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AS 2002 4230

Ordonnance du DFE concernant la libération générale des réserves de crise

Ordonnance du DFE concernant la libération générale des réserves de crise

du 14 octobre 2002

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée1, vu les art. 8 et 18 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (LCRC)2, arrête:

Art. 1 Principe Les réserves de crise de l’économie privée et les réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux sont libérées pour toutes les branches économiques dans l’ensemble de la Suisse pour le financement de mesures de relance.

Art. 2 Délais 1 Les réserves de crise libérées sont affectées à des mesures engagées à partir du 15 octobre 2002 et prenant terme au 14 octobre 2003. 2 La preuve de l’affectation conforme aux prescriptions légales doit être fournie au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) jusqu’au 14 octobre 2005 au plus tard. 3 Pour les projets dont la réalisation porte sur une longue période, le seco peut, sur requête fondée, prolonger ces délais.

Art. 3 Obligation d’annoncer La dissolution des réserves de crise constituées en vertu de la LCRC doit être annoncée immédiatement au seco. Cette annonce doit s’accompagner d’un justifi- catif de la diminution du capital de réserve.

Art. 4 Résiliation Les entreprises peuvent disposer de leurs fonds de réserves placés auprès de la Confédération ou d’une banque en respectant un délai de résiliation de deux mois.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1996 concernant la libération générale des réserves de crise3 est abrogée.

RS 823.35

4230 2002-2008

Libération générale des réserves de crise. O du DFE RO 2002

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2002.

14 octobre 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

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