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AS 2004 4787

Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l'objet d'un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)

Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)

du 10 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC)3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement. 2 Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformé- ment à la Convention PIC.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux substances et aux préparations qui

appartiennent à l’une des catégories définies à l’annexe III de la Convention PIC (pesticide, préparation pesticide extrêmement dangereuse ou produit à usage industriel) et:

RS 813.132

2002-1523 4787

Ordonnance PIC RO 2004

a. qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse, en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1), ou b. qui sont soumises à la procédure PIC (annexe 2).

2 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

a. les stupéfiants et les substances psychotropes; b. les matières radioactives; c. les déchets; d. les armes chimiques; e. les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire; f. les denrées alimentaires; g. les substances et préparations employées comme additifs alimentaires; h. les substances et préparations importées, lorsque les quantités importées sont adaptées à l’usage prévu et qu’elles sont assez petites pour ne pas risquer de porter atteinte à la santé de l’être humain ou à l’environnement, à condition qu’elles soient destinées:

1. à des fins de recherche et d’analyse, ou

2. à l’usage personnel d’un particulier.

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3 Annonce d’exportation

1 Toute personne qui entend exporter une substance ou une préparation figurant à

l’annexe 1 à destination d’une Partie importatrice liée par la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), au plus tard 30 jours avant la première exportation, par année civile et par Partie importatrice, les renseignements suivants: a. son nom et son adresse; b. le nom et l’adresse de l’importateur; c. le nom et l’identité de la substance, ou le nom, l’identité et la teneur (en %) de tous les composants de la préparation (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) tombant sous le coup de la présente ordon- nance, ainsi que les noms commerciaux correspondants; d. la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours; e. le pays d’importation; f. les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;

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g. les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute expo- sition ou émission; h. les usages prévus; i. la date d’exportation prévue; j. la fiche de données de sécurité au sens de l’art. 38, al. 4, de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (Osubst)4.

2 Aucune annonce d’exportation n’est requise:

a. si la substance ou la préparation considérée figure à l’annexe 2; b. si, pour ladite substance ou préparation, la Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat PIC, au sens de l’art. 10, al. 2, de la Convention PIC; c. si le Secrétariat PIC a transmis la réponse aux Parties, conformément à l’art. 10, al. 10, de la Convention PIC.

Art. 4 Restrictions d’exportation 1 Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

2 L’exportation de substances et de préparations figurant à l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision provisoire.

3 L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

a. s’il s’agit de substances ou de préparations qui, à la date de l’importation, sont enregistrées auprès de la Partie importatrice; b. s’il s’agit de substances ou de préparations dont on a la preuve qu’elles ont déjà été employées ou importées dans la Partie importatrice et pour lesquel- les aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’emploi, ou c. si l’exportateur a reçu de la Partie importatrice un consentement explicite en vue de l’importation.

Art. 5 Renseignements 1 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation figurant à l’annexe 1 ou 2 doit l’étiqueter en tenant compte des normes internationales pertinentes, en mentionnant au moins les informations suivantes: a. le nom du fabricant; b. la dénomination chimique ou les noms commerciaux; c. les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes.

4 RS 814.013

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2 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation figurant à l’annexe 1 ou 2 pour l’utilisation à titre professionnel ou commercial, doit envoyer à chaque destinataire une fiche de données de sécurité. 3 L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libel- lés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

4 Toute personne qui déclare une substance ou une préparation comme étant

«exempte de permis» au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)5 confirme par là: a. s’agissant d’une substance ou d’une préparation figurant à l’annexe 1: que l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance est satisfaite; b. s’agissant d’une substance ou d’une préparation figurant à l’annexe 2: que les restrictions d’exportation au sens de l’art. 4 de la présente ordonnance sont respectées. 5 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation figurant à l’annexe 2 doit inscrire sur les documents d’expédition le code HS à 6 chiffres de l’Organisa- tion mondiale des douanes, dans la mesure où il est disponible, conformément à l’art. 13, al. 1, de la Convention PIC.

Art. 6 Annonce annuelle d’exportation 1 Toute personne qui exporte des substances ou des préparations figurant à l’annexe 2 doit communiquer à l’OFEFP, une fois par année, le type et la quantité de substan- ces ou de préparations ainsi que les pays d’importation. Ces renseignements doivent être remis par écrit au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exportation. 2 L’obligation d’annoncer ne s’applique pas si les substances ou préparations ont été exportées exclusivement à des fins de recherche et d’analyse.

Art. 7 Restrictions d’importation Les importateurs sont tenus de respecter les décisions d’importation prises par la Suisse conformément à l’art. 14.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEFP.

5 RS 946.202.1

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Art. 9 Collaboration des autorités

1 L’OFEFP invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont

concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance. 2 Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC. 3 L’OFEFP peut exiger de l’Administration fédérale des douanes les données néces- saires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations doua- nières des substances et préparations importées ou exportées.

Art. 10 Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques L’OFEFP désigne les représentants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art. 18 de la Convention PIC et se charge des travaux liés à cette représentation.

Art. 11 Notification du droit applicable 1 L’OFEFP notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances ou préparations (annexe 1). 2 Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.

Art. 12 Notification d’exportation 1 Si une substance ou une préparation figurant à l’annexe 1 est exportée à destination d’une Partie importatrice, l’OFEFP notifie l’exportation à l’autorité désignée par la Partie importatrice. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.

2 La notification d’exportation doit être effectuée:

a. s’agissant de la première exportation suivant l’inscription de la substance ou de la préparation à l’annexe 1: au plus tard 15 jours avant l’exportation; b. s’agissant d’exportations ultérieures: au plus tard 15 jours avant la première exportation de chaque année civile. 3 Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEFP réitère la notification.

Art. 13 Accusé de réception L’OFEFP accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

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Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire 1 Si une substance ou une préparation est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEFP transmet au Secrétariat PIC, dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions au sens de l’art. 7 de la Conven- tion PIC, la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: «réponse») de la Suisse. 2 La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés.

Art. 15 Publication et adaptation des listes 1 L’OFEFP publie dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale: a. les réponses de la Suisse (art. 14); b. semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC. 2 Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC6 et la met à disposition sur demande. 3 Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution

1 L’OFEFP peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente

ordonnance. 2 Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.

Art. 17 Tâches d’exécution des organes douaniers et collaboration de l’OFEFP

1 Les organes douaniers contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEFP si les

obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations. 2 S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à confisquer la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEFP, qui procède aux démarches nécessaires et prend les mesures nécessaires.

6 La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEFP, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante: http://www.umwelt-schweiz.ch.

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Art. 18 Emoluments Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEFP en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’annexe 5 Osubst7.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 814.013

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Annexe 1

Substances et préparations interdites ou strictement réglementées en Suisse

Les substances et préparations suivies du symbole # sont également soumises à la procédure PIC (annexe 2).

Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 Produit à usage industriel Dibromo-1,2 éthane 106-93-4 Pesticide Dichloro-1,2 éthane 107-06-2 2-naphtylamine et ses sels 91-59-8 Produit à usage industriel Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique 93-76-5 Pesticide et ses sels # Composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle Acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique et ses sels Composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle 4-aminobiphényle et ses sels 92-67-1 Produit à usage industriel 4-nitrobiphényle 92-93-3 Produit à usage industriel Aldrine # 309-00-2 Pesticide Arsenic 7440-38-2 Benzidine et ses sels 92-87-5 Produit à usage industriel Benzène 71-43-2 Produit à usage industriel Binapacryl 485-31-4 Pesticide Cadmium 7440-43-9 Chlordane # 57-74-9 Pesticide Chlordécone (képone) 143-50-0 Pesticide DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticide

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

DDT # 50-29-3 Pesticide Dicofol avec traces de DDT 115-32-2 Pesticide Dinoseb, son acétate et ses sels # 88-85-7 Pesticide Dinoterbe 1420-07-1 Pesticide DNOC 534-52-1 Pesticide Dieldrine # 60-57-1 Pesticide Endrine 72-20-8 Pesticide Oxyde d’éthylène 75-21-8 Pesticide Naphtalines halogénées (C10HnX8-n, Produit à usage avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7) industriel HCH (mélanges d’isomères) # 608-73-1 Pesticide Heptachlore # 76-44-8 Pesticide Epoxy-heptachlore 1024-57-3 Pesticide Hexachlorobenzène # 118-74-1 Pesticide Isodrine 465-73-6 Pesticide Kélévane 4234-79-1 Pesticide Lindane # 58-89-9 Pesticide Méthoxychlore 72-43-5 Pesticide Mirex 2385-85-5 Pesticide, produit à usage industriel Monométhyldibromodiphénylméthane 99688-47-8 Produit à usage industriel Monométhyldichlorodiphénylméthane Produit à usage industriel Monométhyltétrachlorodiphénylméthane 76253-60-6 Produit à usage industriel Composés du mercure, y compris Pesticide composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyl-oxyalkyle et arylmercure # Quintozène 82-68-8 Pesticide Pentachlorophénol et ses sels ainsi que 87-86-5 Pesticide, produit à composés de pentachlorophénoxy # usage industriel Perthane 72-56-0 Pesticide Strobane 8001-50-1 Pesticide

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Télodrine 297-78-9 Pesticide Tétrachlorophénol et ses sels ainsi que composés de tétrachlorophénoxy Toxaphène (camphechlore) 8001-35-2 Pesticide Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle 126-72-7 Produit à usage industriel Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine 545-55-1 Produit à usage industriel Crocidolite # 12001-28-4 Produit à usage industriel Amosite 12172-73-5 Produit à usage industriel Anthophyllite 77536-67-5 Produit à usage industriel Actinolite 77536-66-4 Produit à usage industriel Trémolite 77536-68-6 Produit à usage industriel Chrysotile 12001-29-5 Produit à usage industriel Biphényles polybromés (PBB) # 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) # 1336-36-3 Produit à usage industriel Terphényles polychlorés (PCT) # 61788-33-8 Produit à usage industriel Tous les chlorofluorocarbures totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (CFC) Tous les fluorocarbures bromés totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (halons)

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Tous les chlorofluorocarbures partiellement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (HCFC) Tous les fluorocarbures bromés partiellement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (HBFC) Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à usage industriel Bromométhane 74-83-9 Produit à usage industriel

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Annexe 2

Substances et préparations soumises à la procédure PIC

(Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC)

Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Aldrine 309-00-2 Pesticide Captafol 2425-06-1 Pesticide Chlordane 57-74-9 Pesticide Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide DDT 50-29-3 Pesticide Dieldrine 60-57-1 Pesticide Dinoseb et sels de dinoseb 88-85-7 Pesticide Dibromo-1,2-éthane (EDB) 106-93-4 Pesticide Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide HCH (mélanges d’isomères) 608-73-1 Pesticide Heptachlore 76-44-8 Pesticide Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Lindane 58-89-9 Pesticide Composés du mercure, y compris Pesticide composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyl-oxyalkyle et arylmercure Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Monocrotophos 6923-22-4 Préparation pesticide (formulations liquides solubles extrêmement de la substance qui contiennent plus dangereuse de 600 g de principe actif par litre) Methamidophos 10265-92-6 Préparation pesticide (formulations liquides solubles extrêmement de la substance qui contiennent plus dangereuse de 600 g de principe actif par litre)

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Phosphamidon 13171-21-6 Préparation pesticide (formulations liquides solubles (mélange, extrêmement de la substance qui contiennent plus isomères [E] & dangereuse de 1000 g de principe actif par litre) [Z]) 23783-98-4 (isomère [Z]) 297-99-4 (isomère [E]) Méthyle parathion 298-00-0 Préparation pesticide (concentrés émulsifiables comprenant extrêmement 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe dangereuse actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) Parathion 56-38-2 Préparation pesticide (toutes les présentations – aérosols, extrêmement poudres, concentrés émulsifiables, granulés dangereuse et poudres tensioactives, à l’exception des suspensions en capsules) Crocidolite 12001-28-4 Produit à usage industriel Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Produit à usage industriel Terphényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Produit à usage industriel Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle 126-72-7 Produit à usage industriel

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