AS 2014 4545
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
Modification du 19 novembre 2014
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. abis 1 La quantité suivante, autre que la quantité nette, est déterminante dans les cas suivants: abis. pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
Art. 2, let. d Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac: d. saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
Art. 5, al. 2, let. a et abis
2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale pour les denrées
alimentaires suivantes selon l’art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2: a. fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces; abis. ex-let. a