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0.192.110.978.41 EUTELSAT

Protocole
sur les privilèges et immunités de
l’Organisation européenne de télécommunications
par satellite (EUTELSAT)1

RO 1992 1432

Texte original

Conclu à Paris le 13 février 1987
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 1992

(État le 13 octobre 2004)

Les États Parties au présent Protocole,

considérant la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, telle qu’elle est amendée, et, notamment, l’art. XII c) de la Convention amendée,

notant que l’Organisation a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement français,

considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions, 2

sont convenus de ce qui suit:

Art. 13 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

  1. le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l’Orga-nisation européenne de télécommunications par satellite, y compris ses
    annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982;
  2. l’expression «Partie à la Convention» désigne un État à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
  3. l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège;
  4. l’expression «Partie au Protocole» désigne un État à l’égard duquel le présent Protocole, ou le Protocole amendé, selon le cas, est entré en vigueur;
  5. l’expression «membre du personnel» désigne le Secrétaire exécutif et toute personne employée à plein temps par EUTELSAT et soumise à son statut du personnel;
  6. le terme «représentants», dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abritant le siège, désigne les représentants auprès d’EUTELSAT comprenant les chefs de délégation, suppléants et conseillers;
  7. le terme «archives» désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle, tels que les manuscrits, la correspondance, les documents, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données, les représentations graphiques et les programmes informatiques;
  8. l’expression «activités officielles» d’EUTELSAT désigne les activités menées par l’Organisation dans le cadre de ses objectifs tels qu’ils sont définis dans la Convention, y compris ses activités administratives;
  9. le terme «expert» désigne une personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d’EUTELSAT et aux frais de cette dernière;
  10. le terme «biens» désigne tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de propriété, y compris les droits contractuels;
  11. l’expression «Secrétaire exécutif» désigne le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT.

Art. 2 Inviolabilité des archives

Les archives d’EUTELSAT sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.

Art. 34 Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation

À moins d’avoir renoncé expressément à son immunité dans un cas particulier, EUTELSAT bénéficie, dans l’exercice de ses activités officielles, de l’immunité de juridiction, sauf dans les cas suivants:

  1. toutes activités commerciales;
  2. lorsqu’une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité;
  3. pour la saisie, en exécution d’une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les droits à pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel;
  4. dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT;
  5. pour l’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’art. XV de la Convention.

Nonobstant les dispositions du par. 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par des Parties à la Convention ou des personnes agissant en leur nom, ou faisant valoir des droits cédés par elles.

Les biens et l’actif d’EUTELSAT, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit:

  1. d’une saisie ou d’une exécution opérée en application d’une décision juridictionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du par. 1);
  2. de toute mesure prise conformément à la législation de l’État intéressé lorsqu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d’autres moyens de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet;
  3. d’une expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d’une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d’EUTELSAT.

Art. 45 Dispositions fiscales et douanières

1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impôts directs. 2) Lorsqu’EUTELSAT effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des taxes et droits de cette nature. 3) Les marchandises acquises par EUTELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d’importation ou d’exportation. 4) Aucune exonération n’est accordée pour les impôts et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus. 5) Aucune exonération n’est accordée pour les marchandises acquises ou les services obtenus par EUTELSAT pour l’usage personnel des membres du personnel. 6) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions fixées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas au transfert de marchandises entre différents locaux d’EUTELSAT.

Art. 5 Fonds, devises et valeurs

EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n’importe laquelle de ses activités officielles. Elle peut détenir des comptes dans n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre de ses activités officielles.

Art. 6 Communications et publications officielles

1) En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé. 2) En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles d’EUTELSAT, non plus qu’à la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard desdites communications et publications. 3) La mise en place et l’utilisation par EUTELSAT, sur le territoire d’une Partie au Protocole, d’une station radio seront autorisées et se feront dans le cadre de la législation en vigueur dans le territoire concerné.

Art. 7 Représentants des Parties

2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

1) Les représentants des Parties à la Convention jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu où ils exercent ces fonctions, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité en cas d’arrestation ou de détention et exemption de la saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou de flagrant délit;
  2. l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui.
  3. inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d’EUTELSAT;
  4. exemption des mesures restrictives relatives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
  5. même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. même traitement, en ce qui concerne le contrôle douanier de leurs bagages personnels, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 86 Membres du personnel

2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par EUTELSAT sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel. 3) À condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à EUTELSAT, offrant les prestations adéquates, EUTELSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve que des accords aient été conclus avec les Parties au Protocole concernées conformément à l’art. 21 du présent Protocole ou que d’autres dispositions pertinentes soient en vigueur dans le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée. Elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, au titre d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné. 4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

1) Les membres du personnel jouissent des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou un autre ’moyen de transport appartenant ou conduit par un membre du personnel, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
  2. exemption, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire;
  3. inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d’EUTELSAT;
  4. exemption, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
  5. même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui généralement accordé aux membres du personnel d’organisations intergouvernementales;
  6. mêmes facilités de rapatriement, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles accordées aux membres du personnel d’organisations intergouvernementales, en période de crise internationale;
  7. droit d’importer en franchise sur le territoire de toute Partie au Protocole leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur prise de fonctions sur le territoire de l’État intéressé, et droit d’exporter ces articles en franchise lors de la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, conformément, dans l’un et l’autre cas, aux lois et règlements adoptés par l’État intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.

Art. 9 Secrétaire exécutif7

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder lés immunités et le traitement visés au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 9 du présent Protocole, le Secrétaire exécutif jouit de:

  1. l’immunité d’arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit;
  2. l’immunité de juridiction et d’exécution civiles et administratives accordée aux agents diplomatiques, et de l’immunité totale de juridiction pénale; ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d’une action civile intentée, par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui, sous réserve des dispositions de l’al. a) ci‑dessus;
  3. le même traitement en matière de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.

Art. 10 Experts

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. c) et d) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

1) Les experts, durant l’exercice de leurs fonctions liées à EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants:

  1. l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et. les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un expert, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
  2. inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d’EUTELSAT;
  3. même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
  4. exemption des mesures restrictives relatives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers.

Art. 11 Arbitres et autres personnes participant aux procédures d’arbitrage

Chaque fois qu’un différend est soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l’art. XX de la Convention, les privilèges et immunités afférents aux arbitres et autres personnes participant aux procédures d’arbitrage sont spécifiés dans un accord particulier entre les parties à l’arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procédures doivent avoir lieu.

Art. 12 Notification des noms des membres du personnel et des experts

Le Secrétaire exécutif informe la Partie au Protocole concernée lorsqu’un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Secrétaire exécutif notifie périodiquement à toutes les Parties à la Convention les noms et nationalités des membres du personnel auxquels les dispositions de l’art. 9 du présent Protocole s’appliquent.

Art. 138 Renonciation

Les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole sont accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

Si, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, ces autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:

  1. les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants;
  2. l’Assemblée, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d’EUTELSAT ou du Secrétaire exécutif;
  3. le Secrétaire exécutif, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.

Art. 14 Entrée, séjour et sortie

Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et la sortie des représentants, des membres du personnel et des experts.

Art. 15 Respect des lois et règlements

EUTELSAT et toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités conformément au présent Protocole observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes de ces dernières afin d’assurer le respect de leurs lois et règlements et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole.

Art. 16 Sécurité

Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires dans l’intérêt de sa propre sécurité.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plusieurs Parties, ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, qui n’est pas réglé par voie de négociation sera, à la demande de toute partie au différend, soumis à l’arbitrage conformément à l’art. XV et l’Annexe B de la Convention. 9

Art. 18 Clause d’arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la conclusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Secrétaire exécutif a renoncé expressément à l’immunité de juridiction d’EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours à l’arbitrage. La clause d’arbitrage fournit un moyen d’établir la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L’exécution de la sentence d’arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle aura lieu.

Art. 19 Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts

Toute Partie à la Convention peut soumettre à un arbitrage, conformément aux dispositions de l’art. XV et de l’Annexe, B de la Convention, tout différend:10

  1. relatif à un dommage causé par EUTELSAT;
  2. impliquant toute autre responsabilité non contractuelle d’EUTELSAT;
  3. mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l’intéressé peut se réclamer de l’immunité de juridiction, si cette immunité n’est pas levée.

Art. 20 Accords complémentaires

EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires ou d’autres arrangements destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l’égard de ladite Partie ou encore afin d’assurer la bonne marche d’EUTELSAT.

Art. 21 Signature, ratification, adhésion et réserves

1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Paris, du 13 février 1987 au 31 décembre 1987. 3) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire tel que défini à l’art. 24 du présent Protocole. 11 4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international et peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Dépositaire.

2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. adhésion.

Art. 22 Entrée en vigueur et durée du Protocole

1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l’art. 24, par. 2), du présent Protocole. 12 2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur au moment où la Convention cesse de l’être.

Art. 23 Entrée en vigueur et durée à l’égard d’un État

1) Le présent Protocole prend effet, à l’égard d’un État qui remplit les conditions de l’art. 24, par. 2, du présent Protocole, après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire. 13 2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l’expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans la notification. 3) Une Partie au Protocole cesse d’être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d’être Partie à la Convention.

Art. 24 Dépositaire

1) Le Secrétaire exécutif est le Dépositaire du présent Protocole. 3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 14 .

2) Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt:

  1. de toute signature du présent Protocole;
  2. du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
  4. de la date à laquelle un État a cessé d’être Partie au présent Protocole;
  5. de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.

Art. 25 Textes faisant foi

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le treize février mil neuf cent quatre‑vingt‑sept.

(Suivent les signatures)

0.192.110.978.41 EUTELSAT

Champ d’application le 1er octobre 200415

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne*

26 mai

1989

25 juin

1989

Autriche*

21 mars

1989

20 avril

1989

Belgique

11 février

1992

12 mars

1992

Chypre

20 mai

1992

19 juin

1992

Danemark

11 mars

1988

17 août

1988

Espagne*

2 juillet

1992

1er août

1992

Finlande

18 octobre

1988

17 novembre

1988

Grèce

23 mars

1995

22 avril

1995

Irlande

5 août

1993 A

4 septembre

1993

Islande

28 avril

1987 Si

17 août

1988

Italie*

7 février

1991

9 mars

1991

Liban

27 novembre

1995 A

27 décembre

1995

Liechtenstein

22 février

1993

24 mars

1993

Malte

28 avril

1987 Si

17 août

1988

Monaco

4 janvier

1989

3 février

1989

Norvège*

13 mars

1991 A

12 avril

1991

Pays-Bas*

10 décembre

1987 Si

17 août

1988

Pologne

13 juillet

1995 A

12 août

1995

Portugal

27 octobre

2003

26 novembre

2003

Roumanie

2 avril

1992 A

2 mai

1992

Royaume-Uni

14 octobre

1988

13 novembre

1988

Saint-Siège

9 juillet

1991

8 août

1991

Serbie et Monténégro*

11 septembre

1989

11 octobre

1989

Slovaquie

31 octobre

2001

30 novembre

2001

Suède

18 juillet

1988

17 août

1988

Suisse*

9 avril

1992

9 mai

1992

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.192.110.978.41 EUTELSAT

Réserves

Suisse

La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 4, par. 2, est celui qui frappe la livraison à EUTELSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.