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Échange de lettres des 6/14 Septembre 1979 entre la Suisse et les Communautés européennes concernant l’application de droits de monopole à l’importation en Suisse de produits d’appellation d’origine «Cognac» et «Armagnac» Approuvé par l’Assemblée fédérale du 12 décembre 1979

RO 1979 2603; FF 1979 III 1

(État le 1er janvier 1980)

Texte original

Commission des

Bruxelles, le 14 septembre 1979

Communautés européennes

Monsieur l’Ambassadeur A. Dunkel

Délégué aux Accords Commerciaux

Chef de la Délégation suisse aux Négociations

Commerciales Multilatérales du GATT

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 septembre 1979 par laquelle vous m’avez fait part de la communication suivante:

  1. «A l’occasion des négociations commerciales multilatérales du TokyoRound, l’éventualité a été discutée d’appliquer à l’importation en Suisse de produits d’appellation d’origine «cognac» et «armagnac» un droit de monopole spécial égal à celui qui est en vigueur pour le whisky.
  2. J’ai l’honneur de vous informer, en conséquence, que la Suisse percevra à l’avenir sur les importations de «cognac» et d’«armagnac» en bouteilles, un droit de monopole spécial calculé sur lalcool pur. Le Conseil fédéral arrêtera les conditions d’application de ce droit – fixé actuellement à Frs. 55.– par litre d’alcool pur – et il se réserve d’en modifier le montant dans la mesure où les droits de monopole applicables aux autres boissons distillées seraient eux‑mêmes modifiés.
  3. La mesure susmentionnée entrera en vigueur – sous réserve de ratification – parallèlement aux dispositions d’application par la Suisse des résultats du Tokyo-Round. Elle perdra sa validité une année après sa dénonciation.»

J’ai pris bonne note de cette communication.

Je vous prie, Monsieur l’Ambassadeur, d’agréer l’assurance de ma haute considération.

Cl. Villain

Directeur Général de l’Agriculture