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0.631.252.913.692.7

Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale
d’Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand
dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFF–Lörrach

RO 20113205

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFF–Lörrach. En cas de circonstances spéciales en relation avec le contrôle frontalier, une autre gare du Regio-S-Bahn située au-delà de ce parcours peut être utilisée.

Le contrôle s’applique à toutes les personnes qui franchissent la frontière dans les trains visés à l’art. 3, al. 1, ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés.

Art. 2

Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone au sens de la convention du 1 er juin 1961 comprend les trains visés à l’art. 3, al. 1, sur la partie du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, située sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République fédérale d’Allemagne.

Dans les gares du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Le secteur dans lequel sont effectués les actes officiels nécessaires est considéré comme zone.

Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés dans l’Etat limitrophe par l’un des prochains trains circulant sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1.

Les agents de l’Etat limitrophe sont également autorisés à ramener dans l’Etat limitrophe les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, par l’itinéraire routier le plus direct.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, désignent, en accord avec les exploitants ferroviaires compétents, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels le contrôle en cours de route est effectué et règlent les modalités d’application.

Les agents en service des organes mentionnés à l’al. 1 ayant le grade le plus élevé prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 9 octobre 1968 concernant le contrôle en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Bâle gare badoise–Lörrach 3 .

Art. 5

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr