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0.632.314.891

Accord de libre-échange
entre les Etats de l’AELE et la République du Liban

RO 2007 1195; FF 2005 993

Traduction1

Conclu à Montreux le 24 juin 2004

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 mars 20052

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 juin 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2007

(Etat le 1er mai 2013)

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse

(ci-après dénommés les Etats de l’AELE), d’une part,

et

la République du Liban

(ci-après dénommée le Liban), d’autre part,

ci-après dénommés collectivement les Parties,

considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,

rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique de la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies 3 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international,

rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC 4 signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté du Liban de devenir membre de l’OMC,

déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l’OMC,

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC,

déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, conformément aux principes du développement durable,

se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,

convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques et le commerce, et

également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus,
de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord):

I. Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Les Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités économiques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerranéenne.

Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants:

  1. réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5 (ci‑après dénommé GATT 1994);
  2. établir progressivement un cadre propice à l’accroissement des flux d’investissements et du commerce des services;
  3. assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;
  4. libéraliser progressivement les marchés publics; et
  5. soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l’expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Liban, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.

Art. 3 Application territoriale

L’Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l’Annexe I.

II. Commerce des marchandises

Art. 4 Champ d’application

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent:

  1. à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)6, à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe II;
  2. aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et
  3. au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l’Annexe III,
  4. originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban.

Le Liban et chaque Etat de l’AELE pris individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Art. 5 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative

Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.

Art. 6 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.

Le Liban éliminera progressivement tous les droits de douane sur les importations, et toute taxe d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’Annexe IV.

Art. 7 Droits de base

Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le 21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s’ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes , le droit de douane réduit est appliqué.

Les Parties s’informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l’art. 6 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 9 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet
équivalent

Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

Les Etats de l’AELE et le Liban n’appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d’effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent.

Art. 11 Impositions et réglementations intérieures

Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.

Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

Art. 12 Réglementations techniques

Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particulier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l’accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l’intérêt mutuel de toutes les Parties.

Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l’art. 30 du présent Accord, si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce 7 .

L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications faites à l’OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.

Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment le commerce.

Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 8

Art. 14 Monopoles d’Etat

Les Etats de l’AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et du Liban. L’approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises se font selon des considérations commerciales.

Art. 15 Aides d’Etat

Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 9 , et de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture 10 , sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article.

L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aide d’Etat est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à l’OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.

Avant qu’un Etat de l’AELE ou le Liban, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention au Liban ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de quarante-cinq jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 16 Anti-dumping

Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l’AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 11 .

Les Parties, s’engagent, à la demande d’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article.

Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban:

  1. tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  2. l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.

S’agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu’à partir de la quatrième année après l’entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Parties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l’exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.

Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échangent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2.

Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance demandée par ce dernier afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l’art. 33.

Art. 18 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers

Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes 12 sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord.

Avant d’appliquer des mesures d’urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l’art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne parviennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d’urgence peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes.

Lors du choix des mesures d’urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Art. 19 Ajustement structurel

Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.

Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries nouvelles et naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l’importation applicables au Liban aux produits originaires des Etats de l’AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l’AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d’aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans, à moins qu’une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition au 1 er mars 2005.

Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’élimination de l’ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.

Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.

Afin de tenir compte de difficultés lors de l’établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire.

Art. 20 Réexportation et pénurie grave

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées.

Si l’application des dispositions de l’art. 10 entraîne:

  1. la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou
  2. une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;

La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord.

Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent.

Art. 21 Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires:

  1. pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
  2. pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales:(i)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire, ou(ii)qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ou(iii)qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions inter-nationales.

Art. 23 Difficultés de balance des paiements

Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.

Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l’élimination de ces mesures.

III. Protection de la propriété intellectuelle

Art. 24

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V de l’Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 13 (Accord sur les ADPIC).

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

IV. Investissements et services

Art. 25 Commerce des services

Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs marchés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 14 et en tenant compte des travaux en cours sous l’égide de l’OMC.

Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés de services, elle offre une possibilité appropriée de négocier en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.

Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dispositions ci‑dessus en vue d’établir un accord d’intégration économique comme défini dans l’art. V de l’AGCS.

Art. 26 Promotion des investissements entre les Parties

Les Etats de l’AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d’un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier:

  1. d’initiatives en faveur de l’information et de la diffusion d’informations sur la législation en matière d’investissements et sur les possibilités d’investissements;
  2. de l’institution d’un cadre légal favorable aux investissements entre les Parties, par la conclusion d’accords entre les Etats de l’AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition;
  3. de l’établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et
  4. du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties.

V. Paiements et transferts

Art. 27

Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.

Les Parties s’abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires.

VI. Marchés publics

Art. 28

Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.

Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le par. 1.

Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés publics, elle acceptera d’ouvrir des négociations en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur la base d’avantages réciproques.

VII. Coopération économique et assistance technique

Art. 29

Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, conformément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d’ajustement structurel en vue de la libéralisation de l’économie libanaise.

En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l’assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l’industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent paragraphe.

VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales

Art. 30 Le Comité mixte

L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 31 Procédures du Comité mixte

Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l’une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente.

Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 32 Exécution des obligations et consultations

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

Sur demande de l’une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 33 Mesures provisoires

Si un Etat de l’AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu’un Etat de l’AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision est rendue et exécutée.

Art. 34 Arbitrage

Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des obligations et qui n’ont pas été réglés, conformément à l’art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.

En cas d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, chaque partie au différend nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n’est ni ressortissant d’une partie au différend ni résident permanent d’une Partie. Si plusieurs Etats de l’AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre.

Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d’accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l’arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.

Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l’Accord et les règles coutumières d’interprétation du droit international public.

Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) pour l’arbitrage des différends entre deux Etats (état au 20 octobre 1992) s’applique.

Une Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit, après notification écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d’assister à toutes les séances.

Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire. 8. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement répartis également entre les parties au différend. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider à sa discrétion qu’une part plus élevée des dépenses soit supportée par une des parties au différend. Les honoraires et les dépenses des membres d’un tribunal arbitral sont soumis à un tarif établi par le Comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral.

IX. Dispositions finales

Art. 35 Clause évolutive

Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations.

Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 36 Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants:

Annexe I

Application territoriale

Annexe II

Produits non couverts par l’Accord

Annexe III

Poissons et autres produits de la mer

Annexe IV

Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

Annexe V

Protection de la propriété intellectuelle

Protocole A

Produits agricoles transformés

Protocole B

Règles d’origine

Protocole C

Monopoles d’Etat

Art. 37 Amendements

Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 36, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties.

A moins que les Parties n’en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 38 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier
et autres accords préférentiels

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.

Art. 39 Adhésion

Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer à l’Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.

A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 40 Retrait et extinction

Chacune des Parties peut se retirer de l’Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

En cas de retrait du Liban, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.

Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Asso-ciation européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie à l’Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu’ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation.

Au cas où le présent Accord n’entrerait pas en vigueur le 1 er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l’AELE.

Pour un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification après l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.

Tout Etat de l’AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L’application provisoire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au dépositaire.

Art. 42 Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.

(Suivent les signatures)

Liste des annexes15

Annex I

Referred to in Article 3 – Territorial application

Annex II

Referred to in Paragraph 1(a) of Article 4 – Products not covered by the Agreement

Annex III

Referred to in Paragraph 1(c) of Article 4 – Fish and other marine products

Annex IV

Referred to in Paragraph 3 of Article 6 – Customs duties on imports and
charges having equivalent effect

Table to annex IV

Annex V

Protection of intellectual property

Protocol A

Referred to in Paragraph 1(b) of Article 4 – Processed agricultural products

Table I to Protocol A

Table II to Protocol A – Iceland

Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland

Table IV to Protocol A – Norway

Table V to Protocol A – Lebanon

Protocol B

Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation

Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II

Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Annex III A to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

Annex III B to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED

Annex IV A to Protocol B – Text of invoice declaration

Annex IV B to Protocol B – Text of EUR-MED invoice declaration

Protocol C

Referred to in Article 14 – State monopolies

Joint Declarations

Concerning improvement of rules of origin

Concerning the adaptation of Protocol B in accordance with the Euro-Mediterranean provisions on rules of origin

Concerning the application of Article 15 of Protocol B

On rules of competition concerning undertakings

Joint Committee Decisions

No 4-09

Amendments to Protocol B – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation

No 3-09

Amendments to Protocol A – Concerning processed agricultural products

No 2-09

Amendments to Annex II – Concerning products not covered by the Agreement

No 1-09

Establishing the rules of procedure of the Joint Committee

Champ d’application le 1er janvier 2007

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

22 novembre

2005

1er janvier

2007

Liban

25 octobre

2006

1er janvier

2007

Liechtenstein

24 août

2005

1er janvier

2007

Norvège

25 février

2005

1er janvier

2007

Suisse

30 juin

2006

1er janvier

2007