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AS 2014 869

Code des obligations

Code des obligations (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables)

Modification du 13 décembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 3 mai 20131, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 juillet 20132, arrête:

I Le code des obligations3 est modifié comme suit:

Art. 227a à 228 Abrogés

II La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. m

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

m. offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipa- tion;

Art. 4, let. d Agit de façon déloyale celui qui, notamment: d. incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.