La Partie d’envoi peut amener des armes et des munitions sur le territoire national de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
L’importation d’armes et de munitions, les types, les quantités spécifiques ainsi que les modes d’utilisation sont réglés d’avance dans chaque cas particulier.
L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie hôte.
Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi doit se conformer aux exigences et aux prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes en matière de sécurité de la Partie hôte ne soient pas plus strictes.
Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les Parties contractantes se conforment aux dispositions et aux prescriptions de la Partie hôte pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient pas plus strictes.