AS 2016 409
Ordonnance concernant la navigation civile de l'administration fédérale
Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale (ONCAF)
Modification du 13 janvier 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation civile de l’administration fédérale1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 1, al. 2 2 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisi- tionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les eaux publiques à l’intérieur des frontières nationales.
Art. 1a Permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux Est réputé permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux portant le logo officiel de la Confé- dération suisse.
Art. 3, al. 1, let. d, ainsi que 2, phrase introductive, et let. b
1 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est
compétent pour: d. l’octroi et le retrait du permis fédéral de navigation, du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux et du permis fédéral pour experts aux examens;
1 RS 747.201.2
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2 La Formation d’application du génie et du sauvetage de l’armée suisse est compé- tente pour: b. la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA.
Art. 4, al. 3 3 Il est permis de déroger aux prescriptions civiles sur les gaz d’échappement pour les bateaux de l’administration si l’engagement sur les eaux frontalières l’exige.
Art. 5. al. 1, 1bis et 1ter 1 Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante. 1bis Le personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’admi- nistration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un per- mis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant. 1ter Pour les membres de la police, le permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant pour accomplir leurs activités de service. A l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application du génie et du sauvetage délivre l’autorisation de conduire militaire pour une durée de cinq ans.
Art. 6, al. 1 1 Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions sui- vantes: a. la location est en lien avec l’accomplissement de tâches fédérales; b. les bateaux et leur équipement satisfont aux prescriptions civiles et aux exi- gences techniques civiles, et c. un contrat a été conclu par écrit.
Art. 8, titre et al. 2 Moyens de sauvetage 2 Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation inté- rieure2 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.
2 RS 747.201.1
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Art. 10 Examen Les aspirants conducteurs de bateaux passent les examens devant des experts mili- taires.
Art. 11, al. 4 4 A la fin des rapports de travail, la personne employée doit rendre à l’OCRNA son permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. Sur demande, le permis fédéral peut être converti par le canton de domicile en un permis de conduire canto- nal pour conducteurs de bateaux correspondant.
Art. 14a Disposition transitoire Les formations à l’utilisation de radars de bateaux sont reconnues avec effet rétroac- tif au 1er janvier 1995. Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2016.
13 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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