Les frais qui échoient au Conseil-exécutif sont à la charge du crédit «Frais généraux du Conseil-exécutif» (crédit du Conseil-exécutif).
Nul ne peut revendiquer le droit à une prestation prélevée sur ce crédit.
152.061
vu l'article 11 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration[1] (loi d'organisation, LOCA),
sur proposition de la Chancellerie d'Etat, *
Les frais qui échoient au Conseil-exécutif sont à la charge du crédit «Frais généraux du Conseil-exécutif» (crédit du Conseil-exécutif).
Nul ne peut revendiquer le droit à une prestation prélevée sur ce crédit.
Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer
Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer:
Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer
Le Conseil-exécutif décide de l'affectation du crédit, sur proposition de la Chancellerie d'Etat.
Le président, la présidente du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière peuvent décider de l'engagement de dépenses lorsque celles-ci se basent sur une pratique non contestée du Conseil-exécutif.
Le crédit alloué est fixé cas par cas en fonction
Les prestations sont en principe allouées en fonction des crédits disponibles sur le compte «Frais généraux du Conseil-exécutif». Les dépassements du compte dus à des événements imprévisibles et inévitables peuvent être couverts au moyen de crédits supplémentaires.
Les cérémonies consistent en une réception donnée au nom du gouvernement par un conseiller ou une conseillère d'Etat, une délégation du Conseil-exécutif ou le Conseil-exécutif dans son ensemble.
En règle générale, les cérémonies ont lieu sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment préciser le lieu et la date de la dernière cérémonie s'étant déroulée dans le canton de Berne.
La cérémonie s'accompagne généralement d'un vin d'honneur ou d'une collation et exceptionnellement d'un banquet.
Des frais supplémentaires peuvent être engagés pour les réceptions, visites et autres activités exceptionnelles du Conseil-exécutif.
En général, le canton et la commune municipale de Berne financent ensemble les réceptions données à Berne. La Confédération et la commune bourgeoise de Berne participent aussi aux frais dans des cas exceptionnels.
Lorsque les réceptions sont données dans le reste du canton, il faut veiller à ce que la commune d'accueil participe aux frais, comme le prévoit le 1er alinéa.
Une contribution aux frais ou une garantie limitée de couverture du déficit peuvent être accordées pour les manifestations indiquées dans les articles 13 à 22.
Les cadeaux offerts lors d'une cérémonie, les prix, les cadeaux entre Etats et autres dons peuvent être financés partiellement ou totalement.
Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa ne sont versées que sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment comporter un plan de financement indiquant sous la rubrique des recettes les participations fixes ou escomptées des bailleurs de fonds privés ou publics ainsi que les versements et les garanties de tiers.
Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa présupposent généralement un financement solide et une participation adéquate des organisateurs ou des participants.
A la demande de la Chancellerie d'Etat, le requérant doit fournir des informations sur l'affectation des prestations et présenter les documents requis. *
Le crédit du Conseil-exécutif peut être affecté
Lorsqu'une manifestation est destinée à promouvoir le tourisme, le prélèvement de subventions sur des fonds ad hoc tels que le Fonds de l'hôtellerie et de la restauration est réservé. *
Lorsque les autorités fédérales organisent ou patronnent des congrès et conférences internationaux à Berne, le canton assume un quart des frais, à condition que la commune municipale de Berne en assume aussi un quart et la Confédération la moitié.
Dans les autres cas, les trois autorités d'accueil assument chacune un tiers des frais.
Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut décider de déroger à cette règle.
Seules les fêtes traditionnelles, de grande importance ou uniques de nature historique, culturelle ou sportive ont droit à une aide. La manifestation doit présenter un intérêt national ou supracantonal.
Les prestations peuvent être allouées
Les manifestations de partis et d'organisations politiques ne sont pas subventionnées.
Les assemblées générales, assemblées de délégués, assemblées annuelles et autres manifestations privées annuelles ne sont pas subventionnées.
Il est possible de déroger à l'article 16, 2e alinéa dans les cas suivants, lors de manifestations d'importance au moins régionale:
Les rencontres d'étudiants et de jeunes ayant lieu au moins à l'échelle cantonale peuvent être subventionnées si leur thème et leur organisation semblent contribuer au débat sur des questions intéressant le canton de Berne.
Les prestations sont souvent versées sous forme de subventions.
Le Conseil-exécutif peut subventionner des réunions ou des visites de groupes parlementaires étrangers, fédéraux ou d'un autre canton, si celles-ci présentent un intérêt particulier pour le canton de Berne.
Conformément aux usages intercantonaux, le Conseil-exécutif offre généralement un repas (boissons comprises) aux personnes participant aux conférences des directrices, directeurs et chanceliers d'Etat des différents cantons, lorsque la réunion a lieu dans le canton de Berne.
Les autres frais, notamment les frais d'organisation et de déroulement et les frais des éventuelles manifestations annexes sont à la charge du crédit de représentation alloué à la Direction cantonale concernée.
Des subventions peuvent être allouées pour les séances de travail et les rencontres entre les représentants du Conseil-exécutif et les autorités d'arrondissement.
Si une Direction est tenue, conformément au principe de roulement, d'organiser une conférence de fonctionnaires à l'échelle fédérale, intercantonale ou cantonale, les frais engagés par l'Etat sont en principe à la charge du crédit de représentation de la Direction.
Une prestation peut être prélevée sur le crédit du Conseil-exécutif lorsque les conditions suivantes sont réunies:
La prestation allouée au nom du Conseil-exécutif consiste en un vin d'honneur, un apéritif, un café ou une collation. Aucun banquet n'est offert. Des subventions ne peuvent pas être allouées pour des manifestations de sociétés, des programmes de divertissement ou des excursions.
Si tous les cantons ou plusieurs d'entre eux sont appelés à offrir un cadeau commun à un canton tiers, le Conseil-exécutif en fixe la nature et le montant conformément aux usages prévalant entre les Etats confédérés.
Le Conseil-exécutif peut remettre des cadeaux ou des prix lors d'événements cantonaux ou régionaux ou de jubilés historiques particuliers à une commune.
Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant l'affectation des crédits des directeurs et des directrices.
L'entrée en vigueur de la présente ordonnance entraîne l'abrogation de tous les arrêtés du Conseil-exécutif et autres dispositions contraires, notamment:
L'ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1987.
Les demandes déjà déposées à cette date et encore en suspens seront traitées conformément à la présente ordonnance, pour autant que le Conseil-exécutif n'en décide pas autrement.
Au nom du Conseil-exécutif,
le président:Müller
le chancelier:Nuspliger
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.1987 | 01.12.1987 | Texte législatif | première version | 1987 d 309 | f 320 |
| 18.10.1995 | 01.01.1996 | Titre de l'acte législatif | modifié | 95-82 |
| 18.10.1995 | 01.01.1996 | Préambule | modifié | 95-82 |
| 18.10.1995 | 01.01.1996 | Art. 4 al. 1, a | modifié | 95-82 |
| 18.10.1995 | 01.01.1996 | Art. 5 | modifié | 95-82 |
| 18.10.1995 | 01.01.1996 | Art. 12 al. 1 | modifié | 95-82 |
| 29.10.1997 | 01.01.1998 | Art. 6 al. 1, b | modifié | 97-93 |
| 29.10.1997 | 01.01.1998 | Art. 25 | modifié | 97-93 |
| 14.10.2009 | 01.01.2010 | Art. 3 al. 1, d | abrogé | 09-119 |
| 14.10.2009 | 01.01.2010 | Art. 21 | modifié | 09-119 |
| 14.10.2009 | 01.01.2010 | Art. 24 | abrogé | 09-119 |
| 02.12.2020 | 01.01.2021 | Art. 13 al. 2 | modifié | 20-133 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 11.11.1987 | 01.12.1987 | première version | 1987 d 309 | f 320 |
| Titre de l'acte législatif | 18.10.1995 | 01.01.1996 | modifié | 95-82 |
| Préambule | 18.10.1995 | 01.01.1996 | modifié | 95-82 |
| Art. 3 al. 1, d | 14.10.2009 | 01.01.2010 | abrogé | 09-119 |
| Art. 4 al. 1, a | 18.10.1995 | 01.01.1996 | modifié | 95-82 |
| Art. 5 | 18.10.1995 | 01.01.1996 | modifié | 95-82 |
| Art. 6 al. 1, b | 29.10.1997 | 01.01.1998 | modifié | 97-93 |
| Art. 12 al. 1 | 18.10.1995 | 01.01.1996 | modifié | 95-82 |
| Art. 13 al. 2 | 02.12.2020 | 01.01.2021 | modifié | 20-133 |
| Art. 21 | 14.10.2009 | 01.01.2010 | modifié | 09-119 |
| Art. 24 | 14.10.2009 | 01.01.2010 | abrogé | 09-119 |
| Art. 25 | 29.10.1997 | 01.01.1998 | modifié | 97-93 |