AS 2009 3507
Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans d’installations électriques (OPIE)
Modification du 24 juin 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans d’instal- lations électriques1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1a Section 1a Procédure de plan sectoriel
Art. 1a 1 Les lignes dont la tension nominale est de 220 kV (50 Hz) et plus ne peuvent être approuvées qu’après avoir été fixées au terme d’une procédure de plan sectoriel. 2 Une nouvelle ligne peut être approuvée sans procédure préalable de plan sectoriel si: a. elle ne dépasse pas 2 kilomètres; b. elle ne touche aucune zone à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, et si c. elle répond aux exigences de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la pro- tection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)2 sans qu’il soit besoin d’une dérogation.
3 Des lignes existantes peuvent être remplacées, modifiées ou développées sans
procédure préalable de plan sectoriel si: a. toutes les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ont été exploitées; b. les pylônes existants sont déplacés de 50 mètres au plus latéralement par rapport à l’axe de la ligne existante et qu’ils sont rehaussés de 10 mètres au plus; c. les conflits d’utilisation peuvent être résolus dans le corridor existant;
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d. les conflits dans des zones à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution; et e. les exigences de l’ORNI peuvent être remplies sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation. 4 L’Office fédéral de l’énergie (office) décide, après avoir consulté les services compétents de la Confédération et des cantons concernés, de la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel.
Art. 2, al. 1, let. g 1 Les dossiers soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concer- nent: g. le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.
Art. 5, al. 3 3 Elle peut renoncer à mener des négociations sur les oppositions si une conciliation entre les parties paraît vouée à l’échec.
Art. 6 Procédure menée par l’office lorsqu’aucun n’accord n’est trouvé 1 Si, dans un délai de six mois après réception des oppositions et des avis des can- tons et des autorités fédérales concernées, aucun accord ne peut être trouvé entre les opposants et les autorités, l’inspection transmet le dossier, accompagné d’un rapport sur l’état de la procédure, à l’office pour décision.
2 L’office peut prolonger raisonnablement le délai dans des cas exceptionnels.
3 Il remet pour avis le rapport de l’inspection aux opposants et aux services fédéraux avec lesquels aucun accord n’a pu être trouvé. 4 Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner la visite des lieux et mener des négociations sur les oppositions.
Art. 6a Procédure menée par l’office lorsque l’inspection renonce à négocier 1 Si l’inspection renonce à mener des négociations sur les oppositions, elle transmet le dossier à l’office avec un rapport sur l’état de la procédure.
2 L’office mène alors une négociation sur les oppositions.
3 Il peut réunir des preuves complémentaires et ordonner la visite des lieux.
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II
Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3
Art. 19, al. 1 1 Le service fédéral compétent remet le projet de conception ou de plan sectoriel aux cantons concernés. Il leur indique, en outre, comment assurer l’information et la participation de la population par voie d’annonces dans les organes officiels pour les éléments du plan sectoriel qui affecteront concrètement le lieu considéré.
Art. 21, al. 4
4 Lorsque l’adaptation d’un plan sectoriel existant n’entraîne pas de nouveaux
conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.
2. Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques4
Art. 11a Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de cons- truire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si: a. l’affectation autorisée de surfaces à l’intérieur de zones à bâtir existantes se trouve élargie ou modifiée de telle manière qu’il peut en résulter de nou- veaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement ionisant, ORNI5) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI); b. des bâtiments sont édifiés ou modifiés de telle manière qu’il en résulte de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation détermi- nant (annexe 1, ch. 13, ORNI).
3 RS 700.1 4 RS 734.31 5 RS 814.710
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3. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation
des plans pour les installations ferroviaires6
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance régit la procédure d’approbation des plans des construc- tions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires). Pour les lignes à haute tension dont la tension nominale est de 132 kV (16,7 Hz) et plus, l’art. 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans d’installations électriques7 est également appli- cable.
III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2009.
24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 742.142.1 7 RS 734.25; RO 2009 3507
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