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AS 2025 854

Ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais (OUSPA). Erratum (LPubl)

Préambule

Ordonnance du DFI
concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais

(OUSPA)

du 26 novembre 2025 (RO 2025 786; RS 916.441.224.1)

Art. 14, al. 2Au lieu de:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de porcs en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les volailles et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.Lire:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de porcs en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les volailles et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

Art. 19, al. 2Au lieu de:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de volailles en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les porcs et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.Lire:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de volailles en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les porcs et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

Art. 24, al. 2Au lieu de:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de mélanges de protéines transformées de non-ruminants en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.Lire:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de mélanges de protéines transformées de ruminants ou de non-ruminants en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

Art. 27, al. 2Au lieu de:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées d’insectes d’élevage en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les volailles, les porcs ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.Lire:2 Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées d’insectes d’élevage en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les volailles, les porcs ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée. 19 décembre 2025 Chancellerie fédérale