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AS 2013 929

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 27 juin 2012 Entrée en vigueur le 1er avril 2013 Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

La règle 53 (3) est remplacée par le texte suivant: (3) Lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l’invention en cause est brevetable, l’Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu’il lui impartit, une traduction de cette demande dans l’une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 2 est applicable. Si la traduction requise d’une demande antérieure n’est pas produite dans les délais, le droit de priorité découlant de cette demande est perdu pour la demande de brevet européen ou le brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet européen en est informé.

Art. 2 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2013. (2) La règle 53 CBE telle que modifiée par l’article premier de la présente décision s’applique aux demandes européennes et aux demandes euro-PCT, ainsi qu’aux brevets européens pour lesquels il n’a pas encore été émis d’invitation au titre de la règle 53 (3) CBE à la date d’entrée en vigueur de la disposition modifiée.

2012-1913 929

R d’ex. de la convention sur le brevet européen RO 2013

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