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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de danseuse interprète / danseur interprète avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de danseuse interprète / danseur interprète avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 15 septembre 2020
90904 Danseuse interprète CFC / Danseur interprète CFC
Bühnentänzerin EFZ / Bühnentänzer EFZ Danzatrice AFC / Danzatore AFC
90905 Orientation danse classique
90906 Orientation danse contemporaine
90907 Orientation comédie musicale
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet, orientations et durée
Art. 1 Profil de la profession et orientations
1 Les danseurs interprètes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités sui-
vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils se servent de leur corps comme instrument pour exprimer une intention artistique; ils utilisent la musique, le rythme, les sonorités et des costumes, du maquillage et des accessoires pour interpréter leurs propres mouvements
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de danse et développent ainsi leur propre vocabulaire expressif; ils forment leur corps et leur esprit dans une optique de performance globale; b. ils maîtrisent un large répertoire de styles et de techniques de danse clas- sique, de danse contemporaine ou de comédie musicale; sous la direction du chorégraphe, ils contribuent à développer ou à créer des séquences de mou- vements; ils étudient leur rôle de sorte à l’avoir intériorisé en temps utile pour les représentations; c. ils agissent de manière autonome et sont en mesure de s’intégrer rapidement dans une équipe internationale et changeant fréquemment; ils ont une bonne maîtrise de l’anglais comme langue de communication professionnelle; ils organisent leur carrière professionnelle pour trouver des engagements et pour réaliser leurs propres projets chorégraphiques et artistiques; ils antici- pent la fin de leur carrière de danseur.
2 Ils peuvent choisir entre les orientations suivantes:
a. danse classique; b. danse contemporaine; c. comédie musicale. 3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
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Art. 4 Compétences opérationnelles
1 Laformation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les do-
maines de compétences opérationnelles suivants: a. organisation de la carrière:
1. gérer des engagements dans des compagnies ou groupes de danse,
2. utiliser les technologies de l’information et de la communication,
3. préparer et mettre en œuvre un processus de candidature,
4. se préparer aux changements dans la carrière de danse,
5. planifier une reconversion professionnelle et une réorientation en fin de
carrière de danseur; b. collaboration au sein d’une compagnie:
1. contribuer à une bonne collaboration au sein d’une compagnie multicul-
turelle,
2. communiquer en anglais au sein d’une compagnie internationale,
3. apporter des contributions dans des projets de création,
4. respecter les processus de travail au sein de la compagnie et les enga-
gements liés à des projets; c. utilisation d’éléments scéniques:
1. intégrer sa capacité d’expression corporelle et artistique dans le proces-
sus de travail,
2. mettre en œuvre les éléments scéniques d’une chorégraphie,
3. utiliser la musique, le rythme et les sonorités pour interpréter les mou-
vements de danse,
4. éviter les risques liés à la technique de scène,
5. intégrer des costumes, le maquillage et des accessoires dans la danse;
d. formation du corps et de l’esprit:
1. maintenir la condition physique nécessaire à la pratique de la danse,
2. développer son répertoire en danse,
3. utiliser l’entraînement mental lors de répétitions, spectacles et audi-
tions,
4. élaborer son propre rôle ou son interprétation d’une chorégraphie,
5. mettre à profit la critique de son environnement professionnel ou du
public pour son propre développement,
6. tirer parti de l’activité de la scène chorégraphique et artistique pour son
propre développement; e. danse classique:
1. contribuer à l’élaboration de chorégraphies en danse classique,
2. étudier des chorégraphies en danse classique,
3. réaliser des spectacles en danse classique;
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Formation professionnelle initiale de danseuse interprète / danseur interprète RO 2020
f. danse contemporaine:
1. contribuer à l’élaboration de chorégraphies en danse contemporaine,
2. étudier des chorégraphies en danse contemporaine,
3. réaliser des spectacles en danse contemporaine,
4. développer un nouveau vocabulaire de mouvement en danse,
5. lier des suites de mouvements en une composition;
g. comédie musicale:
1. contribuer à l’élaboration de chorégraphies de comédie musicale,
2. étudier des chorégraphies de comédie musicale,
3. réaliser des spectacles de comédie musicale,
4. développer un nouveau vocabulaire expressif en danse, en chant et en
jeu dramatique.
2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences
opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à d. L’acquisi- tion de compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opération- nelles e à g est obligatoire et dépend de l’orientation comme suit: a. domaine de compétences opérationnelles e: pour l’orientation danse clas- sique; b. domaine de compétences opérationnelles f: pour l’orientation danse contem- poraine; c. domaine de compétences opérationnelles g: pour l’orientation comédie mu- sicale.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protec- tion de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
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4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables 1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la forma- tion professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine. 2 Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique profes- sionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées.
Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1320 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année 4e année Total
a. Connaissances professionnelles – Organisation de la carrière 80 40 40 40 200 Collaboration au sein d’une compagnie – Utilisation d’éléments 80 80 40 40 240 scéniques Formation du corps et de l’esprit – Domaine de compétences 80 80 120 120 400 opérationnelles spécifique à l’orientation Total Connaissances 240 200 200 200 840 professionnelles b. Culture générale 120 120 120 120 480 Total des périodes 360 320 320 320 1320 d’enseignement
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2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même do- maine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue natio- nale ou en anglais.
Art. 8 Enseignement de l’éducation physique
1 Les objectifs d’apprentissage définis dans le plan d’études cadre du SEFRI du
24 septembre 2014 pour l’enseignement de l’éducation physique dans la formation professionnelle initiale5 sont intégrés dans la formation à la pratique professionnelle.
2 L’enseignement de l’éducation physique comprend au moins 40 leçons par an dans
la formation en entreprise et au moins 80 leçons par an dans la formation en école.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation6 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement;
4 RS 412.101.241 5 www.sefri.admin.ch > Formation > Formation professionnelle initiale > Enseignement de l’éducation physique. 6 Le plan de formation du 15 septembre 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs
1 Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les danseurs interprètes CFC justifiant d’au moins 4 ans d’expérience pro- fessionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le do- maine de la formation qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; d. les personnes justifiant d’une qualification équivalente à l’une des qualifica- tions au sens des let. a à c et justifiant d’au moins 4 ans d’expérience profes- sionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent. 2 Les autorités cantonales compétentes statuent sur l’équivalence des qualifications; pour ce faire, elles consultent au préalable l’association suisse des professionnels de la danse (Danse suisse).
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
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5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la
formation professionnelle initiale.
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Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des danseurs interprètes CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 6,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation peut être utilisé comme aide,
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4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 30 mi- nutes assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appréciation
1 Utilisation d’éléments scéniques 20 %
Formation du corps et de l’esprit
2 Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation 60 %
3 Entretien professionnel 20 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur
les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pon- dérations et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Durée Pondération d’appréciation d’examen
1 Organisation de la carrière 60 min 30 %
Collaboration au sein d’une compagnie
2 Utilisation d’éléments scéniques 60 min 30 %
Formation du corps et de l’esprit
3 Domaine de compétences opérationnelles spécifique 60 min 40 %
à l’orientation
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
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2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’ex- périence pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 35 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 25 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 60 %; b. enseignement des connaissances professionnelles: 40 %;
4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,
arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compé- tence.
5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profession- nelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 25 %;
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c. culture générale: 25 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «danseuse interprète CFC» / «danseur interprète CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience; c. l’orientation choisie.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des danseurs interprètes CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des danseurs interprètes CFC (commission) comprend: a. de 4 à 6 représentants de Danse Suisse, dont au moins 2 représentants des employeurs; b. 4 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques; c. garantir une représentation des orientations.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale;
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b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Section 11 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 1er décembre 2008 sur la formation professionnelle initiale de danseur interprète avec certificat fédéral de capacité (CFC)8 est abrogée.
Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de danseur interprète avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
danseur interprète jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 18 à 24) sont applicables au 1er janvier 2025.
Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
15 septembre 2020 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
8 RO 2009 373, 2012 443 1701, 2017 8331
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