Lexipedia

AS 2024 663

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

Art. 1, al. 1, let. d et e, et 31 La présente ordonnance règle:d. la livraison de données pour le dépouillement centralisé des données comptables, ainsi que l’utilisation des données, ete. la livraison de données pour le monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation, ainsi que l’utilisation des données.3 Ne concerne que le texte italien

Art. 2, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. b, et 2, phrase introductive1 Sont soumis à l’analyse:b. un échantillon représentatif d’exploitations agricoles;2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) utilise à cet effet les instruments suivants:

Art. 4 Examen de la situation économique à l’échelon de l’exploitation1 L’OFAG utilise les données du dépouillement centralisé des données comptables pour examiner la situation économique à l’échelon de l’exploitation.2 À cet effet, il compare le revenu du travail paysan au salaire comparable et examine l’évolution et la dispersion des indicateurs de productivité et de viabilité des exploitations agricoles.

Insérer les art. 7a et 7b avant le titre de la section 3

Art. 7a Données pour le dépouillement centralisé des données comptables1 En vue du monitoring de la situation du revenu dans l’agriculture à l’échelon de l’exploitation, Agroscope sélectionne chaque année de manière aléatoire un échantillon représentatif d’exploitations agricoles (échantillon Situation du revenu).2 L’échantillon Situation du revenu est réputé représentatif lorsqu’il permet de tirer des conclusions fiables au plan statistique pour l’ensemble de la Suisse et pour les différentes régions agricoles telles que la région de plaine, la région des collines et la région de montagne.3 En vue de l’évaluation de la rentabilité des différentes branches de production, Agroscope sélectionne chaque année un échantillon d’exploitations agricoles (échantillon Gestion de l’exploitation).

Art. 7b Appariement et transmission des données comptables des exploitations individuelles1 Agroscope informe les exploitants que leur exploitation a été sélectionnée pour la livraison de données. Si l’exploitant consent à la livraison des données, celles-ci sont transmises à Agroscope sous forme pseudonymisée en vue du dépouillement.2 Agroscope informe les exploitants que leurs données comptables:a. peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération;b. peuvent être transmises à des fins d’étude, de recherche ou de formation:1. à des hautes écoles et des institutions de recherche,2. à des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.3 Les exploitants sont indemnisés pour la livraison des données exploitables.

Art. 9a Données pour le monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation1 Agroscope réalise un monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation. Il utilise à cet effet les données disponibles, ainsi que des données tirées d’enquêtes et de systèmes d’information de gestion agricole.2 Les livraisons de données pour le monitoring agro-environnemental sont facultatives. Agroscope informe les exploitants que leurs données:a. peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération et avec d’autres données ne se rapportant pas à des personnes;b. peuvent être transmises sous forme pseudonymisée à des fins d’étude, de recherche ou de formation:1. à des hautes écoles et des institutions de recherche, 2. à des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.3 Les livraisons de données sont indemnisées comme suit:a. les gestionnaires de systèmes d’information de gestion agricole obtiennent une indemnité pour les charges initiales et une indemnité pour chaque jeu de données livré;b. les exploitants qui ont livré des données obtiennent une indemnité par année civile. 4 Agroscope définit l’interface de transmission des données à partir des systèmes d’information de gestion agricole.5 Il peut déterminer la taille maximale de l’échantillon pour les données visées à l’al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi