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0.142.116.659

Accord
de réadmission entre le Conseil fédéral
de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la Fédération de Russie

RO 2011 575

Traduction1

Conclu le 21 septembre 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2011

(Etat le 1er février 2011)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

ci-après dénommés «les parties»,

déterminés à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces pour l’identification et le retour des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

soulignant que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie en vertu du droit international, la législation internationale en matière de droits de l’homme comprise, et notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 2 , la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 3 et le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 4 , la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 5 et son Protocole n o 4 du 16 septembre 1963, de même que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 6 ,

vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 7 ,

vu l’accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

  1. «Etat requérant»: l’Etat (la Confédération suisse ou la Fédération de Russie) qui présente une demande de réadmission au titre de la section III du présent accord ou une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;
  2. «Etat requis»: l’Etat (la Confédération suisse ou la Fédération de Russie) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de la section III du présent accord ou d’une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;
  3. «réadmission»: le transfert par l’autorité compétente de l’Etat requérant et l’admission par l’autorité compétente de l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etat tiers ou apatrides) pour lesquelles il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’Etat requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;
  4. «ressortissant d’Etat tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie;
  5. «apatride»: toute personne dépourvue de la nationalité de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie et qui ne peut prouver avoir la nationalité d’un autre Etat;
  6. «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie, donnant le droit à une personne de séjourner sur le territoire de la Confédération suisse ou la Fédération de Russie. N’entre pas dans cette définition une autorisation de séjour temporaire sur le territoire desdits Etats dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  7. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision rendue par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie et nécessaire pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie ou transiter par celui-ci. Le visa de transit aéroportuaire est exclu du champ de cette définition;
  8. «autorité centrale compétente»: la principale autorité de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie chargée de la mise en œuvre du présent accord;
  9. «autorité compétente»: une autorité nationale de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie chargée de la mise en œuvre du présent accord;
  10. «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie pour le franchissement de leurs frontières respectives dans les aéroports internationaux;
  11. «transit»: le passage du ressortissant d’Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination;
  12. «entrée directe»: l’entrée sur le territoire de l’Etat requérant de toute personne par voie aérienne sans pénétrer dans aucun pays tiers. Un simple transit aérien ne saurait être assimilé à une entrée sur le territoire.

Section I Obligations de réadmission incombant à la Fédération de Russie

Art. 2 Réadmission des ressortissants russes

1) La Fédération de Russie réadmet, à la demande de la Confédération suisse et conformément à la procédure prévue par le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Confédération suisse, pour autant qu’il soit établi, conformément à l’art. 9 du présent accord, que cette personne est un ressortissant de la Fédération de Russie. Cette disposition s’applique également à toute personne dont la présence est illégale ou le séjour irrégulier, qui possédait la nationalité de la Fédération de Russie lors de son entrée sur le territoire de la Confédération suisse, mais qui a ensuite renoncé à la nationalité de la Fédération de Russie, conformément à la législation nationale de la Fédération de Russie, sans avoir acquis la nationalité suisse ou de tout autre Etat ni obtenu d’autorisation de séjour de la Confédération suisse ou de tout autre Etat. 2) Lorsque la Fédération de Russie a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Fédération de Russie établit si nécessaire et sans délai, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 30 jours civils. Si, pour quelque raison que ce soit, la personne concernée ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Fédération de Russie délivre sans délai un nouveau document de voyage de même durée de validité.

Art. 3 Réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides

3) Si la Fédération de Russie a répondu positivement à la demande de réadmission, la Confédération suisse délivre à la personne concernée un document de voyage reconnu par la Fédération de Russie.

1) La Fédération de Russie réadmet, à la demande de la Confédération suisse et conformément à la procédure prévue par le présent accord, tout ressortissant d’Etat tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence et de séjour applicables sur le territoire de la Confédération suisse, pour autant qu’il puisse être prouvé, conformément à l’art. 10 du présent accord, que cette personne:

  1. possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Fédération de Russie lors de son entrée sur le territoire de la Confédération suisse en provenance directe du territoire de la Fédération de Russie; ou
  2. possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Fédération de Russie; ou
  3. a pénétré illégalement sur le territoire de la Confédération suisse en provenance directe du territoire de la Fédération de Russie; ou
  4. a demandé l’asile à la Fédération de Russie à la date de son départ et n’était pas en possession d’un visa valable d’un autre Etat qu’il a traversé lors de son voyage à destination de la Confédération suisse.

2) L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 de cet article ne s’applique pas:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Fédération de Russie; ou
  2. si la Confédération suisse a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Fédération de Russie pour une plus longue durée de validité; ou
  3. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse.

Section II Obligations de réadmission incombant à la Confédération suisse

Art. 4 Réadmission des ressortissants suisses

1) La Confédération suisse réadmet, à la demande de la Fédération de Russie et conformément à la procédure prévue par le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Fédération de Russie, pour autant qu’il soit établi, conformément à l’art. 9 du présent accord, que cette personne est un ressortissant de la Confédération suisse. Cette disposition s’applique également à toute personne dont la présence est illégale ou le séjour irrégulier, qui possédait la nationalité de la Confédération suisse lors de son entrée sur le territoire de la Fédération de Russie, mais qui a ensuite renoncé à la nationalité de Confédération suisse, conformément à la législation nationale de cette dernière, sans avoir acquis la nationalité ou une autorisation de séjour de la Fédération de Russie ou de tout autre Etat. 2) Lorsque la Confédération suisse a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Confédération suisse établit si nécessaire et sans délai, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 30 jours civils. Si, pour quelque raison que ce soit, la personne concernée ne peut être transférée au cours de la période de validité du document de voyage, la mission diplomatique ou le poste consulaire de la Confédération suisse délivre sans délai un nouveau document de voyage de même durée de validité.

Art. 5 Réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides

3) Si la Confédération suisse a répondu positivement à la demande de réadmission, la Fédération de Russie délivre à la personne à réadmettre un document de voyage reconnu par la Confédération suisse.

1) La Confédération suisse réadmet, à la demande de la Fédération de Russie et conformément à la procédure prévue par le présent accord, tout ressortissant d’Etat tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Fédération de Russie, pour autant qu’il puisse être prouvé, conformément à l’art. 10 du présent accord, que cette personne:

  1. possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Confédération suisse lors de son entrée sur sur le territoire de la Fédération de Russie en provenance directe du territoire de la Fédération de Russie; ou
  2. possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Confédération suisse; ou
  3. a pénétré illégalement sur le territoire de la Fédération de Russie en provenance directe du territoire de la Confédération suisse; ou
  4. a demandé l’asile à la Confédération suisse à la date de son départ et n’était pas en possession d’un visa valable d’un autre Etat qu’il a traversé lors de son voyage à destination de la Fédération de Russie.

2) L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 de cet article ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Confédération suisse; ou
  2. si la Fédération de Russie a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Confédération suisse pour une plus longue durée de validité; ou
  3. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de la Fédération de Russie.

Section III Procédure de réadmission

Art. 6 Demande de réadmission

1) Sous réserve du par. 2 du présent article, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations visées aux art. 2 à 5 du présent accord suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis. 2) Par dérogation aux art. 2 à 5 du présent accord, aucune demande de réadmission n’est exigée si la personne à réadmettre est en possession d’un passeport national en règle et, si cette personne est un ressortissant d’Etat tiers ou d’un apatride, si elle détient également un visa ou une autorisation de séjour de l’Etat qui doit réadmettre cette personne.

Art. 7 Teneur des demandes de réadmission

Toute demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les détails concernant la personne concernée (par exemple, noms, prénoms, date de naissance et – si possible – son lieu de naissance et son dernier lieu de domicile);
  2. la mention des éléments de preuve relatifs à la nationalité ainsi que les conditions de réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides telles qu’énoncées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, du présent accord.

Art. 8 Réponse à la demande de réadmission

La réponse à la demande de réadmission est communiquée par écrit.

Art. 9 Preuves de la nationalité

1) La preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, du présent accord peut être établie sur présentation de l’un au moins des documents énumérés à l’Annexe 1 du présent accord et ce, même si sa durée de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, la Confédération suisse et la Fédération de Russie reconnaissent mutuellement la nationalité établie sans que des vérifications ultérieures ne soient requises. 2) Si aucun des documents énumérés à l’Annexe 1 du présent accord ne peut être produit, la preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, du présent accord peut être établie sur présentation d’au moins un des documents visés à l’Annexe 2 du présent accord et ce, même si sa durée de validité a expiré. 3) La nationalité ne peut être établie au moyen de faux documents. 5) La procédure d’audition est fixée dans le protocole d’application prévu à l’art. 21 du présent accord.

  1. Si des documents énumérés à l’Annexe 2 A du présent accord sont produits, la Confédération suisse et la Fédération de Russie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.
  2. Si des documents énumérés à l’Annexe 2 B du présent accord sont produits, la Confédération suisse et la Fédération de Russie considèrent mutuellement qu’il y a matière à procéder à une vérification idoine.

4) Sur demande, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’Etat requis prend les dispositions nécessaires auprès de l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant pour auditionner la personne à réadmettre dans un délai raisonnable afin d’établir sa nationalité:

  1. si une vérification idoine est nécessaire conformément au par. 2, point b), du présent article; ou
  2. si aucun des documents énumérés aux Annexes 1 et 2 du présent accord ne peut être produit.

Art. 10 Preuves concernant les ressortissants d’Etat tiers et les apatrides

1) La preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides, telles qu’énoncées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, du présent accord, peut être établie sur présentation d’au moins un des documents énumérés à l’Annexe 3 du présent accord. La Confédération suisse et la Fédération de Russie reconnaissent mutuellement cette preuve sans que des vérifications ultérieures ne soient requises. 2) La preuve indirecte des conditions de réadmission des ressortissants d’un pays tiers et des apatrides, telles qu’énoncées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1 du présent accord, peut être apportée à l’aide d’au moins un des documents énumérés à l’Annexe 4 du présent accord. Si des moyens de preuve cités à l’Annexe 4 sont produits, la Confédération suisse et la Fédération de Russie considèrent mutuellement qu’il y a matière à procéder à une vérification idoine. 3) De faux documents ne sauraient établir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides. 4) L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure ni le visa ou ni une autre autorisation requise pour séjourner sur le territoire de l’Etat requérant. De même une déclaration dûment motivée de l’Etat requérant selon laquelle la personne concernée a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigé est un début de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Art. 11 Retour des personnes réadmises par erreur

L’Etat requérant reprend immédiatement en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi que les conditions définies aux art. 2 et 4 ainsi qu’aux art. 3 et 5 du présent accord n’étaient pas remplies. Le retour de la personne concernée doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de son arrivée sur le territoire


de l’Etat requis. Le cas échéant, l’autorité centrale compétente de l’Etat requis transmet à l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant tous les documents qui lui avaient été remis pendant la procédure de réadmission concernant la personne réadmise.

Art. 12 Délais

1) La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis dans un délai maximal de 180 jours civils à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’Etat tiers ou un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. 2) Il y a lieu de répondre à la demande de réadmission dans le délai maximal de 25 jours civils à compter de la date de l’accusé de réception de celle-ci. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la réponse soit fournie en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à 60 jours civils. 3) A l’expiration des délais visés au par. 2 du présent article, la réadmission est réputée approuvée. 4) La personne concernée est transférée dans les 90 jours civils. Sur demande dûment motivée, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour surmonter les obstacles juridiques ou pratiques. Les délais fixés dans le présent paragraphe commencent à courir à la date de réception d’une réponse favorable à la demande de réadmission.

Art. 13 Rejet d’une demande de réadmission

Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.

Art. 14 Modalités de transfert et mode de transport

1) Avant de transférer une personne, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie prennent d’avance et par écrit des dispositions concernant la date du transfert, le point de passage frontalier et d’éventuelles escortes. 3) La voie aérienne est utilisée pour le transfert. Le retour par voie aérienne n’est pas limité à l’utilisation de compagnies aériennes nationales ou en faisant appel au personnel de la partie requérante, et peut s’effectuer par des vols réguliers ou charter.

2) Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 du présent article doivent notamment contenir les renseignements suivants:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de transfert individuel.

Section IV Opérations de transit

Art. 15 Principes généraux

1) La Confédération suisse et la Fédération de Russie restreignent le transit des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides aux seuls cas où ces personnes ne peuvent être remises directement à l’Etat de destination. 2) La Fédération de Russie autorise le transit de ressortissants d’Etat tiers ou d’apatrides si la Confédération suisse en fait la demande, et la Confédération suisse autorise le transit de ressortissants d’Etat tiers ou d’apatrides si la Fédération de Russie en fait la demande, à condition que soient garanties la poursuite du voyage des intéressés vers d’autres Etats de transit et leur admission par l’Etat de destination. 4) La Confédération suisse ou la Fédération de Russie peut révoquer toute autorisation qu’elle a délivrée si, ultérieurement, les circonstances de nature à empêcher l’opération de transit, visées au par. 3 du présent article, se produisent ou sont portées à leur connaissance ou si la poursuite du voyage vers d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Le cas échéant, l’Etat requérant reprend sans délai en charge, si nécessaire, le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

3) La Confédération suisse ou la Fédération de Russie peut refuser le transit:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court le risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit; ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.

Art. 16 Procédure de transit

2) L’Etat requis informe par écrit l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant qu’il accepte le transit, en confirmant le point de passage frontalier et l’heure envisagée, ou les informe par écrit du refus de transit et des raisons de ce refus. 3) La personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire si elles ne franchissent pas les limites frontalières de la zone de transit aéroportuaire. 4) Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes en question ainsi qu’en fournissant les équipements appropriés à cet effet.

1) Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité centrale compétente et contenir les informations suivantes:

  1. autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue;
  2. détails concernant la personne concernée (par exemple, nom, prénom, date de naissance, et – si possible – lieu de naissance, nationalité, type et numéro du document de voyage);
  3. point de passage frontalier envisagé, date du transfert et recours éventuel à des escortes;
  4. déclaration précisant que, du point de vue de l’Etat requérant, les conditions visées à l’art. 15, par. 2, du présent accord sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus au sens de l’art. 15, par. 3, du présent accord n’est connue.

Section V Coûts

Art. 17 Coûts en relation avec la réadmission, le transit et les auditions

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’au point de passage frontalier de l’Etat requis dans le cadre des opérations de réadmission et de transit et les frais d’audition engagés en vertu de l’art. 9, par. 4 du présent accord compris, sont à la charge de l’Etat requérant.

Section VI Protection des données

Art. 18 Protection des données personnelles

La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie, selon le cas. En ce qui concerne la communication et le traitement de données personnelles dans un cas précis, les autorités compétentes de la Confédération suisse se conforment aux dispositions de la législation nationale adoptée par la Confédération suisse et les autorités compétentes de la Fédération de Russie se conforment à la législation de la Fédération de Russie pertinente. En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas faire l’objet d’un traitement ultérieur incompatible avec cette finalité;
  3. les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:–les détails concernant la personne à réadmettre (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),–la carte d’identité ou le passeport (type, numéro, durée de validité, date, autorité et lieu d’émission),–les lieux de séjour et les itinéraires,–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre ou à l’examen des conditions de réadmission imposées par le présent accord;
  4. les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
  5. les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles elles ont été collectées ou seront traitées ultérieurement;
  6. tant l’autorité compétente qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions des points c) et d) du présent article, en particulier si ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou si elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. A cet égard, toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre partie;
  7. sur demande, l’autorité compétente destinataire de données personnelles informe l’autorité compétente qui les lui a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
  8. les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval de l’autorité compétente qui les a communiquées;
  9. l’autorité qui communique des données personnelles et l’autorité compétente qui en est le destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception.

Section VII Mise en œuvre et application

Art. 19 Liens avec d’autres obligations internationales

2) Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles (notamment l’extradition).

1) Le présent accord est applicable sans préjudice des droits, obligations et responsabilités conférés par le droit international à la Confédération suisse et à la Fédération de Russie, notamment:

  1. la convention du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés;
  2. la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
  3. la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  4. les traités internationaux relatifs à l’extradition et au transit;
  5. les traités multilatéraux internationaux comportant des règles pour la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale8.

Art. 20 Réunions d’experts

A la demande de l’une des parties, les parties organisent des réunions d’experts responsables de l’application du présent accord.

Art. 21 Protocole d’application

2) Les protocoles d’application visés au par. 1 du présent article entrent en vigueur à la même date que le présent accord.

1) Les parties concluent un protocole d’application qui édicte des règles concernant:

  1. les autorités compétentes, les aéroports utilisés comme points de passage frontaliers, l’échange d’informations relatives aux points de contact et les langues de communication;
  2. les conditions applicables au transfert sous escorte, notamment le transit sous escorte de ressortissants d’Etat tiers et d’apatrides;
  3. les moyens de preuve autres que ceux cités aux Annexes 1 à 4 du présent accord;
  4. la procédure d’audition prévue à l’art. 9 du présent accord;

Section VIII Disposions finales

Art. 22 Annexes

Les Annexes 1 à 4 font partie intégrante du présent accord.

Art. 23 Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation

1) Sous réserve du par. 2 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont terminées. Si cette date est antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie, visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse, le présent accord entre en vigueur à la même date que ce dernier. 2) Les obligations énoncées aux art. 3 et 5 du présent accord entrent en vigueur trois ans après la date visée au par. 1 du présent article. Durant une période transitoire de trois ans, elles ne s’appliquent qu’aux apatrides et aux ressortissants d’Etat tiers avec lesquels la Confédération suisse et la Fédération de Russie ont conclu des traités ou des accords bilatéraux de réadmission. 3) Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. 4) Chacune des parties peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie par voie diplomatique au plus tard 72 heures avant son entrée en vigueur. La partie qui a suspendu l’application de l’accord informe immédiatement l’autre partie, par la voie diplomatique, que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus 5) Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par notification officielle à l’autre partie contractante. Le présent accord prend fin six mois après la date de cette notification. Fait en double exemplaire à Berne, le 21 septembre 2009, en langues allemande, russe et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent accord, la version anglaise est utilisée.

Pour le Conseil fédéral
de la Confédération suisse:

Evelyne Widmer-Schlumpf

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

M. Romodanovsky

Annexe 1de l’accord

Liste des documents permettant d’établir la nationalité

  1. Passeport, quel qu’en soit le type, de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie (c’est-à-dire, passeports locaux, passeports pour ressortissants étrangers, passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de services et passeports de remplacement, y compris passeports pour enfants);
  2. certificat de retour dans la Fédération de Russie;
  3. carte d’identité nationale de la Confédération suisse;
  4. certificat de citoyenneté ou autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté (par exemple, certificat de naissance);
  5. livret et carte d’identité militaires;
  6. livret professionnel maritime, livret de batelier et passeport maritime.

Annexe 2de l’accord

Liste des documents permettant d’établir indirectement
la nationalité

Annexe 2a

  1. photocopies certifiées conformes de l’un des documents énumérés à l’Annexe 1 du présent accord;

Annexe 2b

  1. permis de conduire ou photocopie du permis;
  2. photocopies de l’un des documents énumérés à l’Annexe 1 du présent accord;
  3. carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte;
  4. déclarations écrites de témoins;
  5. déclaration écrite de la personne concernée et langue qu’il parle, attestée y compris au moyen des résultats d’un test officiel;
  6. empreintes digitales officielles.

Annexe 3de l’accord

Liste des documents permettant d’établir la preuve
des conditions de réadmission des ressortissants d’Etat tiers et des apatrides

  1. Visa ou autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis;
  2. cachet d’entrée et de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de la personne concernée ou autre preuve (photographique, électronique ou biométrique) d’entrée ou de sortie.

Annexe 4de l’accord

Liste des documents permettant d’établir indirectement
la preuve des conditions de réadmission des ressortissants
d’Etat tiers et des apatrides

Annexe 4

  1. Billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de la personne concernée sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru du territoire de l’Etat requis au territoire de l’Etat requérant;
  2. listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de la personne concernée sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru du territoire de l’Etat requis au territoire de l’Etat requérant;
  3. billets, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, rappels de rendez-vous pour traitements médicaux ou hospitaliers, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) faisant clairement apparaître que la personne concernée a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
  4. déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes frontières et les témoins à même d’attester que la personne concernée a franchi la frontière;
  5. déclaration officielle faite par la personne concernée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
  6. description du lieu et des circonstances dans lesquels la personne concernée a été interpellé après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant;
  7. informations montrant que la personne concernée a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
  8. informations fournies par une organisation internationale concernant l’identité et/ou le séjour de la personne concernée;
  9. communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille de la personne concernée, des compagnons de voyage, etc.;
  10. déclaration de la personne concernée.

Protocole d’application

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

ci-après dénommés «les parties»;

vu l’art. 21 de l’accord de réadmission conclu entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé le 21 septembre 2009, ci-après dénommé «l’accord»,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Autorités compétentes

Les autorités compétentes de la mise en œuvre de l’accord sont:

  1. pour la Fédération de Russie:[tab]Autorité centrale compétente:–Service fédéral de la migration;[tab]Autorités compétentes:–Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie;–Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.
  2. pour la Confédération suisse:[tab]Autorité centrale compétente:–Office fédéral des migrations9;[tab]Autorités compétentes:–Département fédéral de justice et police;–Département fédéral des affaires étrangères, dans les limites de ses compétences.

Les parties s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des autorités compétentes.

Art. 2 Demande de réadmission

L’autorité centrale compétente de l’Etat requérant soumet directement par courrier la demande de réadmission à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis.

L’autorité centrale compétente de l’Etat requis adresse directement par courrier sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant.

La demande de réadmission est déposée au moyen du formulaire joint en Annexe 1 au présent Protocole d’application.

Art. 3 Echange de modèles de documents

Afin de permettre la mise en œuvre de l’accord, les autorités centrales compétentes des parties s’échangent, par la voie diplomatique, les modèles des documents mentionnés dans l’Annexe 1 de l’Accord.

Art. 4 Autres documents

Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les Annexes 1 à 4 de l’Accord sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 5 Audition

Si l’Etat requérant n’est en mesure de produire aucun des documents figurant aux Annexes 1 et 2 de l’Accord, l’Etat requis auditionne la personne à réadmettre afin d’établir si elle a la nationalité de l’Etat requis.

L’Etat requis peut demander l’audition de la personne à réadmettre par les agents publics de l’autorité centrale compétente de sa mission diplomatique ou de sa représentation consulaire dans l’Etat requérant. Avant que les agents publics de l’autorité centrale compétente de l’Etat requis n’assument leurs fonctions ou en leur absence, les agents publics de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire dans l’Etat requis se voient confier l’audition.

L’autorité centrale compétente de l’Etat requis informe l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant des résultats de l’audition et ce, dans les meilleurs délais, au plus tard cependant dans les dix jours ouvrés. Le cas échéant, le délai indiqué au par. 2 de l’art. 12 de l’Accord ne commence à courir qu’à réception de la notification adressée par l’Etat requérant.

Art. 6 Procédures de transit et de réadmission

Les parties reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre:

  1. pour la Fédération de Russie: tous les aéroports internationaux dans le territoire de la Fédération de Russie.
  2. pour la Confédération suisse: les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin.

Les parties s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent article.

La date, l’heure et le lieu de réadmission ou de transit sont fixés au cas par cas, d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. 7 Demande de transit

L’autorité centrale compétente de l’Etat requérant transmet sa demande de transit directement par courrier à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis.

L’autorité centrale compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant, par courrier, dans les meilleurs délais.

La demande de transit est déposée au moyen du formulaire joint en Annexe 2 au présent Protocole d’application.

Art. 8 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer

Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position et subordination de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission. Ces indications doivent figurer au paragraphe «D» de la demande de réadmission et/ou de transit.

Les membres de l’escorte respectent la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte d’identité de service valables et d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant.

Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.

Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat requis doivent apporter aux escortes l’assistance nécessaire.

Art. 9 Transmission de données

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données personnelles à transmettre.

Art. 10 Frais

L’Etat requérant rembourse en euros les frais à sa charge, en vertu de l’art. 17 de l’accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production des justificatifs de frais.

Art. 11 Langue

Aux fins de l’exécution des dispositions du Protocole d’application, les documents énumérés à l’art. 4 du présent Protocole d’application, de même que les sections III et IV de l’accord, sont rédigés:

  1. en langue anglaise par la Confédération suisse, une traduction russe lui étant annexée;
  2. en langue russe par la Fédération de Russie, une traduction anglaise lui étant annexée.

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, toute communication entre autorités compétentes des parties relative à la mise en œuvre du présent Protocole d’application est adressée en anglais.

Art. 12 Modification ou addition

Toute modification ou addition au présent Protocole d’application est soumise à l’approbation mutuelle des parties.

Art. 13 Annexes

Les Annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Protocole d’application.

Art. 14 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord auquel il se rapporte.

Le présent Protocole d’application prend fin à la même date que l’Accord auquel il se rapporte. Fait en double exemplaire à Berne, le 21 septembre 2009, en langues allemande, russe et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent Protocole d’application, la version anglaise est utilisée.

Pour le Conseil fédéral
de la Confédération suisse:

Evelyne Widmer-Schlumpf

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

M. Romodanovsky

Annexe 1du protocole

(Nom de l’autorité compétente
de l’Etat requérant)

(Lieu et date)

Référence:

Pour:

(Nom de l’autorité compétente
de l’Etat requérant)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 2 du Protocole d’application de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie datée du 21 septembre 2009

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

7. Etat civil (si possible):

 marié(e),

 célibataire,

 divorcé(e),

 veuf/veuve

Nom du conjoint

(si marié/e):

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):

8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis:

B. Moyens de preuve joints

1.

(Passeport no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

2.

(Carte d’identité no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

3.

(Permis de conduire no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

4.

(Autre document officiel no)

(date et lieu d’émission)

C. Remarques

Signature du représentant de l’autorité compétente de l’Etat requérant

(Sceau/timbre)

Annexe 2du protocole

(Nom de l’autorité compétente
de l’Etat requérant)

(Lieu et date)

Référence:

Pour:

(Nom de l’autorité compétente
de l’Etat requis)

Demande de transit
en vertu de l’art. 7 du Protocole d’application de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie datée du 21 septembre 2009

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

7. Type et numéro du document de voyage:

B. Circonstances particulières concernant la personne transférée

1. Etat de santé (éventuelle référence à un traitement médical spécial; nom latin de toute maladie contagieuse):

2. Indications caractérisant un individu particulièrement dangereux (p. ex. soupçonné de graves infractions; comportement agressif):

C. Opération de transit

1. Etat de destination finale:

2. Autres Etats de transit éventuels:

3. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes possibles:

4. Admission assurée dans tout autre Etat de transit ainsi que dans l’Etat de destination finale (par. 2 de l’art. 15 de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie daté du 21 septembre 2009

oui

non

5. Connaissance de toute raison de refuser le transit (par. 3 de l’art. 15 de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie daté du 21 septembre 2009)

oui

non

D. Remarques