Archives fédérales, aux fins d’archivage, les données et
documents dont il n’a plus besoin. 2 Les données classifiées émanant des relations directes avec les autorités de sécurité étrangères ne sont pas proposées aux fins d’archivage.
3 Les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont
détruits.
Section 6 Contrôle
Art. 22 Contrôle à la Confédération Le département exerce, selon un plan de contrôle périodique, un contrôle suivi ou a posteriori de l’activité du SAP. Il édicte des directives sur le contenu et la forme des contrôles.
Art. 23 Contrôle dans les cantons 1 L’organe de contrôle cantonal vérifie que les processus administratifs contrôlés correspondent aux prescriptions juridiques applicables, notamment que les données relatives au maintien de la sûreté intérieure sont traitées séparément des autres in- formations de police. Il peut requérir l’aide du SAP pour l’accomplissement de ses tâches. 2 Avec l’accord du SAP, il peut consulter des données de la Confédération. La con- sultation peut notamment lui être refusée lorsque la protection des sources l’exige.
4 RS 351.1
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Section 7 Entrée en vigueur
Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.
27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 8, al. 2, let. c)
Liste des faits et des constatations que les autorités fédérales et cantonales doivent communiquer spontanément et sans délai au SAP
Les autorités suivantes doivent communiquer les faits et les constatations ci-dessous:
1. autorités administratives fédérales civiles et militaires:
– les lettres de menace comportant des conséquences potentielles pour la sû- reté intérieure et extérieure de la Suisse;
2. Département fédéral des affaires étrangères:
– tous les rapports concernant spécialement la sûreté intérieure, – toutes les informations relatives aux menaces pour les citoyens et les instal- lations suisses à l’étranger, ainsi qu’aux actes de violence effectivement commis, dans la mesure où elles ont un rapport avec la sûreté intérieure, – la nature et les dates des élections et votations étrangères en Suisse, – les demandes d’accréditation ou d’octroi d’autorisations d’établissement émanant de ressortissants étrangers ou d’organisations internationales, et – les demandes devant être transmises au SAP pour consultation conformé- ment à l’art. 25, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers5;
3. Département fédéral de l’intérieur:
Office fédéral de la santé publique: – les violations de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection6 qui représentent potentiellement une menace à l’échelon national;
4. Département fédéral de justice et police:
a. Office fédéral de la justice: – les arrestations, extraditions et signalements internationaux de délin- quants présumés en cas de lien avec des aspects de sûreté, b. Office fédéral des étrangers: – les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l’art. 14, let. d, de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse7,
5 RS 142.211 6 RS 814.50 7 RS 141.0
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– les demandes devant être transmises au SAP pour consultation confor- mément à l’art. 25, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers8, – les rapports concernant la migration et l’immigration clandestine, et – les renseignements sur les développements pouvant avoir une impor- tance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, c. Ministère public de la Confédération: – les jugements et les décisions de non-lieu dans les affaires pénales où la poursuite et le jugement relèvent de la juridiction fédérale, et les affaires devant être communiquées à cette autorité en vertu de l’ordonnance du 1er décembre 1999 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales9, pour autant qu’elles relèvent du champ d’application de la loi, – l’importation, l’exportation et le transit illégaux de biens soumis à la lé- gislation sur le matériel de guerre, l’énergie atomique et le contrôle des biens, d. Office fédéral des réfugiés: – les rapports de situation, les rapports sur les pays et les évaluations sur les pays, – les renseignements concernant les développements pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, et – les demandes d’asile, à fins de consultation, conformément aux art. 53 et
73 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10, limitées aux pays désignés par
le SAP;
5. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports: a. Etat-major général: – les renseignements et analyses suisses et étrangers pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, – les renseignements et les rapports sur la situation de la menace, – les mesures prises dans le domaine de la sécurité AC, et – les renseignements acquis en application de l’ordonnance du 20 janvier
1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes11 qui peuvent
avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
8 RS 142.211 9 RS 312.3 10 RS 142.31 11 RS 120.4
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b. Service de renseignements stratégique: – les informations prévues par les directives communes du département et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, c. Centrale nationale d’alarme: – les événements comportant des conséquences potentielles sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse;
6. Département fédéral des finances:
a. Corps des gardes-frontière et douanes: – les passages illégaux de la frontière par les personnes ou les groupes de personnes désignés par le SAP qui proviennent de certains Etats, – l’entrée en Suisse d’un nombre inhabituellement élevé de personnes en provenance de certains Etats désignés par le SAP, et – les informations sur les personnes qui importent ou exportent de la pro- pagande ayant un contenu raciste ou de violence extrémiste, ainsi que sur le matériel concerné et les destinataires des envois correspondants, b. Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication: – les atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informa- tiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d’extrémisme violent;
7. Département fédéral de l’économie:
a. Secrétariat d’Etat à l’économie (seco): – les autorisations initiales et autorisations d’exportation en application de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens, qui ont été refusées ou révoquées, – les personnes physiques et morales suisses et étrangères soupçonnées de violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens, et – les aspects du marché du travail relatifs à la sécurité, b. Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: – l’identité des détenteurs d’un permis d’emploi de substances explosibles,
8. Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication: a. Office fédéral de l’aviation civile: – les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, – les renseignements et les rapports sur la situation de la menace, et – les mesures prises dans le domaine de la sécurité aérienne,
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b. Office fédéral de l’énergie: – les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, – les renseignements et les rapports sur la situation de la menace, – les violations de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection12 dans le domaine des installations nucléaires, et – les mesures prises dans le domaine de la sûreté nucléaire, c. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage: – les accidents majeurs ayant un potentiel de danger national, conformé- ment à l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les acci- dents majeurs13;
9. Autorités cantonales de police:
– les situations et événements prévisibles ou survenus, pour lesquels une po- lice cantonale n’est plus en mesure de garantir la sécurité sans l’aide d’autres cantons (engagements IKAPOL), – les passages de la frontière illégaux par les personnes ou groupes de person- nes désignés par le SAP qui proviennent de certains pays, – les atteintes à la sûreté commises à la frontière, et – la découverte de propagande à contenu raciste ou de violence extrémiste.
12 RS 814.50 13 RS 814.012
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Annexe 2 (art. 18, al. 1)
Liste des autorités et offices auxquels des données personnelles peuvent être communiquées
Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous:
1. les autorités de surveillance (Délégation des commissions de gestion, Con-
seil fédéral, chef du département); 2. les organes du Conseil fédéral chargés de procéder à des évaluations straté- giques de la situation;
3. les états-majors spéciaux et les états-majors de crise de la Confédération
chargés de maîtriser les situations particulières;
4. les autorités cantonales accomplissant des tâches en vertu de la loi;
5. les autorités de poursuite pénale suisses, afin de prévenir et de poursuivre les actes punissables;
6. le Département fédéral des affaires étrangères:
– pour l’évaluation des demandes d’accréditation ou d’autorisations d’établissement émanant de ressortissants étrangers ou d’organisations internationales, – pour l’exécution de devoirs de protection découlant du droit internatio- nal public, – dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du commerce extérieur, – dans l’optique d’une procédure d’enquête ou d’autorisation de police judiciaire, ainsi que pour l’exécution de telles procédures, et – pour la constatation et l’évaluation de faits relatifs à la sécurité et con- cernant des représentations suisses à l’étranger; 7. l’Office fédéral de la santé publique, dans le cadre de l’exécution de la lé- gislation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants; 8. l’Office fédéral de la justice, afin de traiter les demandes d’entraide judi- ciaire en matière pénale;
9. l’Office fédéral des étrangers:
– pour traiter les demandes de naturalisation, et – pour les mesures prises à l’encontre de ressortissants étrangers, notam- ment pour les interdictions d’entrée;
10. l’Office fédéral des réfugiés, pour l’appréciation de demandes d’asile;
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11. les organes de la sécurité militaire:
– pour l’évaluation de la situation de la sécurité militaire, – pour la protection d’informations et d’objets militaires, – pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de sûreté dans le cadre de l’armée, et – lorsque les membres des services correspondants sont mis sur pied pour un service actif afin de protéger l’armée à titre préventif contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites, afin de recher- cher des renseignements, et afin de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et d’autres personnes;
12. le Service de renseignements stratégique du Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports, s’agissant d’infor- mations significatives sur l’étranger en matière de politique de sécurité et sur des sources étrangères; 13. la Centrale nationale d’alarme, dans la perspective de l’obtention, de l’ana- lyse et de la communication d’informations conformément à l’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme14;
14. la Division de la protection des informations et des objets du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour l’exécution de contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
15. le Département fédéral des finances, pour la préparation ou l’exécution de
procédures d’enquête de police judiciaire;
16. les organes des gardes-frontière et de la douane:
– pour la localisation de personnes, et – pour l’exécution de contrôles des services douaniers et de la police des frontières, ainsi que d’enquêtes pénales administratives;
17. le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco):
– pour l’exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre15 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens16, – pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce exté- rieur, et – pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de police judiciaire;
18. l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, pour
l’octroi de permis d’emploi de substances explosibles; 19. l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office vétérinaire fédéral, dans le cadre de l’exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l’environnement;
14 RS 732.34 15 RS 514.51 16 RS 946.202
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2001
20. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, ou directement l’Office fédéral de l’aviation civile, l’Office fédéral de la communication et les Chemins de fer fédéraux suisses, pour les mesures de police de sécurité;
21. l’Office fédéral de l’énergie:
– dans le cadre de l’exécution de la législation sur l’énergie atomique et la radioprotection, et – dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du com- merce extérieur;
22. l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, dans le cadre
de l’exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l’environnement;
23. les organes administratifs concernés, pour assurer leur sécurité;
24. les services de l’office:
– pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de police judiciaire, – pour l’accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octo- bre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédéra- tion17, – dans le cadre d’affaires pénales internationales (INTERPOL), – pour le traitement de demandes d’entraide policière, – pour la saisie dans le répertoire de recherches automatisé (RIPOL), – pour la sécurité des magistrats et des collaborateurs de la Confédération exposés à des risques, – pour l’exécution de devoirs de protection découlant du droit internatio- nal public, – pour la protection de représentations suisses à l’étranger, et – pour l’exécution de mesures de protection des objets, des informations et des valeurs en Suisse et à l’étranger.
17 RS 360