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0.274.187.411

Accord
entre la Suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale1

RS 12 303; FF 1927 I 410

Texte original

Conclu le 21 décembre 1926

Approuvé, par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19272

Instruments de ratification échangés le 16 novembre 1927

Entré en vigueur le 16 décembre 1927

(Etat le 2 mai 2019)

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse
et
le Président de la République Tchécoslovaque,

prenant pour base de règlement des relations judiciaires entre les deux États la Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 3 , à laquelle tant la Suisse que la République Tchécoslovaque ont adhéré, et ayant jugé utile d’y apporter quelques modifications et de régler en outre la légalisation et la force probante de documents, ainsi que la communication de renseignements juridiques, ont décidé de conclure à cet effet un accord, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Notifications d’actes judiciaires; commissions rogatoires

Art. 1

Il n’y a pas lieu de prêter l’assistance judiciaire quand l’intervention requise a le caractère d’une mesure d’exécution.

L’assistance judiciaire réciproque comprend:

  1. la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris ceux de la juridiction non contentieuse, notamment la notification d’actes concernant les affaires de tutelle et de curatelle, ainsi que les affaires de poursuite pour dettes et de faillite;
  2. l’exécution de commissions rogatoires concernant les affaires prévues sous lettre a.

Art. 2

Les actes à notifier, ainsi que les commissions rogatoires à exécuter (articles premier et 9 de la Convention de La Haye 4 seront transmis directement par la Division de Police 5 du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse à Berne, au Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, et directement par le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, à la Division de Police 6 du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse, à Berne. Ces deux autorités provoqueront la liquidation rapide des demandes par les autorités suisses ou tchécoslovaques compétentes. Elles retourneront les demandes exécutées ou non exécutées. Dans leurs relations, les deux autorités utiliseront exclusivement la langue française.

Art. 3

a) Les actes à notifier suivant les art. 1 et 2 de la Convention de La Haye 7 (notification simple) seront rédigés, en Suisse, dans la langue de l’autorité requérante, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou, en tant que les prescriptions en vigueur le permettent, dans la langue de la minorité, nationale. Les actes à notifier seront munis de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée. b) Pour ce qui concerne la notification suivant l’art. 3 de la Convention de La Haye (notification dans une forme spéciale), l’acte à notifier en Tchécoslovaquie sera rédigé en langue tchécoslovaque ou accompagné d’une traduction dans cette langue; l’acte à notifier en Suisse sera rédigé dans la langue officielle de l’autorité suisse requise ou accompagné d’une traduction dans cette langue. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité, requérante. c) Les commissions rogatoires suisses et leurs annexes seront rédigées dans la langue officielle de l’autorité suisse requérante et accompagnées d’une traduction en langue tchécoslovaque; les commissions rogatoires tchécoslovaques et leurs annexes seront rédigées en langue tchécoslovaque et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de l’autorité suisse requise. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité requérante. Les commissions rogatoires et les traductions seront munies de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.

Art. 4

Ni la notification d’actes, ni l’exécution des commissions rogatoires, pas plus que les traductions prévues à l’article 3 de cet accord, ne pourront être refusées pour le motif que l’autorité requérante n’aura pas déposé d’avance une somme d’argent pour les dépenses qui doivent être remboursées. Les frais de port seront à la charge de l’autorité expéditrice.

II. Exécution de décisions relatives aux frais et dépens

Art. 5

Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la Convention de La Haye 8 , rendues par des tribunaux de l’un des deux États, seront mises à exécution, à la requête directe de la partie intéressée, sur le territoire de l’autre État, de la même façon que les décisions rendues par ses propres tribunaux. La requête sera accompagnée du dispositif de la décision, revêtu de l’attestation constatant que celle‑ci est passée en force de chose jugée. Cette attestation sera délivrée par le tribunal qui a rendu la décision ou, en Suisse, par le greffier de ce tribunal. Le requérant produira également une traduction de ces documents, certifiée conforme, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque, en Suisse, dans la langue de l’autorité requise.

III. Légalisation et force probante des documents

Art. 6

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d’un des deux États n’ont besoin, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal, d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État. Parmi les actes ci‑dessus désignés, rentrent aussi les actes signés par le greffier du tribunal, pourvu que cette signature soit suffisante d’après les lois de l’État auquel appartient le tribunal. Les actes dressés, délivrés ou légalisés par une des autorités administratives centrales des deux États ou par une autorité administrative supérieure de même classe ou par une autorité, cantonale n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre de ladite autorité et que celle‑ci figure dans la liste annexée au présent accord. Cette liste peut d’ailleurs être, d’un commun accord, modifiée ou complétée en tout temps par une publication de l’autorité administrative.

Art. 7

Les actes authentiques dressés sur le territoire d’un des deux États, ainsi que les livres de commerce qui y sont tenus, auront devant les tribunaux de l’autre État la même force probante que leur attribuent les lois de l’État dont ils proviennent. Cependant, la force probante ne leur sera attribuée que dans les limites admises par les lois de l’État dont les tribunaux seront saisis.

IV. Renseignements juridiques et communication de prescriptions légales

Art. 8

Le Département de Justice et Police de la Confédération Suisse et le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque se communiqueront, sur demande, des renseignements concernant le droit en vigueur dans leur état. La demande devra indiquer d’une façon précise la législation sur laquelle le renseignement est requis.

Dispositions finales

Art. 9

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Prague. Cet Accord entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore trois mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord, en deux exemplaires. Fait à Berne, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.

H. Häberlin

Emil Spira
Karel Halfar

Protocole additionnel

Les Plénipotentiaires des Parties contractantes, en passant à la signature de l’Accord entre la Suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale, se sont mis d’accord pour constater:

  1. que les autorités de tutelle et de curatelle en Slovaquie et en Russie Subcarpathique sont, au sens de l’Accord, comprises dans les tribunaux;
  2. que pour les notifications d’actes, il est établi, d’un commun accord, un formulaire, dont se serviront la Division de Police9 du Département fédéral de Justice et Police et le Ministère de la Justice tchécoslovaque. Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé ce protocole.

Fait à Berne, en deux exemplaires, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.

H. Häberlin

Emil Spira
Karel Halfar

Annexe

Liste des autorités administratives dont les actes n’ont besoin d’aucune légalisation, en conformité de l’art. 6, al. 2, de l’Accord entre la Suisse et la République Tchécoslovaque
concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile
et commerciale

A. En ce qui concerne les actes suisses10
I. Autorité fédérale

Les départements du Conseil fédéral, soit:

  1. Département fédéral des affaires étrangères,
  2. Département fédéral de l’intérieur,
  3. Département fédéral de justice et police,
  4. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
  5. Département fédéral des finances,
  6. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,
  7. Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,
  8. La Chancellerie fédérale, die Bundeskanzlei, la Cancelleria federale
II. Autorités cantonales

Canton

Autorité(s)

Argovie

Die Staatskanzlei

Das Pass- und Patentamt

Appenzell-Rhodes extérieures

Die Kantonskanzlei

Appenzell-Rhodes intérieures

Die Ratskanzlei

Bâle-Campagne

Die Landeskanzlei

Bâle-Ville

Die Staatskanzlei

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement, Bevölkerungsdienste u. Migration

Berne

Die Staatskanzlei; La Chancellerie d’État

Fribourg

La Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei

Genève

La Chancellerie d’État

L’Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations

Glaris

Die Staatskanzlei

Grisons

Die Standeskanzlei; La Cancelleria dello Stato

Jura

La Chancellerie d’État

Le Bureau des passeports et des légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)

Lucerne

Die Staatskanzlei

Neuchâtel

La Chancellerie d’État

Nidwald

Die Staatskanzlei

Obwald

Die Staatskanzlei

Schaffhouse

Die Staatskanzlei

Soleure

Die Staatskanzlei

St-Gall

Die Staatskanzlei

Schwyz

Die Staatskanzlei

Tessin

La Cancelleria dello Stato

Thurgovie

Die Staatskanzlei

Die kantonale Ausweisstelle, Beglaubigungen (im Auftrag und Namen der Staatskanzlei)

Uri

Die Standeskanzlei

Vaud

La Chancellerie d’État

La Préfecture, Bureau de légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)

Valais

La Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei

Zoug

Die Staatskanzlei

Zurich

Die Staatskanzlei

B.
1. En ce qui concerne les actes slovaques11

Ministères:

  1. Ministère de l’économie
  2. Ministère des finances
  3. Ministère des transports de la construction
  4. Ministrère de l’agriculture
  5. Ministère de l’interieur
  6. Ministère de la défense
  7. Ministère de la justice
  8. Ministère des affaires étrangères
  9. Ministère du travail et des affaires sociales
  10. Ministère de l’environnement
  11. Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports
  12. Ministère de la culture
  13. Ministère de la santé

Autres autorités de l’administration centrale:

  1. Bureau gouvernemental
  2. Bureau antimonopole
  3. Bureau de statistique
  4. Office de la géodésie, de la cartographie et du cadastre
  5. Bureau de la supervision de base
  6. Bureau de la normalisation, de la métrologie et de l’audit
  7. Département des marchés publics
  8. Office de la propriété industrielle
  9. Gestion des réserves matérielles de l’État
  10. Agence nationale de sécurité
  11. Bureau des vice-premiers ministres pour l’investissement et l’informatisation

Autre autorités:

  1. Chancellerie du Conseil national
  2. Chancellerie présidentielle
2. En ce qui concerne les actes tchèques12
  1. Département du Trésor
  2. Ministère des affaires étrangères
  3. Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports
  4. Ministère de la culture
  5. Ministère du travail et des affaires sociales
  6. Ministère de la santé
  7. Ministère de la justice
  8. Ministère de l’intérieur
  9. Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce
  10. Ministère du développement régional
  11. Ministère de l’agriculture
  12. Département de la défense
  13. Ministère des transports
  14. Ministère de l’environnement
  15. Office statistique tchèque
  16. Office tchèque de l’aménagement du territoire et du cadastre
  17. Office tchèque des mines
  18. Office de la propriété industrielle
  19. Office pour la protection de la concurrence économique
  20. Gestion des réserves matérielles de l’État
  21. Office d’État pour la sûreté nucléaire
  22. Agence nationale de sécurité
  23. Autorité de régulation de l’énergie
  24. Bureau du gouvernement (Cabinet du Premier ministre)
  25. Office tchèque des télécommunications
  26. Bureau de la protection des données
  27. Session du Conseil de la radio et de la télévision
  28. Autorité de contrôle économique (gestion des fonds) des partis et mouvements politiques
  29. Autorité chargée de l’accès aux infrastructures de transport
  30. Autorité nationale chargée de la cybernétique et de la sécurité de l’information

Autres autorités:

  1. Plus haut bureau de contrôle
  2. Chancellerie présidentielle
  3. Chancellerie du Bureau du député du Parlement de la République tchèque
  4. Chancellerie du Sénat du Parlement de la République tchèque