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AS 2012 5415

Code des obligations

Code des obligations (Délais de prescription de la garantie pour défauts dans le contrat de vente et le contrat d’entreprise. Prolongation et coordination)

Modification du 16 mars 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 janvier 20111, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 avril 20112, arrête:

I Le code des obligations3 est modifié comme suit:

Art. 210 9. Prescription 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée

dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin

2003 sur le transfert des biens culturels4, l’action se prescrit par un an

à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est

nulle si les conditions suivantes sont remplies: a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an; b. la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’ache- teur;

2011-0325 5415

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c. le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque

l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescrip- tion.

6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a

induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposi- tion ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.

Art. 371 e. Prescription 1 Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

2 Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage immobilier

envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.

3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de

l’acheteur sont applicables par analogie.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 mars 2012 Conseil des Etats, 16 mars 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2012 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.6

21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2012 3209 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 20 sept. 2012.

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