Lexipedia

0.344.318

Convention
sur le transfèrement des personnes condamnées entre la Suisse et la République dominicaine

RO 2014 3057

Texte original

Conclue le 16 janvier 2013

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er octobre 2014

(Etat le 1er octobre 2014)

La Suisse
et
la République dominicaine,

désireuses de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine;

considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’expression:

  1. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
  2. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
  3. «Etat de condamnation» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
  4. «Etat d’exécution» désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation.

Art. 2 Principes généraux

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.

Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécution.

Art. 3 Conditions du transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:

  1. le condamné doit être ressortissant de l’Etat d’exécution;
  2. le jugement doit être définitif et il n’existe pas d’autre procès pénal pendant dans l’Etat de condamnation;
  3. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
  4. le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux Etats l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
  5. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire; et
  6. l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement.
  7. Le transfèrement peut être refusé si la personne condamnée ne s’est pas acquittée, dans une mesure jugée suffisante par l’Etat de condamnation, de toutes les dispositions du jugement (notamment frais, dommages-intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature). Une exception est faite au condamné qui prouve sa totale insolvabilité.

Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au par. 1.c.

Art. 4 Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamnation le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

Les informations doivent comprendre:

  1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
  2. le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution;
  3. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
  4. la nature, la durée et la date du début de la condamnation;
  5. les dispositions pénales en vigueur.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au par. 3 ci-dessus.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamnation ou l’Etat d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement.

Art. 5 Autorités centrales

Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions prévues dans la présente Convention, pour la Suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République dominicaine, le Bureau du Procureur général de la République.

Art. 6 Demandes et réponses

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l’Etat requérant au Ministère de la Justice de l’Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Art. 7 Pièces à l’appui

L’Etat d’exécution doit, sur demande de l’Etat de condamnation, fournir à ce dernier:

  1. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;
  2. une copie des dispositions légales de l’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire.

Si un transfèrement est demandé, l’Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l’Etat d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux Etats ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

  1. une copie du jugement et des dispositions légales appliquées;
  2. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;
  3. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’art. 3.1.d; et
  4. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l’Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’Etat d’exécution.

L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un quelconque des documents ou déclarations visés aux par. 1 et 2 ci‑dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 8 Consentement et vérification

L’Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’art. 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’Etat de condamnation.

L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 9 Conséquences du transfèrement pour l’Etat de condamnation

La prise en charge du condamné par les autorités de l’Etat d’exécution a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation. Lorsque la personne condamnée, une fois transférée, se soustrait à l’exécution, l’Etat de condamnation récupère le droit d’exécuter le reste de la peine qu’elle aurait eu à purger dans l’Etat d’exécution.

L’Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Art. 10 Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution

La sanction prononcée par l’Etat de condamnation est directement applicable dans l’Etat d’exécution.

L’Etat d’exécution est lié par les constatations de fait, ainsi que par la nature juridique et la durée de la sanction résultant de la condamnation.

Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.

L’exécution de la sanction dans l’Etat d’exécution est régie par la loi de cet Etat. Il est seul compétent pour prendre les décisions concernant les modalités d’exécution de la sanction, y compris celles concernant la durée du temps d’incarcération de la personne condamnée.

Art. 11 Conséquences du transfèrement

Le condamné, lorsqu’il est transféré pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté conformément à la présente Convention, ne peut être poursuivi ou condamné dans l’Etat d’exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l’Etat de condamnation.

Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l’Etat d’exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation, lorsqu’il est sanctionné pénalement par la législation de l’Etat d’exécution.

Art. 12 Remise

La remise du condamné par les autorités de l’Etat de condamnation à celles de l’Etat d’exécution s’effectue à l’endroit dont les Parties sont convenues.

Art. 13 Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Art. 14 Révision du jugement

L’Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Art. 15 Cessation de l’exécution

L’Etat d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Art. 16 Informations concernant l’exécution

L’Etat d’exécution fournira des informations à l’Etat de condamnation concernant l’exécution de la condamnation:

  1. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
  2. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
  3. si l’Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Art. 17 Transit

Si l’une ou l’autre des Parties conclut avec un Etat tiers des conventions pour le transfèrement de personnes condamnées, l’autre Partie doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de telles conventions.

Toutefois, elle peut refuser d’accorder le transit si la personne condamnée est l’un de ses ressortissants ou si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

La Partie ayant l’intention de réaliser ce transfèrement devra préalablement le notifier à l’autre Partie.

La Partie à laquelle est demandé le transit ne peut garder le condamné en détention que pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

Art. 18 Langues

Chaque Etat pourra se réserver la faculté de solliciter que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une traduction dans la langue ou l’une de ses langues officielles.

Art. 19 Dispense de formalités

La demande et les documents s’y rapportant envoyés par l’une des Parties en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation ainsi que de toute autre formalité.

Art. 20 Escorte et frais

L’Etat d’exécution fournit l’escorte pour le transfèrement.

Les frais de transfèrement, y compris ceux de l’escorte, sont à la charge de l’Etat d’exécution, sauf s’il en est décidé autrement par les deux Etats.

Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de condamnation sont à la charge de cet Etat.

L’Etat d’exécution peut recouvrer tout ou partie des frais de transfèrement qu’il a supportés auprès de la personne condamnée.

Art. 21 Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 22 Relations avec d’autres accords

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des deux Etats découlant d’accords d’extradition et autres accords de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement des personnes détenues à des fins de confrontation ou de témoignage.

Art. 23 Entrée en vigueur et durée

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 24 Dénonciation

Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Domingue, le 16 janvier 2013, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Suisse:

Line Leon-Pernet

Pour la
République dominicaine:

Carlos Morales Troncoso