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0.732.441

Protocole commun
relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

RO 2022 63; FF 2007 5125

Conclu à Vienne le 21 septembre 19881
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20082
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 janvier 2022
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 avril 2022

(État le 23 juin 2025)

Texte original

Les Parties contractantes,

vu la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 3 , du 21 mai 1963,

vu la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 4 ,

considérant que la Convention de Vienne et la Convention de Paris sont analogues sur le fond et qu’aucun État n’est actuellement Partie aux deux Conventions,

convaincues que l’adhésion à l’une des Conventions par les Parties à l’autre Convention pourrait soulever des difficultés liées à l’application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire,

désireuses d’établir un lien entre la Convention de Vienne et la Convention de Paris en étendant mutuellement le bénéfice du régime spécial de responsabilité civile en matière de dommages nucléaires institué en vertu de chaque Convention et d’éliminer les conflits résultant d’une application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Dans le présent Protocole:

  1. «Convention de Vienne» désigne la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole;
  2. «Convention de Paris» désigne la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole.

Art. II

Aux fins du présent Protocole:

  1. l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Vienne est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Paris et au présent Protocole;
  2. l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Paris est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Vienne et au présent Protocole.

Art. III

La Convention de Vienne ou la Convention de Paris s’applique à un accident nucléaire à l’exclusion de l’autre.

Dans le cas d’un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’État sur le territoire duquel se trouve cette installation.

Dans le cas d’un accident nucléaire survenu hors d’une installation nucléaire et mettant en jeu des matières nucléaires en cours de transport, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’État sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable en application soit des al. 1 b) et c) de l’article II de la Convention de Vienne, soit des par. a) et b) de l’art. 4 de la Convention de Paris.

Art. IV

Les art. I à XV de la Convention de Vienne sont, en ce qui concerne les Parties contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Paris, appliqués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Vienne.

Les art. 1 à 14 de la Convention de Paris sont, en ce qui concerne les Parties- contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Vienne, appliqués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Paris.

Art. V

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié soit la Convention de Vienne, soit la Convention de Paris, ou ont adhéré à l’une ou l’autre, à partir du 21 septembre 1988 et jusqu’à la date de son entrée en vigueur, au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Art. VI

Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ne seront acceptés que de la part des États parties soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris. Les États en question qui n’auront pas signé le présent Protocole pourront y adhérer.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui est ainsi désigné comme dépositaire du présent Protocole.

Art. VII

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins cinq États Parties à la Convention de Vienne et cinq États Parties à la Convention de Paris. Pour chaque État qui ratifie le présent Protocole, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt des instruments susmentionnés, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention de Vienne et la Convention de Paris seront en vigueur.

Art. VIII

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. IX

Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris, fait savoir au dépositaire qu’elle met fin à l’application de cette Convention en ce qui la concerne et à quelle date ce retrait prend effet.

Le présent Protocole cesse de s’appliquer à une Partie contractante qui a mis fin à l’application soit de la Convention de Vienne, soit de la Convention de Paris, à la date à laquelle ce retrait prend effet.

Art. X

Le dépositaire notifie sans tarder aux Parties contractantes et aux États invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques:

  1. chaque signature du présent Protocole;
  2. chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole;
  3. l’entrée en vigueur du présent Protocole;
  4. toute dénonciation;
  5. toute Information reçue en application de l’art. IX.

Art. XI

Le texte original du présent Protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux États invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole commun.

Fait à Vienne, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

(Suivent les signatures)

0.732.441

Champ d’application le 23 juin 20255

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne a

13 juin

2001

13 septembre

2001

Belgique* a

17 juillet

2024

17 octobre

2024

Bulgarie b

24 août

1994 A

24 novembre

1994

Bénin b

18 septembre

2019 A

18 décembre

2019

Cameroun b

28 octobre

1991

27 avril

1992

Chili b

23 novembre

1989

27 avril

1992

Croatie b

10 mai

1994 A

10 août

1994

Danemark a d

26 mai

1989

27 avril

1992

Égypte b

10 août

1989

27 avril

1992

Émirats arabes unis b

29 août

2012 A

29 novembre

2012

Espagne a

19 mai

2025

19 août

2025

Estonie b

9 mai

1994 A

9 août

1994

Finlande a

3 octobre

1994

3 janvier

1995

France* a

30 avril

2014

30 juillet

2014

Ghana b

30 juillet

2020 A

30 octobre

2020

Grèce a

16 mai

2001

16 août

2001

Hongrie b

26 mars

1990

27 avril

1992

Italie a

31 juillet

1991

27 avril

1992

Lettonie b

15 mars

1995 A

15 juin

1995

Lituanie b

20 septembre

1993 A

20 décembre

1993

Maroc b

6 mai

2022

6 août

2022

Monténégro b

14 février

2019 A

14 mai

2019

Norvège a

11 mars

1991

27 avril

1992

Pays-Bas a c

1er août

1991

27 avril

1992

Pologne b

23 janvier

1990 A

27 avril

1992

Roumanie b

29 décembre

1992 A

29 mars

1993

République tchèque b

24 mars

1994 A

24 juin

1994

Saint-Vincent-et-les Grenadines b

18 septembre

2001 A

18 décembre

2001

Slovaquie b

7 mars

1995 A

7 juin

1995

Slovénie a

27 janvier

1995 A

27 avril

1995

Suisse* a

7 janvier

2022

7 avril

2022

Suède a

27 janvier

1992

27 avril

1992

Turquie a

26 mars

2007

26 juin

2007

Ukraine b

24 mars

2000 A

24 juin

2000

Uruguay b

28 juillet

2009 A

28 octobre

2009

Zimbabwe b

25 septembre

2023 A

25 décembre

2023

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA): www.iaea.org > Thèmes > La sûreté et la sécurité nucléaires > Le cadre gouvernemental, juridique et réglementaire > Les conventions > Conventions sur la responsabilité nuclaire ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Cet État est partie contractante de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004.
  4. Cet État est partie contractante de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires.
  5. Pour le Royaume en Europe.
  6. Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé.

0.732.441

Suisse

Réserve

La Suisse formule la réserve suivante lors de la ratification:

La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d’accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages nucléaires causés à l’étranger à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’État concerné, pour les États qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.