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AS 2008 191

Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Modification du 16 janvier 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 6 Chapitre 2 L’administration Section 1 Structures de l’administration fédérale

Art. 6, al. 3 3 Les unités administratives mentionnées à l’art. 1, let. a à d, y compris les unités GMEB (art. 9 à 10c), constituent l’administration fédérale centrale, celles mention- nées à l’art. 1, let. e et f, l’administration fédérale décentralisée.

Titre précédant l’art. 9 Section 2 Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB)

Art. 9 Aptitude 1 Les départements et la Chancellerie fédérale vérifient si leurs unités se prêtent à la GMEB, visée à l’art 44 LOGA. 2 Une unité administrative se prête à la GMEB si, les conditions suivantes en parti- culier sont remplies: a. la tâche ne peut pas être mieux accomplie, à moyen terme, par l’exter- nalisation de l’unité administrative concernée, ni par une unité de l’admini- stration fédérale centrale non gérée par mandat de prestations et enveloppe budgétaire; b. l’unité administrative n’est pas associée de très près à la préparation et à la formulation de projets politiques;

1 RS 172.010.1

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c. la conduite peut être assurée par le département ou l’office responsable selon un rythme prédéfini et relativement mesuré; d. Le passage de l’unité administrative à la GMEB apporte une plus-value à la Confédération. L’unité administrative peut, en particulier, utiliser ses ressources de façon plus économique et plus efficace.

Art. 10 Décision concernant le passage à la GMEB Le Conseil fédéral décide du passage d’une unité administrative à la GMEB et charge le département compétent ou la Chancellerie fédérale d’élaborer un mandat de prestations.

Art. 10a Mandat de prestations Sur proposition du département compétent ou de la Chancellerie fédérale, le Conseil fédéral arrête le mandat de prestations pluriannuel après avoir consulté les des commissions parlementaires compétentes.

Art. 10b Convention de prestations 1 Se fondant sur le mandat de prestations du Conseil fédéral, les départements res- ponsables ou la Chancellerie fédérale concluent une convention de prestations annuelle avec les unités GMEB. 2 Ils peuvent s'abstenir de à conclure une convention de prestations avec les unités GMEB qui fournissent des prestations dans le domaine des technologies de l’infor- mation et de la communication. 3 Si une partie seulement d’un office est gérée par mandat de prestations et enve- loppe budgétaire, la conclusion de la convention de prestations peut être déléguée à l’office; l’approbation de la convention par le département est réservée.

Art. 10c Rapport

1 Les unités GMEB rendent compte chaque année au département, à la Chancellerie

fédérale ou à l’office de la manière dont elles ont atteint les objectifs fixés dans la convention de prestations. 2 Un an avant la fin de la période couverte par le mandat de prestations, l’unité GMEB établit un rapport sur les résultats et les prestations.

Section 4 du chap. 4 (art. 33) Abrogée

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II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2008.

16 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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