Les juges à titre principal, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs doivent être au bénéfice d'une autorisation pour exercer des activités annexes ou des charges publiques. *
L'autorisation est accordée par
- la Commission de justice du Grand Conseil pour les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Parquet général,
- la Cour suprême ou le Tribunal administratif pour les membres des autorités judiciaires placées sous leur surveillance respective,
- le Parquet général pour les membres des ministères publics cantonaux et régionaux.
Les juges, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de l'autorité judiciaire ou à sa réputation. *
Les juges à titre principal, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs ne peuvent représenter professionnellement des tiers devant une autorité judiciaire ou une autorité administrative du canton. *
A l'exception des membres de la Commission des recours en matière fiscale, les juges à titre accessoire ne peuvent représenter professionnellement des tiers devant l'autorité judiciaire auprès de laquelle ils exercent leur fonction.