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AS 2003 13

Ordonnance concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia

Ordonnance concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia)

du 22 août 2002 Approuvée par le Conseil fédéral le 29 novembre 2002

Le Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l’art. 11a, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But La fondation Pro Helvetia (ci-après Fondation) accorde des subventions pour la réalisation de projets ou d’œuvres favorisant la création culturelle et la diffusion de la culture en Suisse, l’entretien du patrimoine culturel suisse, les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ou la promotion des relations culturelles avec l’étranger.

Art. 2 Droit aux subventions Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions.

Section 2 Catégories de subventions

Art. 3 Subventions pour la réalisation de projets

1 La Fondation accorde à des personnes physiques ou morales de droit privé ou

public qui en ont fait la demande des subventions pour la réalisation de projets visant à présenter ou diffuser des œuvres culturelles existantes qui n’ont pas encore été portées à la connaissance du public ou dont l’existence devrait lui être rappelée. 2 Les subventions pour la réalisation de projets sont accordées par voie de décision sous la forme de prestations financières non remboursables ou de garanties de défi- cit. 3 Elles prennent la forme de garanties de déficit lorsque l’on peut escompter que les ressources propres seront suffisantes.

RS 447.12 1 RS 447.1

2002-2218 13

Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia RO 2003

Art. 4 Subventions pour la création d’œuvres

1 Sur présentation d’une requête, la Fondation accorde à des personnes physiques

domiciliées en Suisse ou à des personnes de nationalité suisse domiciliées à l’étranger des subventions pour la création de nouvelles œuvres artistiques ou de nouveaux instruments servant à la diffusion de la culture. 2 Les subventions pour la création d’œuvres sont accordées dans le cadre d’un con- trat de droit public sous la forme de prestations financières non remboursables.

Section 3 Octroi de subventions

Art. 5 Conditions générales 1 La Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des œuvres ou des projets qui: a. correspondent au but de la Fondation; b. convainquent par leur qualité intrinsèque; c. sont réalisés de manière professionnelle; d. présentent un rapport approprié entre coûts et utilité; e. sont d’une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle de modèle; et f. sont accessibles au public.

2 Elle n’accorde son soutien que si, en outre, les projets ou œuvres:

a. sont réalisés par des artistes domiciliés en Suisse; b. ont été ou sont créés par des personnes de nationalité suisse; c. traitent de thèmes importants de la vie culturelle en Suisse; d. encouragent les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays; ou e. favorisent les échanges culturels entre la Suisse et d’autres pays. 3 En Suisse, la Fondation ne soutient des projets ou œuvres que si d’autres bailleurs de fonds les soutiennent également.

Art. 6 Priorité en cas d’insuffisance de moyens En cas d’insuffisance de moyens, la Fondation soutient en priorité les projets ou œuvres répondant à plusieurs des critères énumérés à l’art. 5, al. 2, et promettant un rayonnement certain.

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Art. 7 Subventions dans le domaine des arts plastiques, des arts appliqués et de l’architecture Dans le domaine des arts plastiques, des arts appliqués, de l’architecture, de la pho- tographie, de la vidéo ou de l’art en ligne, la Fondation accorde des subventions pour: a. des expositions lorsque celles-ci ont lieu dans des musées, des salles d’exposition ou autres institutions non commerciales; b. des monographies, des catalogues d’ouvrages et des publications thémati- ques lorsque ceux-ci apportent une contribution substantielle du point de vue de l’histoire de l’art ou de la critique artistique; c. des projets servant à la mise en place de réseaux.

Art. 8 Subventions dans le domaine du cinéma Dans le domaine du cinéma, la Fondation accorde des subventions pour des mani- festations et publications qui font une large place à la création cinématographique suisse.

Art. 9 Subventions dans le domaine de la musique Dans le domaine de la musique, la Fondation accorde des subventions pour: a. des œuvres et des projets présentant un caractère novateur, indépendamment de leur genre musical; b. des projets ou des œuvres ayant trait à la musique populaire, pour autant qu’ils traitent la tradition de manière créative.

Art. 10 Subventions dans le domaine de la littérature et des sciences humaines Dans le domaine de la littérature et des sciences humaines, la Fondation accorde des subventions pour: a. la création d’œuvres littéraires si leurs auteurs ont déjà publié de telles œuvres et n’ont pas reçu de subventions de la Fondation au cours des cinq années précédentes; b. l’impression de publications littéraires ou touchant les sciences humaines si celles-ci ont pour thème des questions importantes de la vie culturelle en Suisse ou les relations culturelles de la Suisse avec l’étranger; c. la traduction d’œuvres littéraires suisses ou d’œuvres ayant pour thème des questions importantes de la vie culturelle du pays.

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Art. 11 Subventions dans les domaines du théâtre et de la danse Dans les domaines du théâtre et de la danse, la Fondation accorde des subventions pour: a. la production et la représentation par des troupes de théâtre indépendantes d’œuvres importantes du théâtre suisse contemporain; b. la représentation de productions théâtrales suisses; c. des productions ou représentations de danse dues à des compagnies ou à des chorégraphes suisses.

Art. 12 Subventions dans le domaine Culture et société Dans le domaine Culture et société, la Fondation accorde des subventions pour: a. des œuvres et des projets touchant la culture quotidienne ou la culture populaire, pour autant qu’ils encouragent de manière créatrice la réflexion sur le présent; b. des projets pilotes qui encouragent à l’aide de moyens culturels ou artis- tiques le débat sur des questions sociales d’actualité, se situent à l’interface entre culture et formation continue, ou contribuent au dialogue interculturel.

Art. 13 Subventions à des projets culturels visant à encourager le dialogue avec les pays du Sud 1 La Fondation accorde des subventions à la réalisation d’œuvres et de projets cultu- rels qui contribuent au dialogue et à la création d’un climat de confiance réciproque entre artistes de Suisse et des pays du Sud. Sont réputés pays du Sud les pays dans lesquels intervient la Direction du développement et de la coopération.

2 Peuvent notamment bénéficier de subventions de la Fondation les projets et les

œuvres: a. qui sont de nature à développer en Suisse la capacité de comprendre les par- ticularités culturelles des pays du Sud; b. qui incluent des éléments favorisant un courant continu d’échanges; c. dont la réalisation se fait en coordination avec d’autres institutions ou bailleurs de fonds; d. qui tiennent compte des besoins et conditions spécifiques existant dans les pays du Sud concernés.

Art. 14 Domaines n’entrant pas en ligne de compte pour l’octroi de subventions La Fondation n’accorde pas de subventions pour: a. la création d’œuvres dans le domaine du cinéma ou des arts visuels; b. des œuvres ou des projets concernant la musique purement fonctionnelle; c. une première chorégraphie ou une première mise en scène;

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d. des œuvres ou des projets réalisés dans le cadre de cours ou stages de for- mation; e. des projets servant à créer ou à conserver des infrastructures, ou à acquérir des équipements.

Art. 15 Devoirs des bénéficiaires de subventions La Fondation n’accorde de subventions que si la ou le bénéficiaire s’engage à: a. faire connaître de manière appropriée le soutien accordé par la Fondation; b. informer la Fondation de l’état des travaux à chaque fois qu’elle le demande; c. informer immédiatement le secrétariat de toute modification matérielle apportée au projet ou à l’œuvre en cours de réalisation; d. présenter un rapport final et un décompte final complet; la Fondation peut demander les pièces justificatives du décompte final.

Section 4 Procédure

Art. 16 Requêtes 1 Les demandes, présentées par écrit et motivées, doivent être adressées au secré- tariat de la Fondation.

2 Les demandes de subventions pour la réalisation d’un projet contiendront au

minimum: a. une description du projet; b. l’indication des dates et lieux des manifestations; c. un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant toutes les contributions sollicitées auprès de tiers, qui sont à escompter de tiers, ou ont déjà été accordées par des tiers; d. des indications sur le montant demandé à la Fondation; e. une description de l’effet visé par le projet; f. des indications sur toutes les personnes importantes collaborant au projet au titre de la création artistique, de la médiation culturelle ou de la recherche scientifique.

3 Les demande de subventions pour la création d’une œuvre contiendront au mini-

mum: a. un bref curriculum vitae de la requérante ou du requérant; b. une liste de ses œuvres précédentes; c. une brève description de l’œuvre projetée; d. des informations sur la durée présumée des travaux; e. des indications sur le montant demandé à la Fondation.

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4 Le Secrétariat peut demander des informations et des documents complémentaires.

Art. 17 Dates limites pour la présentation des requêtes 1 Lorsqu’elles concernent des projets de manifestations indépendantes du calendrier et portent sur un montant de 20 000 francs au plus, les demandes peuvent être pré- sentées en tout temps. Font exception les requêtes concernant la production d’œuvres relevant du théâtre ou de la danse au sens de l’art. 11. 2 Peuvent être présentées au plus tard jusqu’au 1er février ou jusqu’au 1er août de l’année en cours: a. les demandes concernant la production d’œuvres relevant du théâtre ou de la danse au sens de l’art. 11; b. les requêtes portant sur un montant supérieur à 20 000 francs. 3 Les demandes de subventions pour la création d’œuvres doivent être présentées au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 4 Les demandes parvenues après la date limite sont prises en compte pour l’échéance suivante. 5 Les demandes concernant des manifestations devant avoir lieu à des dates détermi- nées doivent être présentées: a. au moins 8 semaines avant la date de la manifestation si le montant demandé ne dépasse pas 20 000 francs; b. au moins quatre mois avant la date limite fixée par l’al. 2 qui précède la date de la manifestation, si le montant demandé est supérieur à 20 000 francs.

Art. 18 Traitement des requêtes 1 Le secrétariat envoie à la requérante ou au requérant un accusé de réception si la décision concernant la demande n’est pas communiquée dans un délai de quatre semaines.

2 Il peut rejeter une demande par voie de décision si:

a. elle est manifestement contraire au but de la Fondation; b. la requérante ou le requérant n’a pas respecté la date limite prévue à l’art. 17, al. 5.

3 Le secrétariat prépare les demandes à l’intention des organes compétents de la

Fondation pour qu’ils puissent rendre une décision.

Art. 19 Décisions 1 Lorsque la demande porte sur un montant allant jusqu’à 20 000 francs au plus, la décision est du ressort du chef du service ou de la division du domaine concerné.

2 Lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 20 000 mais inférieur à

200 000 francs, la décision est du ressort du groupe de travail compétent au sein du

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Conseil de fondation. Elle est communiquée de concert par le chef de division ou de service et le directeur.

3 Lorsque la demande porte sur un montant de plus de 200 000 francs, la décision

est du ressort du Comité directeur. Elle est communiquée de concert par le président du Conseil de fondation et le directeur.

4 Lorsque la demande concerne au minimum trois domaines et porte sur un montant

de 50 000 francs au maximum, la décision est du ressort du Groupe de coordination du Secrétariat et est communiquée de concert par le chef de service présidant le groupe et le directeur.

5 Lorsque la demande concerne au minimum trois domaines et porte sur un montant

supérieur à 50 000 mais de 200 000 francs au plus, la décision est du ressort du Groupe de coordination du Conseil de fondation. Elle est communiquée de concert par le chef du service compétent et le directeur.

Art. 20 Délais de décision 1 Les décisions concernant les demandes pour lesquelles aucune date limite de dépôt n’est prévue doivent être rendues dans les huit semaines suivant la présentation du dossier complet. La décision doit être communiquée immédiatement. 2 Les décisions concernant les demandes pour lesquelles une date limite de dépôt a été prévue doivent être rendues dans les quatre mois suivant l’expiration de cette date limite. La décision doit être communiquée immédiatement. 3 Si les délais prévus aux al. 1 et 2 ne peuvent être respectés parce que l’examen prend beaucoup plus de temps ou que d’autres circonstances l’exigent, le secrétariat en informe le requérant et lui indique la date à laquelle la décision sera probable- ment rendue.

Art. 21 Recours Les décisions au sens de l’art. 19, al. 1, peuvent faire l’objet d’un recours qui sera déposé auprès du groupe de travail concerné au sein du Conseil de fondation dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant.

Art. 22 Recours à la Commission fédérale Les décisions au sens de l’art. 21 ainsi que toute autre décision prise par un organe de la fondation peuvent faire l’objet d’un recours qui sera déposé auprès de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia dans un délai de trente jours à compter de leur notification. On entend également par décision le rejet d’une demande.

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Art. 23 Versement des subventions 1 Les subventions ne sont versées qu’après la réalisation de l’œuvre ou du projet, sur la base du rapport final et du décompte final. 2 Sur demande et dans la mesure où les circonstances le justifient, des avances jus- qu’à concurrence de 80 % de la somme allouée peuvent être versées.

Art. 24 Perte du droit à la subvention et restitution 1 Le droit à la subvention s’éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer les avan- ces qui leur ont été versées: a. si les subventions ont été accordées de manière infondée en violation de prescriptions légales ou sur la base de faits inexacts ou incomplets; b. si les bénéficiaires ne respectent pas leurs devoirs; c. si une partie de l’œuvre ou du projet, qui avait été déterminante pour l’octroi des subventions, n’a pas du tout ou pas suffisamment été réalisée, ou a été réalisée de façon fondamentalement différente; d. si, dans le cas où une garantie de déficit est accordée, le déficit n’est pas prouvé. 2 Si la réalisation d’une œuvre ou d’un projet échoue en tout ou en partie sans que le bénéficiaire des subventions puisse être tenu pour responsable de cet échec, et s’il a déjà pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes finan- cières inacceptables, la Fondation peut renoncer à exiger la restitution de tout ou partie des montants reçus.

Art. 25 Dispositions complémentaires 1 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 est applica- ble dans les cas non prévus par la présente ordonnance. 2 Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 sont par ailleurs applicables dans la mesure où la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia ne contient rien qui s’y oppose.

Section 5 Dispositions finales

Art. 26 Disposition transitoire Les requêtes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées suivant le nouveau droit.

2 RS 172.021 3 RS 616.1

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Art. 27 Abrogation de l’ancien droit Le règlement du 20 novembre 1997 concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia4 est abrogé.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

22 août 2002 Au nom du Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: La présidente, Yvette Jaggi

4 RO 1999 873