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AS 2003 3675

Ordonnance concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Office fédéral du sport, division de l'Ecole fédérale de sport de Macolin

Ordonnance concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l’Office fédéral du sport, division de l’Ecole fédérale de sport de Macolin

Modification du 6 octobre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:

I L’ordonnance du 20 mai 1998 concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l’Office fédéral du sport, division de l’Ecole fédérale de sport de Macolin1, est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DDPS concernant les études de diplôme en sport HES

Art. 4, al. 1, let. a, et 2 1 Pour être admis au test d’aptitude, le candidat doit remplir les conditions suivan- tes: a. avoir obtenu une maturité professionnelle, être au bénéfice d’une formation équivalente ou avoir réussi un examen d’admission à une haute école spé- cialisée; 2 Les candidats ayant suivi une formation purement scolaire doivent non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 1, mais aussi pouvoir justifier d’au moins une année d’activité professionnelle réglementée.

Art. 5, al. 2 2 Sont jugées, lors du test d’aptitude, la condition physique ainsi que les habiletés techniques et motrices dans les disciplines sportives suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d’endurance/cross, natation et plongeon, jeux, gymnastique et danse.

1 RS 415.75

2003-1837 3675

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 2003 à l’Office fédéral du sport, division de l’Ecole fédérale de sport de Macolin

Art. 6, al. 3 et 4 3 Les études spécialisées complètent les études générales de base dans les domaines de formation énumérés à l’al. 2, let. a, c et d, ainsi que dans trois des options profes- sionnelles suivantes: a. école et formation; b. mouvement, sport et santé; c. spécialisation dans un sport; d. management du sport.

4 Chaque option professionnelle comporte un enseignement de base et un approfon-

dissement. Des études spécialisées complètes supposent l’acquisition des bases de trois options professionnelles et l’approfondissement de l’une d’entre elles.

Art. 20, al. 1, 2 et 4

1 Abrogé

2 L’annexe 3 énonce les conditions permettant à la personne ayant achevé la forma- tion de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions d’obtenir le diplôme conformément à la présente ordonnance. Le cycle d’études 2001–2004 constitue l’ultime possibilité à cet égard.

4 Abrogé

II L’annexe 1 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2003.

6 octobre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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