AS 2020 723
Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Dispositions d’exécution du DETEC de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat)
Modification du 19 février 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I Les dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses1 sont modifiées comme suit:
Art. 1 Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat).
Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules.
1 RS 747.201.31
2019-3744 723
Exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses. RO 2020 Disp. d’exécution du DETEC
Art. 4, titre et al. 1 Etendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement
1 L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à
allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou diffé- rentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échap- pement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.
Art. 9, al. 2
2 Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et
les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappe- ment.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III Les présentes dispositions d’exécution entrent en vigueur le 1 er avril 2020.
19 février 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
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Annexe 1 (art. 4, al. 1, et 12, al. 1)
Fiche d’entretien du système antipollution
Ch. 6.2.3
6.2.3 Système d’échappement
État, étanchéité turbocompresseur à gaz d’échappement/système d’échappe- ment, recyclage des gaz d’échappement, injection d’additif.
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