AS 2010 1249
Décision de la commission mixte pour l'exécution de l'accord du 2 novembre 1994 relatif au traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein (en relation avec les amendements liés à l'EEE)
Traduction1
Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse Décision de la commission mixte pour l’exécution de l’accord du 2 novembre 1994 relatif au traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein (en relation avec les amendements liés à l’EEE)
Adoptée le 28 mars 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 septembre 2007
1. Conformément à la proposition du groupe de travail Commerce des marchandises
datée du 18 juillet 2007, la commission arrête, en application de l’art. 10, par. 4, de l’accord du 2 novembre 1994 relatif au traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse2 (traité douanier), les modifications de l’annexe I relative à l’art. 4 de l’accord susmentionné conformé- ment à l’annexe I ci-jointe, qui remplace l’annexe I du 2 novembre 1994. 2. En vertu de l’art. 10, par. 4, 2e phrase, de l’accord susmentionné, la présente décision doit être confirmée par voie d’échange de notes diplomatiques.
3. Les délégations de la commission mènent les procédures internes régissant la
publication et la mise en œuvre de la nouvelle annexe I à l’accord susmentionné, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de l’accord additionnel en vue d’étendre au Liechtenstein l’accord agricole entre la Suisse et la CE3 (27 septembre 2007).
4. La commission charge le groupe de travail Commerce des marchandises de
poursuivre l’examen périodique du champ d’application du SMC.
1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 1249).
2 RS 0.631.112.514.6 3 RS 0.916.026.812
2010-0357 1249
Ac. relatif au Traité concernant la réunion du Liechtenstein au territoire RO 2010 douanier suisse. D d’exécution
5. La présente décision est prise dans le cadre de la procédure écrite prévue à
l’art. 9, en relation avec l’art. 8 du règlement intérieur du 14 novembre 1995 de la commission mixte pour l’exécution des accords du 2 novembre 1994 relatifs au traité douanier et à la convention sur la poste et les télécommunications; elle prend effet avec la signature des chefs de délégation de la commission mixte du traité douanier.
Berne, le 25 mars 2008 Vaduz, le 28 mars 2008 Le chef Le chef de la délégation suisse: de la délégation liechtensteinoise: Paul Seger Roland Marxer
Ac. relatif au Traité concernant la réunion du Liechtenstein au territoire RO 2010 douanier suisse. D d’exécution
Annexe I (art. 4 de l’accord)
Mesures de surveillance du marché et de contrôle pour empêcher un trafic de détournement de marchandises déterminées
1 Objectifs
Le système liechtensteinois de surveillance du marché et de contrôle (ci-après SMC) est destiné à empêcher un trafic de détournement illicite, commercial ou privé, de marchandises déterminées via la frontière ouverte du Liechtenstein en Suisse. Sont couvertes par le SMC les marchandises qui peuvent circuler librement au Liechtenstein en vertu du droit de l’EEE, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être introduites en Suisse ou pour y être mises en libre circulation. Si la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché pour les marchan- dises entrant dans le champ d’application de la présente annexe, les autorités compé- tentes de la Suisse et du Liechtenstein peuvent convenir de l’intégration de la sur- veillance du marché dans ce système.
2 Domaine d’application
En vertu du SMC, le Liechtenstein étend les mesures d’annonce et de surveillance en place dans le territoire douanier commun, depuis l’entrée en vigueur de l’accord EEE, à des marchandises EEE déterminées et prend d’autres mesures pour empêcher que des marchandises EEE au statut tarifaire différent ne soient introduites illégale- ment en Suisse et pour limiter au territoire liechtensteinois la «capacité de circula- tion parallèle» de marchandises EEE répondant à une norme différente. Le domaine d’application du SMC doit être adapté régulièrement à l’évolution du droit suisse et du droit de l’EEE en la matière.
3 Mesures
31 Annonces d’importation
Toutes les importations du Liechtenstein sont communiquées (annonces d’importations) par l’Administration fédérale des douanes (AFD) à l’Office du commerce et des transports (Amt für Handel und Transport, AHT) du Liechtenstein.
Ac. relatif au Traité concernant la réunion du Liechtenstein au territoire RO 2010 douanier suisse. D d’exécution
32 Marchandises à risques
Aux marchandises EEE qui présentent un certain risque, il convient d’appliquer, du point de vue du maintien de la sécurité publique et de la pro- tection des consommateurs, des conditions comparables à celles qui régis- sent les marchandises correspondantes selon le droit suisse.
33 Sanctions
Pour atteindre les objectifs mentionnés au ch. 1 et pour empêcher les impor- tations parallèles illicites du Liechtenstein en Suisse, le Liechtenstein prévoit des sanctions qui sont au moins aussi sévères que celles prévues en Suisse pour des infractions comparables.
4 Groupes de marchandises
41 Marchandises avec différences tarifaires
Sous ce titre, il convient de surveiller les poissons, les produits de la pêche et les préparations de produits de la pêche et, en fonction du dédouanement effectué, d’opérer la perception subséquente ou le remboursement des droits de douane. L’AHT est compétent.
42 Monopole du sel
L’AHT est compétent.
43 Produits chimiques
Il incombe à l’Office de la protection de l’environnement (Amt für Umwelt- schutz, AUS) de surveiller les produits suivants: matériaux usagés, maté- riaux neufs, produits biocides, peintures, lessives et substances susceptibles d’influencer le climat.
44 Organismes génétiquement modifiés
A l’exception des semences, des aliments pour animaux, des denrées alimen- taires, des produits thérapeutiques, des engrais et des marchandises phytosa- nitaires. L’AUS est compétent.
45 Installations de télécommunication et installations d’usagers
Ces installations sont surveillées au moyen du système de surveillance du marché institué par l’Office fédéral de la communication. Les mesures nécessitées au Liechtenstein sont mises en œuvre en collaboration avec l’Office de la communication (Amt für Kommunikation).
46 Médicaments
La surveillance est assurée par l’Office de la santé publique (Amt für Gesundheit).