Section 1 – Types de prêts
* Résolution 11 (1957) du Comité de direction.
Le Fonds consent des prêts sous l’une des formes suivantes:
- prêts aux gouvernements membres du Fonds;
- prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre;
- prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à des migrants par l’intermédiaire du Membre ou de toute personne morale agréée par ce Membre;
- prêts consentis à toute personne morale agréée par un gouvernement membre du Fonds lorsque le Conseil d’Administration estime que le prêt demandé est assorti de garanties suffisantes et répond aux conditions spécifiées à la Section 3 ci‑dessous concernant les prêts envisagés aux par. (i), (ii) et (iii) de la présente section*.
Section 2 – Garanties
Le Fonds peut consentir sa garantie pour les opérations découlant de la réalisation des objectifs prévus à l’art. 2 à des conditions à déterminer pour chaque cas d’espèce.
Section 3 – Obligations de l’emprunteur ou du garant
- Les engagements pris par les gouvernements membres du Fonds en ce qui concerne les prêts qui leur sont consentis au titre de la section 1 (i) du présent article et les garanties fournies par les gouvernements membres du Fonds au titre de la section 1 (ii) et (iii) du présent article doivent, dans chaque cas, comporter la promesse inconditionnelle:(i)de rembourser dans un délai spécifié une somme spécifiée exprimée dans une devise spécifiée, et(ii)de payer, pour la somme spécifiée, un intérêt et une commission à un taux spécifié à échéances spécifiées à partir d’une date spécifiée.
- Pour déterminer les monnaies dans lesquelles sont exprimées les obligations des gouvernements membres du Fonds en leur qualité d’emprunteurs ou de garants, le Fonds s’efforce de maintenir un rapport constant en valeur et en devises entre ses avoirs, y compris ses obligations, et les souscriptions versées par ses Membres, y compris tous versements effectués en vertu de l’art. 4, section 3.
Section 4 – Subrogation
Dans les contrats de prêts garantis en vertu de la section 1 (ii) et (iii) du présent article, il sera prévu que le garant ayant satisfait à ses engagements envers le Fonds au titre de cette garantie, est subrogé au Fonds vis‑à‑vis de l’emprunteur ou des emprunteurs.
Section 5 – Déclarations des Membres
Le Fonds reçoit, à l’appui des demandes de prêts relatifs à des programmes de réétablissement ou d’intégration, une déclaration aux termes de laquelle le Membre intéressé
- agrée le programme;
- déclare estimer que le programme permettra le réétablissement ou l’intégration de personnes résidant sur son territoire européen;
- déclare estimer qu’il n’est pas possible d’obtenir d’une autre source à des conditions raisonnables les fonds nécessaires,
Section 6 – Renseignements à fournir
Le Conseil d’administration prévu à l’article 10 du présent statut fixera la nature des renseignements et engagements que tout emprunteur est tenu de fournir à l’appui de sa demande.