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767.22

Ordonnance sur les places d’amarrage

(OPA)

du 05.06.2013 (état au 01.09.2013)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 11 de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l’imposition des bateaux (loi sur la navigation)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

Annexes

1 Compétence et rapports de location

Art. 1 Compétence

L’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) est compétent pour l’administration et la location des places d’amarrage qui appartiennent au canton de Berne.

Il est responsable de la création, de la rénovation et de la maintenance des places d’amarrage qu’il loue à des tiers.

Art. 2 Rapports de location

Les rapports de location relèvent du droit privé. Les dispositions générales du titre huitième (Du bail à loyer) de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre cinquième: Droit des obligations, CO)[2] s’appliquent.

Les dispositions particulières suivantes demeurent réservées:

  1. les locataires sont tenus d’occuper leur place d’amarrage avec leur propre bateau, et d’utiliser ce dernier régulièrement, entre le 1er avril et le 30 septembre (obligation d’usage);
  2. le bail n’est pas transférable, sous réserve de l’article 14;
  3. la sous-location est admise au plus pour l’année civile en cours et avec l’accord de l’OCRN. La remise temporaire de la chose louée à un tiers est autorisée pour la durée maximale d’un mois, moyennant une annonce préalable à l’OCRN;
  4. la restitution anticipée de la place d’amarrage au sens de l’article 264 CO n’est pas autorisée;
  5. L’OCRN peut, pour de justes motifs, résilier le bail avec effet immédiat. Tel est le cas notamment lorsque le locataire ne s’acquitte pas de son obligation de paiement, enfreint les dispositions relatives à l’usage obligatoire (lit. a) ou à la sous-location (lit. c), ou tente ostensiblement de contourner les prescriptions relatives à l’attribution et à la distribution des places.

Art. 3 Bail et loyer

L’OCRN conclut un contrat écrit avec le locataire.

En règle générale, le loyer pour l’année civile complète est payé en avance.

L’OCRN fixe le montant des loyers en fonction de critères économiques.

Il réexamine le montant des loyers périodiquement, en tenant compte du renchérissement, de l’avantage géographique et de la concurrence sur le marché, et prend les mesures nécessaires.

Art. 4 Conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation du contrat de location figurent en annexe à la présente ordonnance.

Art. 5 Mise en fourrière des bateaux

En cas d’utilisation contraire aux prescriptions ou au contrat, l’OCRN peut, après avertissement, procéder à la mise hors de l’eau et à la mise en fourrière du bateau, aux frais et aux risques du locataire.

Il peut, si le locataire n’entreprend rien pour reprendre possession du bateau après mise en demeure écrite, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des dommages financiers résultent de la mise en fourrière. Le bénéfice éventuel de la vente du bateau est utilisé pour couvrir les frais relatifs à la mise en fourrière facturés au locataire.

Art. 6 Restrictions liées à des conditions naturelles

Un niveau d’eau déterminé ne peut pas être garanti. L’OCRN n’est pas responsable de l’état des rives et de la végétation qui y pousse, ni de l’état du fond du lac ou de la rivière.

Des restrictions temporaires ou saisonnières dues à des algues naturelles recouvrant le fond de l’eau ou un niveau d’eau trop bas ne sont pas considérées comme défaut de la chose louée.

Art. 7 Responsabilité

Le canton, en tant que propriétaire des places d’amarrage, n’est pas responsable de dommages causés aux bateaux ou à leur équipement par la variation du niveau de l’eau ou par les remous.

2 Adjudication et ordre d’attribution

Art. 8 Publication

La location de places d’amarrage nouvelles ou devenues vacantes intervient à l’occasion d’une publication annuelle. Il n’est pas tenu de liste d’attente.

L’OCRN peut au préalable prévoir l’échange de places d’amarrage entre les locataires de même que l’échange avec une place nouvelle ou devenue vacante. Il définit les modalités d’un tel échange de manière exhaustive.

Art. 9 Attribution

L’attribution des places d’amarrage se fait selon l’ordre d’attribution suivant:

  1. personnes domiciliées dans le canton qui ne disposent d’aucune place d’amarrage ou dont le bail pour une place dans le canton de Berne a été résilié au cours de l’année où elles déposent leur demande;
  2. personnes domiciliées dans le canton qui disposent d’une place d’amarrage dans un autre canton;
  3. personnes domiciliées dans le canton qui disposent déjà, sur des eaux bernoises, d’une place d’amarrage non administrée par le canton;
  4. personnes domiciliées dans un autre canton ou à l’étranger.

L’attribution à l’intérieur de chaque catégorie se fait selon les critères suivants, dont le cumul est déterminant:

  1. durée de détention d’un permis de conduire pour bateaux (un point par jour),
  2. durée attestée de détention d’un bateau immatriculé au nom de la personne qui dépose la demande (un point par jour).

Art. 10 Exclusion

L’OCRN peut exclure des personnes candidates de l’ordre d’attribution si elles se sont vu résilier un précédent bail pour non-respect des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 11 Exceptions à l’ordre d’attribution

Si des places d’amarrage appartenant au canton sont, dans l’intérêt public, supprimées provisoirement ou définitivement, et que les contrats de location sont résiliés, l’OCRN peut louer à ces anciens locataires, selon les possibilités, des places d’amarrage nouvelles ou vacantes situées dans la même région.

Dans des cas dûment motivés, il peut louer, indépendamment de l’ordre d’attribution, deux places d’amarrage au maximum par organisation ou entreprise qui dépose une demande, pour autant qu’un intérêt public le justifie.

Art. 12 Location à des fins de sous-location

L’OCRN peut louer une partie des installations portuaires à une commune riveraine pour permettre à celle-ci de sous-louer les places concernées à des personnes domiciliées sur son territoire ou ayant des liens étroits avec elle.

Il peut louer une partie des installations portuaires à des associations d’affermage pour la pêche, à des sociétés de pêche ou à des sociétés de sport aquatique pour qu’elles les sous-louent à leurs membres.

Les communes, associations et sociétés opérant la sous-location des places fixent les critères d’attribution.

L’OCRN définit les obligations et conditions déterminantes pour la sous-location. Il est en droit de consulter les documents pertinents pour la sous-location et l’ordre d’attribution (p. ex. règlements, contrats de location, calcul des coûts unitaires).

Art. 13 Communauté de détenteurs

Le bail relatif à un bateau détenu en copropriété ou par une communauté de détenteurs est conclu exclusivement avec la personne qui figure sur le permis de navigation en tant que propriétaire principalement responsable.

Lorsque la copropriété ou la collectivité est dissoute, le bail ne peut être transféré en dehors de l’ordre d’attribution.

Art. 14 Transfert du bail

Le bail peut être transféré en même temps que la propriété d’un bateau au conjoint ou à la conjointe, au partenaire ou à la partenaire enregistrée ou à l’enfant de la personne titulaire, moyennant une annonce écrite préalable et pour autant que le nouveau ou la nouvelle propriétaire soit titulaire du permis de conduire correspondant. L’OCRN établit alors un nouveau contrat de bail.

Lorsqu’un bateau change de propriétaire à la suite d’une exécution forcée ou d’une modification du régime matrimonial, le bail peut être transféré au nouveau ou à la nouvelle propriétaire, pour autant que ce dernier ou cette dernière dispose du permis de conduire le bateau correspondant.

Le transfert du bail peut être refusé pour de justes motifs. C’est le cas notamment lorsqu’il existe des indices que le transfert de bail pourrait enfreindre les prescriptions relatives à l’attribution et la distribution des places d’amarrage, que le bateau ne serait pas utilisé régulièrement ou que la personne à qui le bail devrait être transféré se serait vu résilier un précédent bail pour non-respect des dispositions de la présente ordonnance. Le transfert peut être assorti de charges et de conditions.

Art. 15 Voies de droit

Les procédures de recours portant sur l’attribution de places d’amarrage dans le cadre de l’ordre d’attribution défini dans la présente ordonnance sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3].

3 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble des contrats de bail existants.

Art. 17 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[4] est modifiée comme suit:

Art. 18 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 8 mai 1991 réglant l’administration et la location des places d’amarrage par le canton (RSB 767.22) est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Egress

Berne, le 5 juin 2013

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

13-53

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.06.2013 01.09.2013 Texte législatif première version 13-53

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.06.2013 01.09.2013 première version 13-53