AS 2010 1243
Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen
Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RO 2007 6541
Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 27 octobre 2009 Entrée en vigueur le 1er avril 2010
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 161 CBE, telle qu’adoptée par le Conseil d’administration lors
de sa 117e session (CA/D 3/09), est remplacée par le texte suivant:
Règle 161 – Modification de la demande (1) Si l’Office européen des brevets a agi en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été déposée au titre de l’art. 31 PCT, d’administration chargée de l’examen préli- minaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au deman- deur de prendre position sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d’examen préliminaire international et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’opinion écrite ou dans le rapport d’examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai d’un mois à compter d’une notification correspondante. Si l’Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l’invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45bis.7 e) PCT. Si le deman- deur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée. (2) Lorsque l’Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai d’un mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complé- mentaire.
2010-0164 1243
R d’ex. de la convention sur le brevet européen RO 2010
2. La règle 164 CBE est remplacée par le texte suivant:
Règle 164 – Examen de l’unité par l’Office européen des brevets (1) Si l’Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas aux exi- gences d’unité d’invention, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. (2) Si la division d’examen constate que les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ne satisfont pas aux exigences d’unité d’invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n’est pas couverte par le rapport de recherche internationale ou, le cas échéant, par le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche européenne, elle invite le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche euro- péenne.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2010.
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