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910.1

Loi cantonale sur l'agriculture

(LCAB)

du 16.06.1997 (état au 01.12.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne[1], l'article 56 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes[2], l'article 59 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties[3], l'article 36 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux[4], l'article 18 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988[5], les articles 35 et 65 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement[6], et en application de l'article 51 de la Constitution cantonale[7],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de maintenir ou de promouvoir une production agricole performante, respectueuse de l'environnement et répondant aux besoins du marché.

Elle a pour but en particulier d'encourager

  1. la mise en place de structures propres à garantir son existence,
  2. les entreprises agricoles familiales,
  3. l'esprit d'initiative de la population paysanne elle-même et sa prise de conscience de son propre rôle et
  4. les méthodes d'exploitation proches des processus naturels, destinées à la préservation durable des bases naturelles de la vie.

Elle a pour but en outre de favoriser notamment la coopération avec l'artisanat, le tourisme et la sylviculture afin de maintenir l'occupation décentralisée du territoire et de garantir la préservation des paysages.

Art. 2 Politique agricole du canton de Berne 1. Principes

La politique agricole bernoise vise, au moyen de mesures appropriées mises en œuvre en complément de celles prises par la Confédération, à

  1. renforcer la capacité de concurrence et la compétitivité de l'agriculture,
  2. renforcer la responsabilité et l'autonomie des agriculteurs et agricultrices,
  3. maintenir les paysages, les biocénoses et les bases naturelles de la vie, et
  4. mettre la population paysanne en situation de relever avec flexibilité les nouveaux défis découlant de la politique agricole, des principes de la gestion d'entreprise, de l'écologie et des contraintes socio-économiques.

Les subventions sont attribuées pour la réalisation de ces buts selon un ordre des priorités et affectées aux projets essentiels.

Art. 3 2. Mise en œuvre *

Dans la mise en œuvre de la politique agricole, l'enchaînement des opérations est optimisé de manière à réduire au strict nécessaire l'appareil administratif mis en place à cet effet.

Dans le cadre des activités déployées pour la mise en œuvre de la politique agricole, le Conseil-exécutif et l'administration coopèrent notamment avec les organisations paysannes et les communes.

Art. 4 Définition

Outre la vulgarisation et l’octroi de subventions cantonales, les mesures d’encouragement au sens de la présente loi peuvent consister à ce que le canton *

  1. donne l'impulsion au lancement de projets et les suive le cas échéant pendant un temps déterminé,
  2. mette à disposition du personnel ou des infrastructures ou
  3. agisse d'une autre manière appropriée dans l'intérêt de l'agriculture ou de l'économie paysanne.

2 Production et commercialisation

2.1 Généralités

Art. 5 Principe

La responsabilité de la production et de sa commercialisation incombe en premier lieu aux producteurs et productrices et aux organisations paysannes.

Le canton encourage la collaboration de l'agriculture avec les autres branches de l'économie.

Il tient compte des conditions particulières prévalant dans chaque région et s'efforce notamment de créer les conditions générales qui permettent aux régions de montagne et à la zone préalpine des collines de garder leur part de la production agricole totale.

Art. 6 Projets innovateurs

Le canton encourage le lancement de projets importants sur le plan régional qui ont pour but la culture, la fabrication ou la commercialisation de produits innovants.

Il peut encourager la prestation de services innovants en rapport étroit avec l'agriculture et permettant de réaliser un revenu accessoire.

Il coordonne l'obtention de fonds publics.

Art. 7 Promotion de la qualité et de la vente

Le canton encourage en premier lieu la production de qualité comportant une importante valeur ajoutée.

Il peut offrir son soutien aux institutions ayant pour but de promouvoir la qualité et la vente de la production.

Art. 8 Allégement du marché

Le canton peut participer aux mesures de durée limitée prises par la Confédération pour alléger le marché.

Art. 9 Coopération entre exploitations

Le canton peut encourager différentes formes de coopération entre exploitations.

2.2 Production animale *

Art. 10 Elevage et vente de bétail *

Le canton peut

  1. encourager l'élevage indépendant de bétail, basé sur l'autosuffisance de fourrage;
  2. encourager la diversité génétique et le maintien des races autochtones de bétail de rente;
  3. soutenir les formes de production servant les intérêts de la vente du bétail et conçues pour le partage du travail entre la montagne et la plaine ainsi que les organisations de commercialisation.

… *

Par mesure de protection de l'apiculture, le Conseil-exécutif peut limiter par voie d'ordonnance le peuplement des ruchers dans certaines zones. *

Art. 11 Santé des animaux 1. Principe

Le canton encourage la constitution et l'élevage de troupeaux d'animaux de rente en bonne santé.

Dans la limite de ses compétences en matière d'autorisation de dépenses, le Conseil-exécutif peut conclure avec d'autres cantons, institutions et organisations des accords portant sur

  1. l'organisation et la gestion de services régionaux chargés de garantir la qualité irréprochable de la production animale, ainsi que sur
  2. l'élimination des sous-produits animaux de catégorie 1 au sens de l'ordonnance fédérale du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)[8], dans le respect des règles de la lutte contre les épizooties.

Art. 12 2. Caisse des épizooties

Pour financer la mise en œuvre de la législation sur la lutte contre les épizooties, le canton gère à titre de financement spécial la Caisse des épizooties dont les moyens peuvent être utilisés notamment pour

  1. le versement de subventions à la réparation des dégâts dus aux épizooties devant obligatoirement être déclarées et aux mesures ordonnées par les autorités pour les combattre (pertes d'animaux et frais d'assainissement);
  2. les dépenses liées à l'obtention de documents d'accompagnement;
  3. les frais liés à l'exercice de la police des épizooties;
  4. les frais des vaccins, de la vaccination préventive, des médicaments, des analyses en laboratoire, du suivi des troupeaux par un ou une vétérinaire, de l'examen de l'environnement et du service sanitaire des animaux;
  5. les subventions au maintien des entreprises d'élimination des cadavres d'animaux indispensables dans la lutte contre les épizooties.

La Caisse des épizooties est alimentée par

  1. les cotisations des propriétaires d'animaux,
  2. les dépôts du canton,
  3. les amendes au sens des articles 47 et 48 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la lutte contre les épizooties[9],
  4. le produit des intérêts sur les avoirs et
  5. les autres recettes provenant de la police des épizooties.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant des cotisations et des dépôts, après avoir consulté les intéressés. Il tient compte de la fortune existante, de la situation épizootique ainsi que du renchérissement. Le montant des cotisations doit en outre être en rapport raisonnable avec la valeur vénale des animaux de la catégorie considérée. *

Art. 13 Protection des animaux

Le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux.

L'organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux.

Le Conseil-exécutif désigne le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’article 104, alinéa 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)[10], à laquelle est reconnue la qualité de partie, avec tous les droits, dans les procédures pénales concernant des infractions aux prescriptions relatives à la protection des animaux. *

Elle ne peut exercer les droits définis au 2e et 3e alinéa lorsqu'il est question d'expérimentation animale.

Le Conseil-exécutif désigne une commission de la protection des animaux et une commission de l'expérimentation animale. Il en définit les tâches et l'organisation par voie d'ordonnance.

Art. 14 * Promotion de la qualité du lait

Le canton encourage la production de lait et la fabrication de produits laitiers de qualité irréprochable.

2.3 Production végétale

Art. 15 Culture de plein champ et culture fourragère

Le canton encourage le maintien et le développement de la culture de plein champ et de la culture fourragère, y compris les cultures permanentes.

Art. 16 Horticulture

Le canton encourage la production horticole adaptée aux réalités du marché, proche de la nature et respectueuse de l'écologie spécifique du lieu.

Art. 17 Viticulture

Le canton encourage la viticulture, en particulier la production de vins de qualité.

La viticulture est régie par la législation spéciale.

3 Préservation des bases naturelles de la vie et des paysages

3.1 Préservation des bases naturelles de la vie

Art. 18 Protection du sol

Le canton prend les mesures nécessaires au maintien et à l'amélioration de la fertilité du sol et des qualités naturelles des terres cultivables.

Il peut encourager les méthodes d'exploitation propres à ménager le sol.

Le Conseil-exécutif peut dans les limites de la législation fédérale édicter des règles sur les mesures propres à combattre les atteintes à la fertilité du sol.

Art. 19 Protection de l'air et des eaux

Le canton peut prendre ou soutenir des mesures propres à réduire la pollution de l'air et des eaux due aux émissions de l'agriculture.

Il peut prendre des mesures propres à favoriser l'entreposage et l'emploi des engrais de ferme selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

Art. 20 Méthodes d'exploitation proches des processus naturels

Le canton encourage les méthodes d'exploitation proches des processus naturels, telles que la production intégrée et la culture biologique.

Art. 21 Compensation écologique

Le canton encourage les mesures destinées à la compensation écologique, en particulier le maintien et la mise en culture extensive de parcelles et d'objets proches de l'état naturel.

Il s'efforce d'instaurer des réseaux de biotopes.

Art. 22 Protection des plantes

Le canton prend des mesures destinées à la protection des cultures contre les organismes nuisibles.

Dans la définition de ces mesures, il observe les impératifs de la protection de l'environnement.

3.2 Conservation des paysages ruraux

Art. 23 Abandon à la friche

Le canton peut encourager les mesures propres à combattre les conséquences indésirables d'un abandon des terrains agricoles à la friche et l'envahissement des terrains par la forêt.

Dans les régions de montagne et les zones préalpines des collines, il peut notamment encourager l'exploitation des prairies en pente et en forte pente et l'estivage de gros et de petit bétail conformément aux bases de la production.

Art. 24 Combinaison des sources de revenu

Dans les régions de montagne et dans la zone préalpine des collines, le canton encourage les combinaisons d'activités lucratives.

Il encourage notamment la formation agricole des personnes qui exercent une activité agricole à titre accessoire.

Art. 25 Dommages dus à des événements naturels

Le canton peut soutenir les mesures prises après un phénomène naturel destructeur pour réparer les dommages qui ne peuvent être couverts par une assurance des dommages dus à des événements naturels.

4 Vulgarisation *

Art. 26 Principe

Le canton assure la vulgarisation dans l’agriculture et l’économie familiale rurale. *

… *

Il entretient à cet effet des centres de formation appropriés.

Le Conseil-exécutif a la compétence de décider la fermeture de centres existants.

Art. 27 * Mandat des centres

Les centres assurent la vulgarisation dans les régions.

En cas de besoin, ils fournissent des prestations conformes à la législation sur la formation professionnelle.

Art. 29 Coopération

Le Conseil-exécutif est habilité à conclure avec d’autres cantons, institutions ou organisations des accords pour la vulgarisation dans le domaine de l’agriculture, et à contracter les obligations de subventionnement qui s’ensuivent. *

Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement par voie d'ordonnance. *

Les compétences ordinaires en matière d'autorisation de dépenses sont réservées en ce qui concerne la participation à des projets de construction.

4a 4a … *

Art. 29a * Taxes *

Les centres gérés par le canton prélèvent des taxes pour la vulgarisation qu’ils assurent dans le domaine de l’agriculture et de l’économie familiale rurale.

Les coûts de la documentation de cours et du matériel sont à la charge des participants et des participantes.

5 Améliorations structurelles

Art. 30 Encouragement

Le canton encourage les améliorations structurelles.

Dans le cadre de mesures d'encouragement ciblées, il soutient les exploitations procurant un revenu complet ou un revenu d'appoint. Dans les zones de montagne et la zone préalpine des collines, il peut soutenir également les exploitations procurant un revenu accessoire.

L'encouragement peut prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts ou consentis à des taux favorables.

Art. 31 Conditions

Les mesures prises pour l'amélioration des structures doivent servir les intérêts généraux de l'économie.

Elles doivent tenir compte dans une mesure appropriée des impératifs de la protection de la nature, des eaux, des animaux, de l'environnement, du paysage et des sites.

Elles doivent être ajustées à la planification générale, en particulier à l'aménagement du territoire.

Toute décision sur l'encouragement de projets d'amélioration foncière doit tenir compte de la disponibilité de crédits suffisants permettant de réaliser le projet en temps utile.

Art. 32 Définitions 1. Améliorations structurelles

Sont réputés améliorations structurelles

  1. les améliorations foncières,
  2. les autres mesures prises en collectivité pour réduire les coûts de production,
  3. les travaux entrepris pour construire ou améliorer les bâtiments agricoles non industriels et
  4. les mesures permettant de faciliter l'acquisition d'une exploitation agricole après un affermage de longue durée ou de débuter une activité professionnelle dans l'agriculture.

Art. 33 2. Améliorations foncières

Les améliorations foncières agricoles sont des mesures ou des ouvrages destinés à

  1. améliorer les structures et faciliter l'exploitation,
  2. préserver ou améliorer la fertilité du sol,
  3. protéger le sol contre l'érosion ou les ravages des phénomènes naturels,
  4. augmenter la valeur écologique des paysages,
  5. permettre l'utilisation économique de terres affermées ou
  6. maintenir l'occupation décentralisée du territoire.

Sont réputées améliorations foncières également les mesures devant permettre d'effectuer en commun des travaux d'entretien ou des travaux similaires.

La procédure à suivre lors d'une amélioration foncière est régie par la législation spéciale.

6 Mesures sociales

Art. 34 Aides aux exploitations paysannes

Le canton peut prendre ses propres mesures d'aides aux exploitations paysannes pour compléter la mesure d'accompagnement sociale de la Confédération.

Art. 35 Sécurité sociale

Le canton peut prendre des mesures pour garantir la sécurité sociale des personnes travaillant dans l'agriculture.

7 Subventions cantonales

Art. 36 Aides financières

Le canton peut fournir des aides financières dans tous les domaines désignés par la présente loi comme étant dignes d'encouragement ou de soutien, ou dans lesquels la loi confère au canton le droit ou l'obligation de prendre des mesures.

Les aides financières sont versées aux exploitants et exploitantes, aux détenteurs et détentrices d'animaux, aux communes ou aux organes responsables de projets innovateurs et de projets d'améliorations foncières. *

Elles peuvent également être allouées par contrat de droit public. En cas de différends découlant du contrat, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement rend une décision susceptible de recours. *

Art. 37 Indemnités

Le canton peut par le versement d'indemnités compenser totalement ou en partie les dépenses des tiers dont les services ont été requis en vertu des dispositions d'une ordonnance ou d'un contrat de prestation.

Art. 38 Cadre 1. Aides financières

Sous réserve des alinéas 3 et 4, les aides financières sont calculées en proportion de la surface exploitée, de l'importance de l'objet en soi, du nombre de têtes de bétail par exploitation agricole ou par membre de la famille.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, ces aides ajoutées à d'autres subventions ne doivent pas dépasser le montant équivalant aux pertes économiques, aux difficultés, aux travaux ou aux frais supplémentaires encourus en rapport avec la mise en œuvre de mesures susceptibles d'être subventionnées.

La subvention ordinaire versée pour l’amélioration des structures ne dépasse pas 40 pour cent des frais liés à la réalisation ou 80 pour cent de ces frais dans le cadre de la mise en œuvre de conventions-programmes passées avec la Confédération. Des subventions plus élevées peuvent être versées si la Confédération verse des contributions supplémentaires ainsi que dans les cas de rigueur. *

Les subventions destinées au lancement de produits innovants ne dépassent pas 50 pour cent des frais déterminants.

Le délai de remboursement d'un emprunt est de 20 ans au maximum.

Art. 39 2. Indemnités

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction des frais résultant d'une réalisation réglementaire et efficace de la prestation.

Les avantages liés à une délégation des tâches sont déduits selon des critères appropriés.

Art. 40 Dispositions particulières relatives aux prêts

En dérogation aux articles 36, 2e alinéa, et 38, 5e alinéa, les tiers au sens de l'article 45 peuvent bénéficier de prêts, à condition que les montants accordés soient destinés à l'octroi de prêts pour les améliorations structurelles et d'aides aux exploitations paysannes.

Le montant de ces prêts ne doit pas dépasser par année dix pour cent des subventions accordées par l'Office de l'agriculture et de la nature et au total 60 pour cent de la moyenne des sommes budgétées les dix dernières années à compter du premier versement. *

Le canton prend en charge les pertes encourues sur ces prêts.

Art. 41 Délégation de compétences au Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les mesures susceptibles d'être subventionnées, les conditions de subventionnement, le montant des subventions et, le cas échéant, les limites de revenu et de fortune.

Il lie en principe l'octroi de subventions à la condition que l'allocataire exploite son domaine conformément aux règles reconnues des méthodes d'exploitation proches des processus naturels.

Art. 42 Obligation de rembourser

Les dispositions de la loi sur les subventions cantonales s'appliquent à l'obligation de rembourser.

Si la législation fédérale prévoit une obligation de rembourser plus étendue, elle est appliquée par analogie aux subventions du canton.

Il existe, en faveur du canton et de la commune, une hypothèque légale au sens des articles 109, lettre f et 109a, lettre f de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[11] pour garantir le remboursement des subventions versées pour les améliorations structurelles. *

Si le fait entraînant l'obligation de rembourser se produit dans le cours d'un processus d'amélioration structurelle, il est possible de renoncer totalement ou en partie au remboursement.

8 Exécution

Art. 43 Exécution

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement assure l'exécution de la législation de la Confédération et du canton, à moins que la législation n'attribue la compétence à d'autres unités administratives. *

Art. 44 Devoir de participation

Le Conseil-exécutif peut par voie d'ordonnance obliger les communes à prendre part à la saisie et au contrôle des données nécessaires au versement des paiements directs.

Il peut par voie d'ordonnance obliger les autorités du canton et des communes à fournir gratuitement les informations et données nécessaires à l'exécution.

Art. 44a * Données personnelles issues des fichiers centralisés

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut consulter par procédure d'appel les données des fichiers cantonaux centralisés de données personnelles qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Il peut consulter et traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives aux mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, aux ménages et aux relations des personnes concernées, y compris des données anciennes, pour autant qu'elles soient impérativement nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 45 Concours de tiers

Le Conseil-exécutif peut par voie d'ordonnance déléguer à des tiers qualifiés des tâches d'exécution du domaine de la législation agricole.

Il peut confier à la Fondation bernoise de crédit agricole (CAB) la mise en œuvre des mesures d'améliorations structurelles et de la mesure d'accompagnement sociale.

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut, dans le cadre de l'exécution de la législation sur l'agriculture, déléguer des tâches d'exécution à des tiers au moyen de contrats de prestation. *

Art. 45a * Système d'information agricole

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement gère un système d'information agricole pour l'exécution de la présente loi, notamment pour l'octroi de subventions.

Le système d'information agricole contient 

  1. des données sur les personnes concernées par l'exécution de la législation, y compris sur les exploitants et exploitantes de la production primaire,
  2. des données sur les exploitations agricoles et les unités d'élevage.

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut rendre ces données accessibles en ligne aux services, personnes et systèmes suivants ou les leur transférer:

  1. autorités d'exécution cantonales et communales ayant besoin de ces données pour accomplir les tâches légales qui leur incombent;
  2. tiers chargés de tâches d'exécution en vertu de l'article 45 pour autant qu'ils aient besoin de ces données pour accomplir les tâches qui leur sont confiées;
  3. tiers disposant d'une habilitation de la personne dont les données sont concernées, dans la mesure où l'habilitation accordée le permet.

Art. 45b * Notification électronique

Les décisions de subventionnement rendues en grand nombre entrant dans le champ d'application de la présente loi sont notifiées par voie électronique.

Elles sont consultables dans la zone protégée du système d'information agricole. Leur publication est notifiée par un message électronique envoyé à leurs destinataires.

Le délai pour saisir la voie de droit commence à courir dès que la notification de la publication de la décision a été remise par voie électronique.

Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prévoir des notifications électroniques pour d'autres procédures en rapport avec les décisions de subventionnement en vertu de l'alinéa 1.

9 Voies de droit

Art. 46 Opposition

Opposition peut être formée contre les décisions sur l'octroi de subventions fondées sur la législation agricole, à condition que la législation le prévoie.

Art. 47 Recours

Les décisions et décisions sur opposition fondées sur la législation agricole peuvent être contestées par voie de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

L'exclusion des voies de droit au sens de l'article 48 et les compétences d'autres instances de la législation spéciale sont réservées.

Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[12] est applicable. *

Art. 48 Exceptions

L'organe compétent en matière financière statue en dernier ressort sur l'octroi et le montant des subventions non remboursables versées aux projets d'améliorations foncières.

10 Dispositions pénales

Art. 49 * Amende

Quiconque contrevient intentionnellement aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 20'000 francs au plus, sous réserve du 3e alinéa, lorsque ces dispositions concernent *

  1. le maintien de la santé des animaux et la lutte contre les épizooties,
  2. la protection de l'apiculture,
  3. la protection des cultures contre les organismes nuisibles,
  4. l'obligation de verser les redevances prescrites.

La tentative et la complicité sont punissables.

Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement si la poursuite pénale de l'acte punissable n'est pas prévue dans d'autres dispositions légales.

Art. 50 Responsabilité des sociétés commerciales

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des gains à confisquer et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie en procédure pénale.

11 Dispositions d'exécution, dispositions transitoires et finales

Art. 51 Dispositions d'exécution et droit complémentaire

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions complémentaires concernant *

  1. la protection des plantes, en particulier la protection contre les maladies dangereuses et les ravageurs, la lutte contre les ravageurs menée à titre lucratif et les coopératives de protection des plantes,
  2. l’étendue, le contenu et l’organisation de la vulgarisation,
  3. la sécurité sociale et
  4. l'obligation de fournir les informations nécessaires à l'exécution.

Art. 52 Fonds

Les avoirs restants du Fonds des améliorations foncières sont affectés aux mesures prévues par l'article 32.

Les avoirs restants du Fonds des dommages causés par les éléments naturels sont affectés aux mesures prévues par l'article 25.

Le Conseil-exécutif peut décider la dissolution des fonds.

Art. 53 Caisses d'assurance du bétail existantes

Jusqu'à leur liquidation, les anciennes caisses d'assurance du bétail restent des corporations de droit public. Toute modification des statuts n'est toutefois plus soumise au régime de l'approbation obligatoire, sous réserve du 2e alinéa.

Les caisses existantes peuvent reprendre d'autres caisses ou fusionner avec elles. Les caisses ainsi modifiées sont également considérées comme des corporations de droit public. L'approbation des statuts par la Direction de l'économie publique leur confère la qualité de personne morale.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les détails de droit transitoire, notamment en ce qui concerne le droit de démission.

Art. 54 Dissolution des caisses d'assurance du bétail

Le Fonds d'assurance du bétail est dissous. Les avoirs restants sont versés à la Caisse des épizooties.

Les avoirs des caisses d'assurance du bétail dissoutes qui ont été déposés à la Banque cantonale bernoise sont attribués à la Caisse des épizooties dix ans après la décision de dissolution, sous réserve du 3e alinéa.

La Direction de l'économie publique peut dans les dix ans qui suivent la décision de dissolution d'une caisse d'assurance du bétail en attribuer les avoirs à une organisation d'entraide des paysans qui se charge des activités qui recouvrent les tâches de la caisse dissoute.

Art. 55 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 13 septembre 1995 sur la viticulture[13] (LVit):
2. Loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole[14]:

Art. 56 Abrogation de textes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 25 septembre 1960 portant introduction de la loi sur l'agriculture,
2. loi du 27 août 1981 instituant des contributions à l'exploitation,
3. loi du 8 décembre 1963 portant introduction de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes,
4. loi du 20 janvier 1994 sur la Caisse des épizooties,
5. loi du 5 février 1974 sur l'assurance du bétail,
6. décret du 7 novembre 1974 concernant le Fonds des dommages causés par les éléments,
7. décret du 14 septembre 1989 sur l'octroi de contributions en faveur de la conversion d'exploitations agricoles à l'agriculture biologique,
8. décret du 8 février 1982 concernant les subventions cantonales destinées à la propagation des races reconnues de chevaux, bovins et de menu bétail,
9. arrêté du Grand Conseil du 14 septembre 1942 portant création d'une fondation «Aide aux paysans bernois».

Art. 57 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15.06.2021 *

Art. T1-1 *

Les destinataires de la décision de subventionnement peuvent demander à ce que cette dernière leur soit notifiée sous forme imprimée et non sous forme électronique au sens de l'article 45b pour les années de subventionnement 2021 à 2023. 

La demande doit être soumise par écrit, par courrier postal ou électronique, au service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement d'ici au 15 décembre de l'année de subventionnement.

Egress

Berne, le 16 juin 1997

Au nom du Grand Conseil,

le président: Seiler

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2684 du 19 novembre 1997:

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

 

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21 novembre 1997

97-126

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.06.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-126
20.11.2000 01.08.2001 Art. 29b titre modifié 01-43
20.11.2000 01.08.2001 Art. 29c titre modifié 01-43
20.11.2000 01.08.2001 Art. 29d titre modifié 01-43
29.11.2000 01.08.2001 Art. 29a titre modifié 01-43
14.12.2004 01.01.2007 Art. 49 modifié 06-129
14.06.2005 01.01.2006 Art. 4 al. 1 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Titre 4 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 26 al. 1 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 26 al. 2 abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 27 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 27a abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 28 abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 29 al. 1 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Titre 4a abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 29a modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 29b abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 29c abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 29d abrogé 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 51 al. 2 modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 51 al. 2, b modifié 05-142
14.06.2005 01.01.2006 Art. 51 al. 2, c abrogé 05-142
10.04.2008 01.01.2009 Art. 47 al. 3 introduit 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Art. 13 al. 3 modifié 09-148, 10-44
16.06.2011 01.01.2012 Art. 42 al. 3 modifié 11-116
23.11.2011 01.01.2013 Art. 12 al. 1, b modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 12 al. 2, b abrogé 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 12 al. 2, c modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 12 al. 3 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 14 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 36 al. 3 introduit 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 38 al. 3 modifié 12-29
22.03.2017 01.01.2018 Art. 11 al. 2, b modifié 17-049
06.06.2018 01.01.2019 Titre 2.2 modifié 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 10 titre modifié 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 2 abrogé 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 3 introduit 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 13 al. 3 modifié 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 49 al. 1 modifié 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 49 al. 1, a modifié 18-088
06.06.2018 01.01.2019 Art. 49 al. 1, a1 introduit 18-088
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 titre modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 29 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 40 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 43 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 45 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 47 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 47 al. 3 modifié 21-017
15.06.2021 01.12.2021 Art. 44a introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. 45a introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. 45b introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Titre T1 introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. T1-1 introduit 21-100

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.06.1997 01.01.1998 première version 97-126
Art. 3 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-017
Art. 4 al. 1 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Titre 2.2 06.06.2018 01.01.2019 modifié 18-088
Art. 10 06.06.2018 01.01.2019 titre modifié 18-088
Art. 10 al. 2 06.06.2018 01.01.2019 abrogé 18-088
Art. 10 al. 3 06.06.2018 01.01.2019 introduit 18-088
Art. 11 al. 2, b 22.03.2017 01.01.2018 modifié 17-049
Art. 12 al. 1, b 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 12 al. 2, b 23.11.2011 01.01.2013 abrogé 12-29
Art. 12 al. 2, c 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 12 al. 3 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 13 al. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148, 10-44
Art. 13 al. 3 06.06.2018 01.01.2019 modifié 18-088
Art. 13 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Titre 4 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 26 al. 1 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 26 al. 2 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 27 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 27a 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 28 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 29 al. 1 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 29 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre 4a 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 29a 29.11.2000 01.08.2001 titre modifié 01-43
Art. 29a 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 29b 20.11.2000 01.08.2001 titre modifié 01-43
Art. 29b 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 29c 20.11.2000 01.08.2001 titre modifié 01-43
Art. 29c 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 29d 20.11.2000 01.08.2001 titre modifié 01-43
Art. 29d 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Art. 36 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 36 al. 3 23.11.2011 01.01.2013 introduit 12-29
Art. 36 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 38 al. 3 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 40 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 42 al. 3 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-116
Art. 43 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 44a 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100
Art. 45 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 45a 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100
Art. 45b 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100
Art. 47 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 47 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 47 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 49 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 49 al. 1 06.06.2018 01.01.2019 modifié 18-088
Art. 49 al. 1, a 06.06.2018 01.01.2019 modifié 18-088
Art. 49 al. 1, a1 06.06.2018 01.01.2019 introduit 18-088
Art. 51 al. 2 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 51 al. 2, b 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 51 al. 2, c 14.06.2005 01.01.2006 abrogé 05-142
Titre T1 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100
Art. T1-1 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100