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0.784.01

Constitution
de l’Union internationale des télécommunications1

RO 2006 4001

Texte original

Conclue à Genève le 22 décembre 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19942
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994

(État le 19 juillet 2023)

Préambule

1

En reconnaissant pleinement à chaque État le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les États, les États parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications3 (ci‑après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions de base

Art. 1 Objet de l’Union

2

1. L’Union a pour objet:

3

  1. de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l’Union pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;

4

  1. de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires à sa mise en œuvre;

5

  1. de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

6

  1. de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète;

7

  1. de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques;

8

  1. d’harmoniser les efforts des Membres vers ces fins;

9

  1. de promouvoir, au niveau international, l’adoption d’une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui s’occupent de télécommunications.

10

2. À cet effet et plus particulièrement, l’Union:

11

  1. effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquence, et de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

12

  1. coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires pour les services de radiocommunication;

13

  1. facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfaisante;

14

  1. encourage la coopération internationale en vue d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

15

  1. coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent;

16

  1. favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l’établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

17

  1. provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;

18

  1. procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications;

19

  1. s’emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays.

Art. 2 Composition de l’Union

20

L’Union internationale des télécommunications, eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, se compose de:

21

  1. tout État qui est Membre de l’Union en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;

22

  1. tout autre État, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’article 53 de la présente Constitution;

23

  1. tout autre État, non Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d’admission en qualité de Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Membres de l’Union; un Membre sera considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Art. 3 Droits et obligations des Membres

24

1. Les Membres de l’Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la présente Constitution et dans la Convention.

25

2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants:

26

  1. tout Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

27

  1. tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales, et à toutes les assemblées des radiocommunications ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Membres de la région concernée ont le droit de vote;

28

  1. tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Membres de la région concernée ont le droit de vote.

Art. 4 Instruments de l’Union

29

1. Les instruments de l’Union sont:

  1. la présente Constitution de l’Union internationale des télécommunications,
  1. la Convention de l’Union internationale des télécommunications, et
  1. les Règlements administratifs.

30

2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union.

31

3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont complétées de plus par celles des Règlements administratifs, énumérés ci‑après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Membres:

  1. le Règlement des télécommunications internationales,
  1. le Règlement des radiocommunications.

32

4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut.

Art. 5 Définitions

33

À moins de contradiction avec le contexte:

34

  1. les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

35

  1. les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

36

  1. les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

Art. 6 Exécution des instruments de l’Union

37

1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’article 48 de la présente Constitution.

38

2. Les Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays.

Art. 7 Structure de l’Union

39

L’Union comprend:

40

  1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union;

41

  1. le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires;

42

  1. les conférences mondiales des télécommunications internationales;

43

  1. le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunica-tions et le Comité du Règlement des radiocommunications;

44

  1. le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les conférences mondiales de normalisation des télécommunications;

45

  1. le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications;

46

  1. le Secrétariat général.

Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires

47

1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.

48

2. La Conférence de plénipotentiaires:

49

  1. détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de l’Union énoncé à l’article 1 de la présente Constitution;

50

  1. 4 après examen des rapports établis par le Conseil sur l’activité de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l’Union, adopte toutes décisions qu’elle considère appropriées;

51

  1. établit les bases du budget de l’Union et fixe, compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci‑dessus, le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu’à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période;

52

  1. formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union;

53

  1. examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu;

54

  1. élit les Membres de l’Union appelés à composer le Conseil;

55

  1. élit le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union;

56

  1. élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

57

  1. 5 examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendements à la présente Constitution et à la Convention conformément, respectivement, aux dispositions de l’article 55 de la présente Constitution et des dispositions pertinentes de la Convention;

58

  1. conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et d’autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée;

59

  1. 6 traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes

60

1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:

61

  1. les Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;

62

  1. 7 le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;

63

  1. 8 les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus, à titre individuel, parmi les candidats proposés par les Membres de l’Union; chaque Membre ne peut proposer qu’un seul candidat qui doit être l’un de ses ressortissants.

64

2. Les procédures à suivre pour ces élections sont établies par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances d’emploi et à la rééligibilité figurent dans la Convention.

Art. 10 Le Conseil

65

  1. (1) Le Conseil est composé de Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.

66

  1. (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.

67

2. Le Conseil établit son propre règlement intérieur.

68

3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle‑ci.

69

  1. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.

70

  1. (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution constante de l’environnement des télécommunications.

71

  1. (3) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.

72

  1. (4) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies.

Art. 11 Secrétariat général

  1. 73
  1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Vice‑Secrétaire général.

74

  1. (2) Le Secrétaire général, avec le concours du Comité de coordination, élabore les politiques et les plans stratégiques de l’Union et coordonne ses activités.

75

  1. (3) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l’Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l’Union.

76

  1. (4) Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union.

77

2. Le Vice‑Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier.

Chapitre II Secteur des radiocommunications

Art. 12 Fonctions et structure

  1. 78
  1. (1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à répondre à l’objet de l’Union concernant les radiocommunications, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la présente Constitution:
  1. en assurant l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l’orbite des satellites géostationnaires, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la présente Constitution, et
  1. en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.

79

  1. (2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications.

80

2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:

81

  1. des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;

82

  1. le Comité du Règlement des radiocommunications;

83

  1. les assemblées des radiocommunications, qui sont associées aux conférences mondiales des radiocommunications;

84

  1. des commissions d’études;

85

  1. le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.

86

3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:

87

  1. de droit, les administrations de tous les Membres de l’Union,

88

  1. toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications

89

1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.

90

2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.

91

3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées tous les deux ans et sont associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l’efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.

92

4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions et décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

Art. 14 Comité du Règlement des radiocommunications

93

1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d’une région particulière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l’Union de manière indépendante et à temps partiel.

94

2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consistent:

95

  1. à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Membres. Ces règles peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence mondiale des radiocommunications;

96

  1. à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par l’application des règles de procédure susmentionnées;

97

  1. à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l’assignation et à l’utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Membres de l’Union en vue de la préparation d’une telle conférence ou en exécution de ses décisions.
  1. 98
  1. (1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en s’acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur État Membre ni une région, mais sont investis d’une charge publique internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s’abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration.

99

  1. (2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions au service de l’Union, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres doivent s’abstenir de prendre toute mesure ou de s’associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu’il est défini au numéro 98 ci‑dessus.

100

  1. (3) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité.

101

  1. (4) Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.

Art. 15 Commissions d’études des radiocommunications

102

Les fonctions des Commissions d’études des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

Art. 16 Bureau des radiocommunications

103

Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications

Art. 17 Fonctions et structure

  1. 104
  1. (1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent à répondre pleinement à l’objet de l’Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur les questions techniques, d’exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l’échelle mondiale.

105

  1. (2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télécommunications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.

106

2. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est assuré par:

107

  1. des conférences mondiales de normalisation des télécommunications;

108

  1. des commissions d’études de la normalisation des télécommunications;

109

  1. le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un directeur élu.

110

3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:

111

  1. de droit, les administrations de tous les Membres de l’Union;

112

  1. toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 18 Conférences mondiales de normalisation des télécommunications

113

1. Le rôle des conférences mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.

114

2. Les conférences mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une conférence additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

115

3. Les décisions des conférences mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions et décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

Art. 19 Commissions d’études de la normalisation des télécommunications

116

Les fonctions des commissions d’études de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Art. 20 Bureau de la normalisation des télécommunications

117

Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications

Art. 21 Fonctions et structure

  1. 118
  1. (1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à répondre à l’objet de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la présente Constitution et à s’acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l’Union en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d’autres arrangements de financement, afin de faciliter et d’améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance techniques.

119

  1. (2) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications font l’objet d’une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution.

120

2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du développement des télécommunications sont:

121

  1. d’accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;

122

  1. d’encourager le développement, l’expansion et l’exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources, et de recherche‑développement;

123

  1. de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développement, en suivant l’état d’avancement des projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre;

124

  1. de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, en encourageant l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;

125

  1. de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d’accélérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement, compte tenu de l’évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;

126

  1. d’encourager la participation de l’industrie au développement des télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;

127

  1. de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur des questions de technique, d’économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommunications;

128

  1. de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;

129

  1. de s’intéresser spécialement, dans l’exercice des fonctions précitées, aux besoins des pays les moins avancés.

130

3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est assuré par:

131

  1. des conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications;

132

  1. des commissions d’études du développement des télécommunications;

133

  1. le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un directeur élu.

134

4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:

135

  1. de droit, les administrations de tous les Membres de l’Union;

136

  1. toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 22 Conférences de développement des télécommunications

137

1. Les conférences de développement des télécommunications constituent un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et programmes intéressant le développement des télécommunications et où sont données des orientations au Bureau de développement des télécommunications.

138

2. Les conférences de développement des télécommunications comprennent:

139

  1. des conférences mondiales de développement des télécommunications;

140

  1. des conférences régionales de développement des télécommunications.

141

3. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence mondiale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécommunications.

142

4. Les conférences de développement des télécommunications n’élaborent pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions et décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

143

5. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est défini dans la Convention.

Art. 23 Commissions d’études du développement des télécommunications

144

Les fonctions des commissions d’études du développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Art. 24 Bureau de développement des télécommunications

145

Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union

Art. 25 Conférences mondiales des télécommunications internationales

146

1. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut procéder à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règlement des télécommunications internationales et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour.

147

2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l’adoption des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

Art. 26 Comité de coordination

148

1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice‑Secrétaire général.

149

2. Le Comité de coordination assume les fonctions d’une équipe de gestion interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l’administration, les finances, les systèmes d’information et la coopération technique qui ne sont pas exclusivement de la compétence d’un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l’Union tout entière.

Art. 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union

  1. 150
  1. (1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l’Union ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
  1. 151
  1. (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l’Union, et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
  1. 152
  1. (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l’Union, ne doivent pas avoir de participation ni d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s’occupant de télécommunications. Toutefois, l’expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi ou de services antérieurs.
  1. 153
  1. (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l’Union, tout Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice‑Secrétaire général, ou directeur d’un Bureau doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.

154

2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

Art. 28 Finances de l’Union

155

1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents:

156

  1. au Conseil;

157

  1. au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union;

158

  1. aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.

159

2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de l’Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

  1. 160
  1. (1) Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union.

161

  1. (2) Ce choix est effectué dans les six mois qui suivent la fin d’une Conférence de plénipotentiaires conformément à l’échelle des classes de contribution indiquée dans la Convention.

162

  1. (3) Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à l’échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général informe chaque Membre de la date d’entrée en vigueur de l’amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la date de cette communication, de la classe de contribution qu’il a choisie conformément à l’échelle modifiée en vigueur.

163

  1. (4)9 La classe de contribution choisie par chaque Membre, conformément au numéro 161 ou au numéro 162 ci‑dessus, est applicable seulement à partir du 1er janvier qui suit un délai d’un an à compter de l’expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou 162 ci‑dessus.

164

4. Les Membres qui n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié respectivement aux numéros 161 et 162 ci‑dessus conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie antérieurement.

165

5. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci‑dessus. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d’unités de contribution lorsqu’un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l’origine.

166

6. De même, les Membres peuvent, avec l’approbation du Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu’ils ont choisie conformément au numéro 161 ci‑dessus, si leur position relative de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci‑dessus pour une nouvelle période de contribution est sensiblement moins bonne que leur dernière position antérieure.

167

7. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge de tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, de ceux des Membres d’autres régions qui, le cas échéant, ont participé à de telles conférences.

168

8. Les Membres et les entités et organisations visées au numéro 159 ci‑dessus paient à l’avance leur part contributive annuelle, calculée d’après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu des ajustements que celui‑ci pourra adopter.

169

9. Un Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution quand le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.

170

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des entités et organisations visées au numéro 159 ci‑dessus et d’autres organisations internationales figurent dans la Convention.

Art. 29 Langues

  1. 171
  1. (1) L’Union a pour langues officielles et de travail: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

172

  1. (2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires, pour l’établissement et la publication de documents et de textes de l’Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l’interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l’Union.

173

  1. (3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi.

174

2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci‑dessus.

Art. 30 Siège de l’Union

175

L’Union a son siège à Genève.

Art. 31 Capacité juridique de l’Union

176

L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Art. 32 Règlement intérieur des conférences et autres réunions

177

1. Pour l’organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et réunions de l’Union appliquent le règlement intérieur figurant dans la Convention.

178

2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences, elles sont publiées comme documents de ces dernières.

Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications

Art. 33 Droit du public à utiliser le service international de télécommunication

179

Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Art. 34 Arrêt des télécommunications

180

1. Les Membres se réservent le droit d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui‑ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l’État.

181

2. Les Membres se réservent aussi le droit d’interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 35 Suspension du service

182

Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Art. 36 Responsabilité

183

Les Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

Art. 37 Secret des télécommunications

184

1. Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales.

185

2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Art. 38 Établissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication

186

1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

187

2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

188

3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

189

4. À moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.

Art. 39 Notification des contraventions

190

Afin de faciliter l’application des dispositions de l’article 6 de la présente Constitution, les Membres s’engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.

Art. 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine

191

Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra‑atmosphérique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’Organisation mondiale de la santé.

Art. 41 Priorité des télécommunications d’État

192

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d’État (voir l’annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l’intéressé.

Art. 42 Arrangements particuliers

193

Les Membres se réservent, pour eux‑mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas l’ensemble des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette mise à exécution pourrait causer à l’exploitation d’autres services de télécommunication des autres Membres.

Art. 43 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales

194

Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou la Convention.

Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

Art. 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l’orbite des satellites géostationnaires

195

1. Les Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.

196

2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l’orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.

Art. 45 Brouillages préjudiciables

197

1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

198

2. Chaque Membre s’engage à exiger, des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l’observation des prescriptions du numéro 197 ci‑dessus.

199

3. De plus, les Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci‑dessus.

Art. 46 Appels et messages de détresse

200

Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils requièrent.

Art. 47 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs

201

Les Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.

Art. 48 Installations des services de défense nationale

202

1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires.

203

2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent.

204

3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les États non-Membres

Art. 49 Relations avec l’Organisation des Nations Unies

205

Les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations.

Art. 50 Relations avec les autres organisations internationales

206

Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

Art. 51 Relations avec des États non-Membres

207

Tous les Membres se réservent, pour eux‑mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un État qui n’est pas Membre de l’Union. Si une télécommunication originaire d’un tel État est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 52 Ratification, acceptation ou approbation

208

1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d’un unique instrument. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Membres du dépôt de chaque instrument.

  1. 209
  1. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Membre signataire jouit des droits conférés aux Membres de l’Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci‑dessus.

210

  1. (2) À l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Membre signataire qui n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci‑dessus n’a plus qualité pour voter à aucune conférence de l’Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des secteurs de l’Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n’a pas été déposé. Les droits de ce Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

211

3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’article 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.

Art. 53 Adhésion

212

1. Un Membre qui n’a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Constitution, tout autre État mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s’effectue simultanément sous la forme d’un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.

213

2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui notifie aux Membres le dépôt de chaque instrument d’adhésion, dès qu’il le reçoit, et transmet à chacun d’eux une copie authentifiée de celui‑ci.

214

3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’article 58 de la présente Constitution, un instrument d’adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n’en dispose autrement.

Art. 54 Règlements administratifs

215

1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l’article 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention.

216

2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l’adhésion à ces instruments, conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s’entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

217

3. Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la date susmentionnée, s’appliquent provisoirement, à l’égard de tous les Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur droit national. Cette application provisoire prend effet à la date ou aux dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été faites lors de la signature de ces révisions.

218

4. Cette application provisoire se poursuit:

219

  1. jusqu’à ce que le Membre notifie au Secrétaire général son consentement à être lié par une telle révision et indique, si nécessaire, dans quelle mesure il maintient toute réserve faite à propos de cette révision lors de la signature de celle‑ci, ou

220

  1. pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la notification du Membre l’informant qu’il ne consent pas à être lié par une telle révision.

221

5. Si le Secrétaire général n’a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220 ci‑dessus, aucune notification d’un Membre ayant signé une telle révision, avant l’expiration d’un délai de trente‑six mois à compter de la date ou des dates qui y sont indiquées pour le commencement de l’application provisoire, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par la révision, compte tenu de toute réserve qu’il pourrait avoir faite à propos de cette révision, lors de la signature de celle‑ci.

222

6. Tout Membre de l’Union qui n’a pas signé une telle révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au numéro 216 ci‑ dessus, s’attache à notifier promptement au Secrétaire général son consentement à être lié par cette révision. Si aucune notification n’a été reçue par le Secrétaire général en provenance de ce Membre avant l’expiration du délai stipulé au numéro 221 ci‑dessus, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par une telle révision.

223

7. Le Secrétaire général informe promptement les Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.

Art. 55 Dispositions pour amender la présente Constitution

224

1. Tout Membre de l’Union peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l’Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l’Union.

225

2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 224 ci‑dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l’Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

226

3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.

227

4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.

228

5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.

229

6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Constitution et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue.

230

7. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

231

8. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution, s’applique à la Constitution amendée.

232

9. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies10. Le numéro 241 de la présente Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement.

Art. 56 Règlement des différends

233

1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord.

234

2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.

235

3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Membres parties à ce Protocole.

Art. 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention

236

1. Tout Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention, ou y a adhéré, a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d’un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Membres.

237

2. Une telle dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Art. 58 Entrée en vigueur et questions connexes

238

1. La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

239

2. À la date d’entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci‑dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982)11.

240

3. Conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies12, le Secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

241

4. L’original de la présente Constitution et de la Convention, établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, restera déposé dans les archives de l’Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Membres signataires.

242

5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original de la présente Constitution de l’Union internationale des télécommunications et l’original de la Convention de l’Union internationale des télécommunications.

Fait à Genève, le 22 décembre 1992.

(Suivent les signatures)

Annexe

Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications

1001

Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

1002

Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs.

1003

Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.

1004

Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.

1005

Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Membre.

Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

1006

Délégué:Personne envoyée par le gouvernement d’un Membre de l’Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un Membre de l’Union à une conférence ou à une réunion de l’Union.

1007

Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.

1008

Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci‑dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l’article 6 de la présente Constitution sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.

1009

Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.

1010

Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.

1011

Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situées dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

1012

Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

1013

Télégramme: Écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

1014

Télécommunications d’État: Télécommunications émanant:

  1. de chef d’État;
  2. chef de gouvernement ou membres d’un gouvernement;
  3. commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
  4. agents diplomatiques ou consulaires;
  5. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies;
  6. Cour internationale de Justice;

ou réponses aux télécommunications d’État mentionnées ci‑dessus.

1015

Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’État ou de service.

1016

Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.

Note: Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté.

1017

Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l’échange d’informations sous la forme de parole.

0.784.01

Champ d’application 19 juillet 202313

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Afrique du Sud

30 juin

1994 A

1er juillet

1994

Albanie

15 octobre

1999

15 octobre

1999

Algérie*

13 août

1996

13 août

1996

Allemagne*

8 octobre

1996

8 octobre

1996

Andorre

24 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Angola

10 novembre

2006 A

10 novembre

2006

Arabie Saoudite*

8 octobre

1997

8 octobre

1997

Argentine*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Arménie

29 septembre

1995 A

29 septembre

1995

Australie*

29 septembre

1994

29 septembre

1994

Autriche*

23 octobre

1997

23 octobre

1997

Azerbaïdjan

3 août

2000 A

3 août

2000

Bahamas

4 août

1994

4 août

1994

Bahreïn*

12 juillet

1996

12 juillet

1996

Bangladesh

28 juillet

1994 A

28 juillet

1994

Barbade

28 juillet

1998

28 juillet

1998

Bélarus*

15 juin

1994

1er juillet

1994

Belgique*

18 août

1997

18 août

1997

Belize

9 novembre

1993 A

1er juillet

1994

Bénin*

24 avril

1997

24 avril

1997

Bhoutan

16 avril

1996

16 avril

1996

Bolivie

30 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Bosnie et Herzégovine

2 septembre

1994 A

2 septembre

1994

Botswana

12 octobre

1998

12 octobre

1998

Brésil

19 octobre

1998

19 octobre

1998

Brunéi*

20 novembre

1996

20 novembre

1996

Bulgarie*

9 septembre

1994

9 septembre

1994

Burkina Faso*

21 octobre

1994

21 octobre

1994

Burundi

9 novembre

1998

9 novembre

1998

Cambodge

14 août

1997 A

14 août

1997

Cameroun*

18 avril

1995

18 avril

1995

Canada*

21 juin

1993

1er juillet

1994

Cap-Vert

27 avril

1998

27 avril

1998

Chili*

2 septembre

1998

2 septembre

1998

Chine*

15 juillet

1997

15 juillet

1997

Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

3 juillet

1999

20 décembre

1999

Chypre*

1er novembre

1995

1er novembre

1995

Cité du Vatican*

3 mai

1996

3 mai

1996

Colombie*

2 avril

1997

2 avril

1997

Comores

11 août

1998

11 août

1998

Congo (Brazzaville)

9 août

1994 A

9 août

1994

Congo (Kinshasa)

25 mars

2009 A

25 mars

2009

Corée (Nord)*

9 août

1994

9 août

1994

Corée (Sud)*

5 août

1994

5 août

1994

Costa Rica

20 août

2002 A

20 août

2002

Côte d’Ivoire*

22 mars

1996

22 mars

1996

Croatie

3 juin

1994

1er juillet

1994

Cuba*

25 novembre

1996

25 novembre

1996

Danemark*

18 juin

1993

1er juillet

1994

Djibouti

10 mars

1997

10 mars

1997

Dominique

28 octobre

1996 A

28 octobre

1996

Égypte

15 mai

1996

15 mai

1996

El Salvador

25 mai

1998

25 mai

1998

Émirats arabes unis*

2 août

1995

2 août

1995

Équateur

1er août

1994 A

1er août

1994

Érythrée

31 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Espagne*

15 avril

1996

15 avril

1996

Estonie*

23 janvier

1996

23 janvier

1996

Eswatini*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

États-Unis*

26 octobre

1997

26 octobre

1997

Éthiopie*

13 octobre

1994

13 octobre

1994

Fidji*

11 octobre

1998

11 octobre

1998

Finlande*

30 mai

1996

30 mai

1996

France*

18 mai

1994

1er juillet

1994

Gabon*

28 septembre

1998

28 septembre

1998

Gambie

9 février

1998

9 février

1998

Géorgie

20 juin

1994 A

1er juillet

1994

Ghana*

16 octobre

1998

16 octobre

1998

Grèce*

25 septembre

1998

25 septembre

1998

Grenade

11 octobre

2010

11 octobre

2010

Guatemala

8 mai

2000 A

8 mai

2000

Guinée*

5 août

1994

5 août

1994

Guinée équatoriale

21 septembre

2002 A

21 septembre

2002

Guinée-Bissau

17 juillet

2002 A

17 juillet

2002

Guyana

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Haïti

22 mai

1995 A

22 mai

1995

Honduras

23 juin

2000

23 juin

2000

Hongrie*

14 novembre

1997

14 novembre

1997

Îles Marshall

22 février

1996 A

22 février

1996

Îles Salomon

26 juin

2018 A

26 juin

2018

Inde*

3 novembre

1995

3 novembre

1995

Indonésie*

16 avril

1996

16 avril

1996

Iran*

11 juillet

1996

11 juillet

1996

Iraq

8 février

2006 A

8 février

2006

Irlande*

16 octobre

1996

16 octobre

1996

Islande*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Israël*

25 août

1994

25 août

1994

Italie*

3 mai

1996

3 mai

1996

Jamaïque

20 octobre

1998

20 octobre

1998

Japon*

18 janvier

1995

18 janvier

1995

Jordanie*

16 octobre

1995

16 octobre

1995

Kazakhstan

5 septembre

1994 A

5 septembre

1994

Kenya*

25 août

1994

25 août

1994

Kirghizistan

29 juin

1994 A

1er juillet

1994

Kiribati

10 janvier

2007 A

10 janvier

2007

Koweït*

6 juin

1997

6 juin

1997

Laos

24 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Lesotho*

22 mars

2002

22 mars

2002

Lettonie*

1er juin

2001

1er juin

2001

Liban*

3 août

1998

3 août

1998

Libéria

8 octobre

2008

8 octobre

2008

Libye

10 juillet

2007 A

10 juillet

2007

Liechtenstein*

2 janvier

1995

2 janvier

1995

Lituanie*

28 mars

2000

28 mars

2000

Luxembourg*

5 février

1997

5 février

1997

Macédoine du Nord

11 juillet

1994 A

11 juillet

1994

Madagascar

3 juin

1996

3 juin

1996

Malaisie*

11 avril

1994

1er juillet

1994

Malawi*

19 octobre

1998

19 octobre

1998

Maldives

22 août

1994 A

22 août

1994

Mali

25 avril

1995

25 avril

1995

Malte*

30 août

1995

30 août

1995

Maroc*

9 mai

1996

9 mai

1996

Maurice

6 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Mauritanie*

30 juillet

1998

30 juillet

1998

Mexique*

27 septembre

1993

1er juillet

1994

Micronésie

7 août

1995 A

7 août

1995

Moldova

18 février

1997

18 février

1997

Monaco*

5 août

1997

5 août

1997

Mongolie*

4 juin

1997

4 juin

1997

Monténégro

21 juin

2006 A

21 juin

2006

Mozambique

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Myanmar*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

Namibie*

4 août

1994 A

4 août

1994

Népal

10 novembre

1997

10 novembre

1997

Nicaragua

12 octobre

1998 A

12 octobre

1998

Niger*

3 septembre

1998

3 septembre

1998

Nigéria*

24 décembre

1999

24 décembre

1999

Norvège*

15 juillet

1994

15 juillet

1994

Nouvelle-Zélande*

6 décembre

1994

6 décembre

1994

Oman*

18 mai

1994

1er juillet

1994

Ouganda

27 juillet

1994 A

27 juillet

1994

Ouzbékistan

22 septembre

1994 A

22 septembre

1994

Pakistan*

4 novembre

1997

4 novembre

1997

Panama*

13 juillet

1998

13 juillet

1998

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

10 mai

1996

10 mai

1996

Paraguay

26 septembre

1994 A

26 septembre

1994

Pays-Bas*

13 juin

1996

13 juin

1996

Aruba

13 juin

1996

13 juin

1996

Curaçao

13 juin

1996

13 juin

1996

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

13 juin

1996

13 juin

1996

Sint Maarten

13 juin

1996

13 juin

1996

Pérou*

30 septembre

1994 A

30 septembre

1994

Philippines*

23 mai

1996

23 mai

1996

Pologne

17 octobre

1995

17 octobre

1995

Portugal*

30 novembre

1995

30 novembre

1995

Qatar*

13 octobre

1998

13 octobre

1998

République centrafricaine

11 mai

1995

11 mai

1995

République dominicaine

23 avril

2002 A

23 avril

2002

République tchèque

29 août

1994 A

29 août

1994

Roumanie*

29 novembre

1993

1er juillet

1994

Royaume-Uni*

27 juin

1994

1er juillet

1994

Russie*

1er août

1995

1er août

1995

Rwanda

27 juin

2002 A

27 juin

2002

Sainte-Lucie

4 septembre

1997 A

4 septembre

1997

Saint-Kitts-et-Nevis

15 mars

2006 A

15 mars

2006

Saint-Marin

31 août

1994

31 août

1994

Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 septembre

1994 A

20 septembre

1994

Samoa

29 août

1994 A

29 août

1994

Sao Tomé-et-Principe

15 juillet

1996 A

15 juillet

1996

Sénégal*

18 novembre

1994

18 novembre

1994

Serbie

1er juin

2001 A

1er juin

2001

Seychelles

17 septembre

1999 A

17 septembre

1999

Sierra Leone

26 novembre

2010

26 novembre

2010

Singapour*

2 mai

1996

2 mai

1996

Slovaquie

1er juillet

1994 A

1er juillet

1994

Slovénie*

12 décembre

1994

12 décembre

1994

Somalie

24 juin

2005 A

24 juin

2005

Soudan*

13 février

1997

13 février

1997

Soudan du Sud

3 octobre

2011 A

3 octobre

2011

Sri Lanka*

26 juillet

1996

26 juillet

1996

Suède*

15 septembre

1994

15 septembre

1994

Suisse*

15 septembre

1994

15 septembre

1994

Suriname*

27 octobre

1997

27 octobre

1997

Syrie

14 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Tadjikistan

19 juillet

1994 A

19 juillet

1994

Tanzanie

16 septembre

1998

16 septembre

1998

Tchad

25 août

1997

25 août

1997

Thaïlande*

3 avril

1996

3 avril

1996

Timor-Leste

24 août

2010 A

24 août

2010

Togo

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Tonga

9 septembre

1994 A

9 septembre

1994

Trinité-et-Tobago

20 septembre

1994 A

20 septembre

1994

Tunisie*

27 octobre

1997

27 octobre

1997

Turkménistan

27 avril

1994 A

1er juillet

1994

Turquie*

3 mai

2000

3 mai

2000

Tuvalu

15 août

1996 A

15 août

1996

Ukraine*

4 août

1994

4 août

1994

Uruguay*

1er octobre

1998

1er octobre

1998

Vanuatu

13 octobre

1998 A

13 octobre

1998

Venezuela*

17 septembre

1996

17 septembre

1996

Vietnam*

19 juin

1996

19 juin

1996

Yémen*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

Zambie*

12 octobre

1998

12 octobre

1998

Zimbabwe

5 décembre

1994

5 décembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finaux de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés sur le site Internet de l’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.