Le «Centre interrégional de perfectionnement (CIP)», qui a son siège à Tramelan, est un établissement de droit public du canton de Berne, doté de la personnalité juridique.
435.311
Loi sur le Centre interrégional de perfectionnement
(LCIP)
Préambule
sur proposition du Conseil-exécutif,
1 Généralités
Art. 1 Forme juridique, appellation, siège
Art. 2 But
Le CIP, en tant que centre de compétence pour la formation des adultes, contribue à renforcer l'espace économique et sociétal Jura bernois, Bienne et régions avoisinantes.
Art. 3 Tâches
Le CIP
- propose des offres de formation générale, professionnelle ou propre aux entreprises, destinées aux adultes, qui s'appuient sur une analyse des besoins en compétences du monde du travail et de la société;
- favorise la disposition des adultes à un apprentissage permanent;
- soutient le transfert de technologies de même que l'échange d'expériences et de connaissances entre les milieux de la formation et le monde des entreprises;
- gère un centre d'information et de documentation qui prend en compte les besoins en informations de la population, les besoins en recherche et en formation du CIP ainsi que les besoins des écoles en moyens didactiques;
- mène une politique d'information active dans le domaine de la formation des adultes;
- fait bénéficier la création culturelle de son infrastructure;
- encourage la coopération entre les milieux de la formation et le monde du travail et
- assure la gestion d'un hôtel avec restaurant selon les conditions du marché.
Il fournit d'autres prestations pour soutenir ces tâches.
Il peut accomplir ces tâches en collaboration avec d'autres institutions de formation ou des tiers.
Dans l'accomplissement de ces tâches, il tient compte de façon appropriée de bilinguisme du canton.
2 Organisation
Art. 4 Organes
Les organes du CIP sont le conseil d'administration et la direction.
Art. 5 Conseil d'administration 1 Composition, période de fonction
Le conseil d'administration se compose d'un président ou d'une présidente et de quatre à huit membres.
Une représentation équivalente des organisations d’employeurs et d’employés doit être assurée. Le Conseil du Jura bernois et la commune-siège ont chacun le droit de proposer un membre. *
La période de fonction des membres est de quatre ans.
Art. 6 2 Compétences
Le conseil d'administration conclut une convention de prestations avec le canton.
Il arrête
- le budget,
- le rapport annuel,
- le compte annuel,
- le règlement d'organisation et
- le règlement sur les finances.
Il engage le directeur ou la directrice.
Il décide au surplus de toutes les affaires qui ne sont pas déléguées en vertu de la loi ou d'un règlement aux autorités de surveillance ou à d'autres organes.
Il peut déléguer tout ou partie des compétences définies à l'alinéa 4 au directeur ou à la directrice.
Art. 7 Direction
Le directeur ou la directrice dirige le CIP et assume les tâches qui lui sont attribuées par le règlement d'organisation.
Art. 8 Règlement d'organisation
Le règlement d'organisation définit la procédure de décision, les modalités de fonctionnement et l'indemnisation des membres du conseil d'administration; il règle l'organisation du CIP et fixe les compétences et le droit de signature.
3 Personnel
Art. 9
Le directeur ou la directrice et le personnel sont engagés conformément aux dispositions du Code des obligations.
4 Finances
Art. 10 Capital de dotation
Le canton met le capital de dotation à la disposition du CIP.
Le CIP rémunère le capital de dotation.
Art. 11 Immeuble cantonal
Le canton est propriétaire de l'immeuble à Tramelan et le loue au CIP.
Art. 12 Financement
Le canton assume les coûts déterminants de l'institution après déduction des revenus découlant des prestations du CIP et des contributions de tiers.
Le degré de couverture des coûts à atteindre par le CIP est de 50 pour cent au moins.
Le Conseil-exécutif fixe les montants maximaux des coûts déterminants.
La convention de prestations règle les modalités de détail.
Art. 13 Convention de prestations
La convention de prestations définit en particulier
- les prestations que le CIP doit fournir;
- les instruments de contrôle des prestations fournies et
- la contribution du canton au déficit pour l'indemnisation des prestations convenues.
Elle est conclue, chaque fois, pour une durée de quatre ans.
Art. 14 Comptabilité et présentation des comptes
La comptabilité et la présentation des comptes se fondent sur les normes en vigueur dans l'économie privée.
Le règlement sur les finances fixe les modalités de détail.
5 Autorités cantonales
Art. 15 Grand Conseil
Le Grand Conseil fixe le capital de dotation.
Il peut déclarer obligatoire le plan intégré «mission-financement» pour le CIP.
Il prend connaissance des comptes et des rapports annuels du CIP.
Art. 16 Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif nomme le président ou la présidente ainsi que les membres du conseil d'administration.
Art. 17 Direction de l'instruction publique et de la culture *
La Direction de l'instruction publique et de la culture exerce la surveillance sur le CIP. *
Elle établit un plan pluriannuel intégré «mission-financement» pour le CIP.
Elle arrête la convention de prestations et la contribution annuelle au déficit versée au CIP.
Art. 18 Rapports
Le conseil d'administration doit mettre les documents suivants à la disposition du service cantonal compétent:
- le compte annuel,
- le rapport annuel,
- son évaluation du risque financier pour le canton et
- le rapport du Contrôle des finances.
6 Droit applicable
Art. 19
Les rapports entre le CIP et les tiers relèvent du droit privé.
7 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 20 Transfert des droits et des obligations
Tous les droits acquis et toutes les obligations contractées par le canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant trait à l'activité du CIP sont transférés au CIP le 1er janvier 2005.
Art. 21 Personnel
Les rapports de service existants sont poursuivis selon le droit privé, dès le 1er janvier 2005.
Le directeur ou la directrice prépare les contrats de travail, pour la date de conversion des rapports de service.
Jusqu'au 31 décembre 2006, le directeur ou la directrice et les collaborateurs et collaboratrices bénéficient d'un droit acquis quant à leur salaire brut nominal.
Art. 22 Première nomination du conseil d'administration
Le Conseil-exécutif nomme le conseil d'administration en vertu de la présente loi pour la première fois pour le 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes:
- il arrête le règlement d'organisation;
- il arrête le règlement sur les finances;
- il conclut la convention de prestations et le contrat de bail avec le canton;
- il arrête le budget et
- il engage le directeur ou la directrice.
Art. 23 Capital de dotation
L'apport du canton pour le capital de dotation se compose au 31 décembre 2004 de l'état du financement spécial du CIP et de la valeur comptable du mobilier.
Art. 24 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. | le décret du 5 septembre 1996 sur le Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan (CIP) (RSB 435.311), | ||
| 2. | l'ordonnance du 15 janvier 1997 sur la commission de gestion du CIP (CG CIP) (RSB 435.311.1). | ||
Art. 25 Entrée en vigueur
Les articles 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Widmer
le vice-chancelier: Krähenbühl
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2003 | 01.01.2004 | Texte législatif | première version | 03-113 |
| 13.09.2004 | 01.01.2006 | Art. 5 al. 2 | modifié | 05-43 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 17 | titre modifié | 21-067 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 17 al. 1 | modifié | 21-067 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 09.04.2003 | 01.01.2004 | première version | 03-113 |
| Art. 5 al. 2 | 13.09.2004 | 01.01.2006 | modifié | 05-43 |
| Art. 17 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | titre modifié | 21-067 |
| Art. 17 al. 1 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-067 |