AS 2015 5601
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement en matière de prix, de distinctions et d'acquisitions pour l'année 2016
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement en matière de prix, de distinctions et d’acquisitions pour l’année 2016
du 25 novembre 2015
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Buts
Art. 1 Prix et distinctions L’attribution de distinctions et de prix fédéraux vise à: a. encourager la création culturelle suisse exceptionnelle et à en renforcer les qualités; b. distinguer les acteurs culturels pour leurs prestations culturelles, notamment leurs œuvres, leurs projets et leur activité de médiation; c. stimuler la promotion des acteurs culturels lauréats et de leurs prestations culturelles; d. sensibiliser un large public à la création culturelle suisse exceptionnelle.
Art. 2 Acquisitions L’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design vise à: a. encourager la création culturelle suisse exceptionnelle et à en renforcer les qualités; b. documenter l’évolution de l’art et du design suisses; c. enrichir la décoration des locaux appartenant à la Confédération; d. favoriser les activités d’exposition d’institutions tierces par le prêt d’œuvres.
RS 442.123 1 RS 442.1
2015-2468 5601
Régime d’encouragement en matière de prix, de distinctions et d’acquisitions RO 2015 pour l’année 2016. O du DFI
Section 2 Instruments
Art. 3 Prix et distinctions 1 Des prix et des distinctions sont attribués dans les disciplines suivantes: arts visuels (y compris l’architecture), design, littérature, danse, théâtre et musique.
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
3 Les prix et les distinctions sont décernés dans le cadre de manifestations publiques. Les prestations culturelles récompensées sont présentées au public sous une forme appropriée.
Art. 4 Acquisitions
1 La Confédération fait l’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design.
2 Les œuvres d’art sont affectées à la décoration des locaux de la Confédération ou sont prêtées à des institutions tierces pour des expositions. 4 S’il n’existe pas de besoin propre de la Collection d’art de la Confédération, les travaux de design sont mis à la disposition, à titre de prêt, au «Museum für Gestal- tung» de Zurich, au mudac de Lausanne ou à d’autres musées tiers. Le Musée natio- nal suisse peut, au besoin, recourir aux travaux déposés en prêt dans ces musées.
Section 3 Conditions formelles
Art. 5 Prix 1 Le concours pour l’obtention d’un prix fédéral est ouvert aux acteurs culturels de nationalité suisse et aux acteurs culturels qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse. 2 Les modalités sont définies dans la mise au concours, notamment les catégories de prix dans les différentes disciplines, le montant des prix, les délais d’inscription, le format dans lequel les demandes doivent être déposées et l’autorisation pour l’Office fédéral de la culture (OFC) d’utiliser l’œuvre dans des publications ayant un rapport direct avec le prix fédéral.
Art. 6 Distinctions 1 Les conditions formelles d’encouragement définies à l’art. 5, al. 1, s’appliquent également aux distinctions. 2 En acceptant la distinction, l’acteur culturel autorise l’OFC à utiliser ses œuvres dans des publications ayant un rapport direct avec la distinction fédérale.
Régime d’encouragement en matière de prix, de distinctions et d’acquisitions RO 2015 pour l’année 2016. O du DFI
Section 4 Conditions matérielles
Art. 7 Prix Les prix fédéraux sont attribués sur la base des critères suivants: a. la qualité de l’œuvre; b. son rayonnement; c. son actualité; d. sa force d’innovation.
Art. 8 Distinctions Les distinctions fédérales sont attribuées sur la base des critères suivants: a. la qualité de la prestation culturelle; b. son rayonnement; c. la carrière de son auteur.
Art. 9 Acquisitions Les acquisitions se font sur la base des critères suivants: a. la qualité de l’œuvre d’art ou du travail de design; b. l’importance de l’artiste; c. l’opportunité d’insérer l’œuvre dans la Collection d’art de la Confédération; d. les besoins des emprunteurs potentiels.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 10 Prix Les prix fédéraux sont attribués sur la base d’une mise au concours. La mise au concours est publiée sur le site internet de l’OFC2 et dans d’autres organes de publi- cations appropriés.
Art. 11 Acquisitions L’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design s’effectue sans mise au con- cours, sur la base d’une recommandation de la Commission fédérale d’art ou de la Commission fédérale du design.
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Art. 12 Règle de préférence Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux personnes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 13
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2016.
25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset