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Arrangement
entre le Ministère des Transports et de l’Energie
du Grand‑Duché de Luxembourg
et le Département fédéral suisse de justice et police relatif
à la reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux

RO 1973 638

Conclu le 15 février 1973
Entré en vigueur le 1er mars 1973

Le Ministère des Transports et de l’Energie du Grand‑Duché de Luxembourg
et
le Département fédéral suisse de justice et police,

désireux de faciliter la circulation internationale par route entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Reconnaissance des permis de conduire

Le Luxembourg et la Suisse reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux pays.

Le titulaire d’un permis de conduire valable délivré par l’un des Etats Contractants est autorisé à conduire temporairement sur le territoire de l’autre Etat des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles son permis est valable. Au sens du présent alinéa, la durée temporaire est déterminée par la législation nationale.

Art. 2 Renonciation à l’examen de conduire

Le titulaire d’un permis de conduire établi par l’un des Etats pour les voitures automobiles légères ou les motocycles reçoit un permis correspondant de l’autre Etat sans avoir à subir un examen de conduite.

En dérogation à l’al. 1, un examen peut être exigé:

  1. si des raisons particulières permettent de douter de l’aptitude à conduire du titulaire du permis;
  2. si le conducteur a obtenu le permis étranger en éludant les règles de compétence en vigueur dans son pays de domicile;
  3. si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats Contractants veut effectuer, pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Etat, des transports professionnels de personnes au moyen de voitures automobiles légères (poids total autorisé jusqu’à 3,5 t) ou des transports de personnes ou de marchandises au moyen de voitures automobiles lourdes (poids total autorisé supérieur à 3,5 t).

Art. 3 Dispositions spéciales

L’obligation de produire une demande en obtention d’un permis de conduire, un extrait du casier judiciaire ou un certificat médical ainsi que l’acquittement des taxes dues en relation avec l’obtention du permis de conduire sont régis par la législation nationale.

Art. 4 Application à la Principauté de Liechtenstein

En raison d’un mandat spécial du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Arrangement est applicable également à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 5 Modèles des permis de conduire

Des modèles des permis de conduire des deux pays ainsi que de la Principauté de Liechtenstein sont joints]) au présent Arrangement.

Un tableau de concordance des catégories de permis suisses avec les catégories définies par la Convention de Vienne de 1968 est également annexé 1 .

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 er , mars 1973.

L’Arrangement sera valable pour une durée indéterminée, Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des deux Parties Contractantes moyennant préavis écrit de trois mois.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur Administration respective, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Luxembourg, le 15 février 1973, en deux originaux, en langue française.

Pour le
Département fédéral suisse
de justice et police:

Pour le Ministère
des Transports et de l’Energie
du Grand‑Duché de Luxembourg:

R. Messerli

C. Kasel

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