a) Les actes à notifier suivant les art. 1 et 2 de la Convention de La Haye (notification simple) seront rédigés, en Suisse, dans la langue de l’autorité requérante, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou, en tant que les prescriptions en vigueur le permettent, dans la langue de la minorité, nationale. Les actes à notifier seront munis de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée. b) Pour ce qui concerne la notification suivant l’art. 3 de la Convention de La Haye (notification dans une forme spéciale), l’acte à notifier en Tchécoslovaquie sera rédigé en langue tchécoslovaque ou accompagné d’une traduction dans cette langue; l’acte à notifier en Suisse sera rédigé dans la langue officielle de l’autorité suisse requise ou accompagné d’une traduction dans cette langue. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité, requérante. c) Les commissions rogatoires suisses et leurs annexes seront rédigées dans la langue officielle de l’autorité suisse requérante et accompagnées d’une traduction en langue tchécoslovaque; les commissions rogatoires tchécoslovaques et leurs annexes seront rédigées en langue tchécoslovaque et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de l’autorité suisse requise. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité requérante. Les commissions rogatoires et les traductions seront munies de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.